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Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE IVImportation de sous-produits animaux, d’agents zoopathogènes et autres (suite)

Agents zoopathogènes, animaux ou autres organismes, sang et sérum animal (suite)

 Il est interdit d’exercer les activités suivantes à l’égard d’un agent zoopathogène, d’un animal ou autre organisme ou du sang ou sérum animal visés à l’article 51, qui sont importés aux termes d’un permis :

  • a) les déplacer de l’endroit ou des endroits mentionnés dans le permis vers un autre endroit, à moins d’y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160;

  • b) les inoculer à un animal, à moins d’y être autorisé par le permis ou tout autre permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 160.

  • DORS/95-54, art. 2
  •  (1) Il est permis d’importer du sang animal ou du sérum animal autre qu’un produit biologique vétérinaire, si le sang ou le sérum ne contient ni pathogène animal ni élément constituant d’un tel pathogène et si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) le pays d’origine est les États-Unis et le sang ou le sérum ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;

    • b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sang ou le sérum est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

    • c) le sang ou le sérum a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine qui :

      • (i) atteste que le sang ou le sérum animal a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de cette manière,

      • (ii) expose en détail comment il a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé.

  • (2) Il est interdit d’exposer à un animal vivant ou d’utiliser dans un animal vivant du sang animal ou du sérum animal importé en vertu du paragraphe (1), de quelque manière que ce soit.

Importation permise

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal si l’importateur présente un document qui expose en détail le traitement qu’a subi le sous-produit et que l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire, d’après la provenance du document, les renseignements qui y figurent et tout autre renseignement pertinent dont il dispose, ainsi que les résultats de l’inspection du sous-produit, au besoin, que l’importation de celui-ci n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction ou la propagation d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.

  • (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, il est permis d’importer un sous-produit animal aux termes d’un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160.

  • (3) [Abrogé, DORS/2000-184, art. 67]

  • DORS/92-650, art. 3
  • DORS/95-475, art. 4(F)
  • DORS/97-85, art. 42
  • DORS/2000-184, art. 67
  • DORS/2009-18, art. 16

Aliments pour animaux

  •  (1) Il est interdit d’importer un aliment pour animaux renfermant un produit animal ou un sous-produit animal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) le pays d’origine est les États-Unis et l’aliment pour animaux ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;

      • (ii) le pays d’origine de l’aliment et de chaque produit animal ou sous-produit animal qu’il renferme, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient l’aliment, le produit ou le sous-produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;

    • b) dans le cas d’aliments pour animaux transportés à bord d’un navire, le capitaine atteste qu’aucun ruminant ou porc — autres que ceux importés conformément à un permis délivré en vertu de l’article 160 — n’ont été chargés à bord du navire.

  • (2) Il est interdit d’importer tout produit animal ou sous-produit animal destiné à servir d’aliment pour animaux ou d’ingrédient pour un tel aliment, à moins que le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, soit désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le produit ou le sous-produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine.

  • DORS/78-69, art. 29
  • DORS/97-85, art. 43
  • DORS/97-362, art. 3
  • DORS/97-478, art. 13
  • DORS/2002-438, art. 7(F)
  • DORS/2009-18, art. 17

PARTIE VImportation de fourrage

 Il est interdit d’importer d’un pays autre que les États-Unis du fourrage qui servira d’aliment pour des ruminants, des porcs ou des chevaux, sauf des grains, des céréales et des semences.

  • DORS/97-85, art. 43

PARTIE VIImportation de matériel d’emballage, de ruches et de cire d’abeille

Matériel d’emballage

  •  (1) Nul ne peut importer du foin, de la paille et des herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des produits, à moins

    • a) que l’envoi ne soit accompagné d’un certificat d’un vétérinaire officiel du pays exportateur, à l’effet que le foin, la paille et les herbes ont été désinfectés d’une manière approuvée par le ministre; ou

    • b) que, si le certificat n’accompagne pas l’envoi, le foin, la paille et les herbes :

      • (i) ne soient sans délai désinfectés, sous la surveillance d’un inspecteur, à un poste de fumigation approuvé par le ministre,

      • (ii) ne soient sans délai incinérés.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), le foin, la paille et les herbes servant de matériel d’emballage pour des marchandises, des biens ou des articles peuvent être importés d’un pays d’origine ou d’une partie d’un tel pays désigné par le ministre comme étant exempt de la fièvre aphteuse en vertu de l’article 7.

  • DORS/97-85, art. 44
  • DORS/2012-286, art. 54(A)

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 45]

Ruches et cire d’abeille

 Nul ne peut importer

  • a) des ruches usagées ou du matériel apicole usagé; ni

  • b) des produits d’abeille pour nourrir les abeilles à moins que, selon le cas :

    • (i) ils ne soient accompagnés d’un certificat attestant qu’ils ont été traités d’une façon approuvée par le ministre de manière à prévenir l’introduction ou la propagation de toute maladie,

    • (ii) ils ne soient transportés directement, sous le sceau d’un inspecteur, du point d’importation à un établissement approuvé par le ministre pour y être traités.

  • DORS/97-85, art. 46

PARTIE VIIQuarantaine d’animaux importés

Postes de quarantaine et d’inspection

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, un animal importé ne peut être admis qu’à un poste de quarantaine, à un poste d’inspection ou à un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (2) Un animal importé par aéronef d’un pays autre que les États-Unis ne peut être admis au Canada qu’à Gander, Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver ou un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (3) Sauf disposition contraire du présent règlement, un animal importé est assujetti à une inspection, à des épreuves et à un traitement à un poste de quarantaine, à un poste d’inspection ou à un autre endroit approuvé par le ministre.

 Le ministre peut, afin de prévenir l’introduction de maladies transmissibles au Canada, ou dans un autre pays depuis le Canada, exiger que tout animal importé au Canada soit mis en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent.

  • DORS/97-85, art. 47

 Un animal qui doit être mis en quarantaine en vertu du présent règlement l’est à un poste de quarantaine ou à un autre endroit approuvé par le ministre à cette fin.

 Il est interdit de retirer d’un poste de quarantaine, d’un poste d’inspection ou de tout autre endroit approuvé par le ministre aux termes de l’article 60 un animal assujetti à une mise en quarantaine en vertu de l’article 59 avant que l’animal n’ait été mis en quarantaine par un inspecteur.

  • DORS/97-85, art. 48

 Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un animal importé aux termes du présent règlement ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de faire sortir l’animal du Canada ou de le détruire, s’il a réagi positivement à un test de dépistage d’une maladie exigé aux termes du présent règlement.

  • DORS/97-85, art. 48

 [Abrogés, DORS/97-85, art. 48]

 [Abrogés, DORS/98-584, art. 3]

 [Abrogé, DORS/97-85, art. 49]

PARTIE VIIIExportation d’animaux, de produits animaux et de produits d’usine de traitement

[
  • DORS/2006-147, art. 16
]

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’exportateur a obtenu, avant l’expédition, un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur, qui identifie clairement les animaux de ferme, la volaille, les embryons animaux ou le sperme animal et indique :

      • (i) qu’un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire accrédité les a inspectés et les a trouvés exempts de toute maladie transmissible,

      • (ii) les date et lieu de l’inspection,

      • (iii) lorsque des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement;

    • b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.

  • (1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique ni aux porcs ni aux ruminants exportés aux États-Unis pour abattage immédiat.

  • (2) Nul ne peut exporter du sperme animal, à moins que, dès le moment où il a été recueilli, il n’ait été entreposé dans un centre de production de sperme animal ou dans un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (3) Il est interdit d’exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (4).

  • (4) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne doit être apposé sur un certificat que par un vétérinaire-inspecteur ou une personne autorisée par lui.

  • (5) Seuls un vétérinaire-inspecteur ou une personne autorisée par lui peuvent détenir un timbre d’exportation officiel ou un fac-similé de celui-ci.

  • (6) Pour l’application du présent article, embryon animal s’entend de l’ovule fécondé d’un mammifère avant son implantation dans un mammifère.

  • (7) L’alinéa (1)a) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’animal réglementé, autre qu’un porc, qui est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/79-839, art. 16
  • DORS/83-899, art. 3
  • DORS/85-689, art. 5
  • DORS/94-491, art. 2
  • DORS/97-85, art. 50
  • DORS/97-292, art. 28
  • DORS/97-478, art. 14(F)
  • DORS/2000-184, art. 68
  • DORS/2001-210, art. 5
  • DORS/2019-99, art. 4
  • DORS/2019-99, art. 18(F)
  •  (1) Malgré l’alinéa 69(1)a) et le paragraphe 69(3) et sous réserve du paragraphe (2), une personne peut exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, aux États-Unis afin d’entrer à nouveau au Canada sans satisfaire aux exigences de la partie XV si le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conclut :

    • a) qu’il n’est pas possible d’utiliser les voies de transport habituellement empruntées au Canada pour transporter l’animal parce qu’elles sont obstruées;

    • b) qu’il n’existe pas d’autres voies de transport acceptables au Canada;

    • c) que l’obstruction des voies de transport met en péril le bien-être de l’animal.

  • (2) Il est interdit d’exporter un animal réglementé, au sens de l’article 10, en vertu du paragraphe (1) sauf s’il est accompagné d’un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur, ou d’un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et approuvé par écrit par un vétérinaire-inspecteur, qui  :

    • a) d’une part, identifie l’espèce de l’animal et précise le nombre d’animaux transportés de chaque espèce;

    • b) d’autre part, atteste le numéro du sceau apposé sur le véhicule utilisé pour transporter l’animal, sauf si le vétérinaire-inspecteur ou le vétérinaire accrédité est d’avis qu’il n’est pas possible de sceller le véhicule.

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

    • a) l’exportateur a obtenu un certificat, délivré par un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre avant l’expédition, qui les identifie clairement et qui mentionne :

      • (i) qu’un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre les a inspectés, de même que l’usine de traitement ou la fabrique où ils sont préparés,

      • (ii) les date et lieu de leur inspection,

      • (iii) si des tests de dépistage ont été effectués, la nature de chaque test, et le fait qu’ils y ont réagi négativement ou qu’ils sont conformes aux normes du pays destinataire;

    • b) les exigences d’importation du pays importateur ont été respectées.

  • (2) Il est interdit d’exporter des produits d’une usine de traitement, des engrais, des suppléments d’engrais ou des aliments pour animaux contenant des produits d’une usine de traitement à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (3).

  • (3) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne peut être apposé sur un certificat que par un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre.

  • (4) Seuls un inspecteur, un vétérinaire-inspecteur ou la personne autorisée par l’un ou l’autre peuvent avoir en leur possession un timbre d’exportation officiel ou un facsimilé de celui-ci.

 

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