Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE XIITransport des animaux (suite)
Jeunes ruminants
143 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales, sauf s’il est prévu qu’il s’écoulera au plus douze heures entre le commencement de leur embarquement et la fin de leur débarquement.
(2) Après le débarquement des animaux visés au paragraphe (1) à leur destination finale, il est interdit de les réembarquer.
- DORS/97-85, art. 80
- DORS/2019-38, art. 2
Manipulation des animaux
144 (1) Il est interdit, durant l’embarquement, le confinement ou le transport d’un animal dans un véhicule ou une caisse, ou son débarquement :
a) de le battre, de le frapper, de le fouetter ou de lui donner un coup de pied;
b) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort;
c) d’utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour le diriger s’il n’a pas un passage libre pour se déplacer;
d) de lui appliquer un aiguillon électrique ou un dispositif qui a un effet similaire, sauf s’il s’agit d’un bovin ou d’un porcin âgé d’au moins trois mois et que l’aiguillon ou le dispositif n’est pas appliqué à un endroit sensible, notamment le ventre et les régions anale, génitale ou faciale;
e) de le traîner;
f) de le soulever par le pelage, la fourrure, les plumes, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes ou par une seule aile;
g) de le manipuler ou de le soulever par la queue;
h) de le manipuler de toute autre manière qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
(2) Lorsqu’un animal se trouve dans une caisse, il est interdit :
a) de la laisser tomber, de lui donner des coups de pieds ou de la lancer;
b) de la manipuler de toute autre manière qui est susceptible de causer à l’animal des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
- DORS/97-85, art. 81
- DORS/2019-38, art. 2
145 (1) Toute personne qui embarque un animal dans un véhicule ou une caisse ou l’en débarque doit utiliser des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, sauf si l’animal ne risque pas de souffrir, de subir une blessure ou de mourir lorsqu’il embarque, à partir du sol ou de toute autre surface, directement dans le véhicule ou la caisse ou lorsqu’il débarque, à partir du véhicule ou de la caisse, directement au sol ou sur toute autre surface.
(2) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, sauf s’ils sont utilisés d’une manière qui n’est pas susceptible de causer à l’animal des souffrances, des blessures ou la mort et que les conditions suivantes sont réunies :
a) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés peuvent supporter le poids auquel ils sont soumis sans s’effondrer, se tordre, se briser ou plier;
b) des garde-fous latéraux suffisamment hauts et solides empêchent l’animal de tomber des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs;
c) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés offrent une surface conçue, fabriquée et entretenue pour éviter que l’animal trébuche, glisse et tombe;
d) les rampes, les passerelles, les glissières, les marches ou les dispositifs utilisés sont disposés de manière à ce qu’il n’y ait pas d’espace non protégé à cause duquel l’animal pourrait trébucher, glisser, tomber ou par lequel il pourrait s’échapper.
(3) Des garde-fous latéraux ne sont pas nécessaires si l’animal est embarqué et débarqué individuellement d’une manière qui n’est pas susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
(4) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer dans un véhicule ou une caisse, ou d’en débarquer ou faire débarquer, des animaux de ferme ou des cervidés en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières ou des dispositifs dont l’inclinaison par rapport à l’axe horizontal excède :
a) dans le cas des porcins, 20°;
b) dans le cas des bovins, 25°;
c) dans le cas des équidés, 30°;
d) dans le cas des cervidés, des chèvres et des moutons, 35°.
Protection contre la ventilation inadéquate et les intempéries
146 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, s’il risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir en raison d’une ventilation inadéquate ou en raison de son exposition aux conditions météorologiques ou environnementales.
Exposition aux choses toxiques ou nocives
146.1 Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, ou de l’en débarquer ou l’en faire débarquer, s’il risque d’être exposé à toute chose toxique ou nocive, y compris les gaz d’échappement du véhicule, qui est susceptible de lui causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort.
Espace requis
147 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf :
a) dans le cas d’un animal de ferme, d’un cervidé, d’un camélidé ou d’un ratite, s’il peut s’y tenir debout en tout temps, les pieds sur le plancher, la tête relevée avec suffisamment d’espace pour la bouger librement dans toutes les directions, sans qu’aucune partie de son corps entre en contact avec un pont, le toit ou le dessus du véhicule ou le couvercle de la caisse;
b) dans le cas d’une volaille, autre qu’un ratite, confinée dans une caisse, si elle peut demeurer accroupie ou assise avec suffisamment d’espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions sans toucher au couvercle de la caisse;
c) dans le cas de tout autre animal, et de volaille non confinée dans une caisse, s’il peut rester dans sa position préférée avec suffisamment d’espace pour bouger librement la tête dans toutes les directions.
(2) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, par voie terrestre un équidé dans un véhicule ayant plus d’un pont.
Entassement
148 (1) Il est interdit d’embarquer ou de faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse, autre qu’une caisse qui est utilisée pour transporter un animal dans un aéronef, jusqu’à entassement ou de confiner ou transporter ou faire confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse où les animaux sont entassés.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’entassement se produit lorsque, en raison du nombre d’animaux dans le véhicule ou la caisse, selon le cas :
a) l’animal ne peut rester dans sa position préférée ni ajuster la position de son corps pour se protéger de blessures ou éviter d’être écrasé ou piétiné;
b) l’animal risque de présenter un état pathologique, par exemple l’hyperthermie, l’hypothermie ou des engelures;
c) l’animal risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.
- DORS/97-85, art. 82
- DORS/2019-38, art. 2
148.1 Il est interdit de transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne, sauf s’il est transporté dans une caisse qui respecte les normes de densité de conteneurisation prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 44e édition, publiée par l’Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.
Isolement
149 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux incompatibles dans le même véhicule ou la même caisse, ou de les en débarquer ou les en faire débarquer, sauf s’ils sont isolés les uns des autres.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), des animaux sont incompatibles si, lorsqu’ils sont embarqués, confinés, transportés ou débarqués ensemble, l’un d’entre eux risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir.
Véhicules et caisses
150 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, sauf si le véhicule et la caisse dans le cas où l’animal est dans une caisse, sont conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés pour lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort et que le véhicule et la caisse dans le cas où l’animal est dans une caisse respectent les conditions suivantes :
a) ils conviennent à l’espèce de l’animal;
b) ils l’empêchent de s’en échapper;
c) ils fournissent une ventilation adéquate à chaque animal;
d) ils offrent à l’animal un plancher qui lui évite de trébucher, de glisser et de tomber;
e) ils ne sont pas susceptibles de s’effondrer ou de basculer;
f) ils n’ont pas de têtes de boulons, d’angles ou d’autres saillies exposées;
g) ils ne contiennent pas d’objets non fixés;
h) aucune de leurs attaches n’est mal assurée;
i) ils peuvent être nettoyés, sauf s’il s’agit d’une caisse utilisée pour un seul transport;
j) soit l’animal est visible de l’extérieur de la caisse, soit au moins deux des côtés de la caisse sont pourvus sur leur face externe d’un signe ou d’un symbole facilement visible indiquant la présence à l’intérieur d’un animal vivant et d’un signe ou d’un symbole facilement visible indiquant le sens de la caisse.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la caisse qui est utilisée pour confiner et transporter un animal dans un aéronef.
(3) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme, des cervidés, des camélidés ou des ratites dans un véhicule ou une caisse, sauf si le plancher du véhicule ou de la caisse s’ils sont dans une caisse est recouvert de suffisamment de sable, de paille, de copeaux de bois ou de tout autre matériau de litière pour absorber l’eau, l’urine et le fumier liquide et en empêcher l’accumulation ou la fuite.
(4) Il est interdit de confiner ou de transporter un animal dans une caisse, sauf si elle est arrimée au véhicule de manière à empêcher qu’elle bouge durant le transport.
(5) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un animal par voie aérienne, sauf s’il est transporté dans une caisse qui est conforme aux exigences de conception et de construction prévues dans la Réglementation du transport des animaux vivants, 44e édition, publiée par l’Association du transport aérien international, avec ses modifications successives.
Navires
151 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est aménagé sur le navire des passages permettant de leur fournir des soins;
b) le navire comprend un espace clos ou un enclos pouvant les loger s’ils subissent une blessure ou deviennent malades, fragilisés ou inaptes durant le transport;
c) le navire a de l’éclairage approprié, y compris l’éclairage de secours, permettant de leur fournir des soins;
d) il y a, à bord du navire, des équipements d’éclairage appropriés pour les examiner;
e) il y a, à bord du navire, des dispositifs d’abattage sans cruauté en bon état de marche et appropriés à leur espèce, sexe, âge et poids;
f) il y a, à bord du navire, compte tenu de leurs espèces et de la durée du transport, une quantité et une variété suffisantes de fournitures, notamment de médicaments, pour les soigner à bord;
g) il y a, à bord du navire, des systèmes de distribution pour leur fournir les aliments et l’eau salubre.
(2) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire une personne qui a la formation requise pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté.
(3) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire un nombre approprié de personnes formées pour fournir les soins aux animaux de ferme et à la volaille.
(4) Le transporteur maritime est tenu d’avoir à bord du navire avant le départ :
a) pour chaque animal à transporter, une quantité suffisante, compte tenu de la durée prévue du transport, d’aliments et d’eau salubre pour leur éviter un déficit nutritionnel et la déshydratation;
b) pour chaque animal, une quantité d’aliments et d’eau salubre pour une journée additionnelle, basée sur la quantité déterminée en application de l’alinéa a), pour chaque tranche de quatre jours ou moins de transport prévu.
(5) Le transporteur maritime est tenu d’entreposer les aliments et l’eau salubre dans un lieu et d’une façon tels qu’ils ne posent pas de risque pour la santé des animaux de ferme et de la volaille et ne deviennent pas autrement impropres à leur consommation.
- DORS/78-597, art. 15
- DORS/79-839, art. 33
- DORS/80-516, art. 13
- DORS/82-590, art. 12
- DORS/93-159, art. 16
- DORS/2019-38, art. 2
151.1 Dans le cas où la durée prévue du transport par navire des animaux de ferme et de la volaille est supérieure à six heures, le transporteur maritime ou le capitaine du navire doit, au moins vingt-quatre heures avant le départ, fournir à un vétérinaire-inspecteur :
a) les dates et heures prévues du départ du port d’origine et de l’arrivée à destination;
b) le nom de la personne responsable des soins aux animaux de ferme et à la volaille;
c) les procédures de communication permettant à la personne chargée de les soigner d’obtenir, lorsqu’ils sont requis durant le transport, des conseils vétérinaires.
151.2 Il est interdit de confiner ou transporter, ou de faire confiner ou transporter, à bord d’un navire des animaux de ferme ou de la volaille à proximité de l’enveloppe d’un moteur ou d’une chaufferie si ces derniers sont susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort, sauf si l’enveloppe est recouverte et isolée de façon à éviter ces souffrances ou blessures ou leur mort.
Aliments, eau salubre et repos
152 Au moment de l’embarquement des animaux pour le transport, le transporteur commercial ou quiconque transporte des animaux dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives doit déterminer les date, heure et lieu où les animaux ont été alimentés, abreuvés et mis au repos pour la dernière fois.
152.1 (1) Il est interdit d’embarquer, de confiner ou de transporter, ou de faire embarquer, confiner ou transporter, un animal dans un véhicule ou une caisse, à moins de lui fournir ce qui suit :
a) des aliments appropriés pour son espèce, son âge et son état et en quantité suffisante pour prévenir tout déficit nutritionnel;
b) de l’eau salubre en quantité suffisante pour prévenir sa déshydratation;
c) des périodes de repos appropriées selon son espèce, son âge et son état pour lui éviter de souffrir d’épuisement.
(2) Toute personne qui embarque, confine ou transporte des animaux dans un véhicule ou dans une caisse en application du paragraphe (1) doit régulièrement les surveiller pour s’assurer que les exigences prévues à ce paragraphe sont respectées.
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