Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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ANNEXE 4(paragraphes 1(1) et (4))Certaines cargaisons dangereuses (CCD)
1 Tous les explosifs des classes 1.1, 1.2 et 1.5.
2 Les gaz ci-après de la classe 2.1, lorsqu’ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un plan d’intervention d’urgence (PIU) en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
a) UN1035, UN1086, UN1971 et UN1972;
b) UN1010, UN1011, UN1012, UN1032, UN1036, UN1037, UN1060, UN1063, UN1077, UN1962 et UN1978, sauf lorsqu’ils sont transportés en tant que résidus de CCD.
3 Tous les gaz de la classe 2.3, lorsqu’ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
4 Les liquides inflammables ci-après de la classe 3, lorsqu’ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sauf lorsqu’ils sont transportés en tant que résidus de CCD :
UN1089 et UN1280.
5 Les matières comburantes ci-après de la classe 5.1, lorsqu’elles sont transportées dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
a) UN1479 et UN3139;
b) UN1942, UN2067 et UN3375, sauf lorsqu’elles sont transportées en tant que résidus de CCD.
6 Les liquides ci-après de la classe 6.1 (classe primaire ou subsidiaire) qui sont toxiques par inhalation, lorsqu’ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
a) UN1051, UN1052, UN1092, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1560, UN1569, UN1580, UN1583, UN1595, UN1613, UN1614, UN1647, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1744, UN1745, UN1746, UN1752, UN1809, UN1892, UN1994, UN2032, UN2232, UN2285, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2438, UN2474, UN2477, UN2478, UN2480, UN2481, UN2482, UN2483, UN2484, UN2485, UN2486, UN2487, UN2488, UN2521, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2740, UN2742, UN2743, UN2809, UN3023, UN3246, UN3275, UN3276, UN3278, UN3279, UN3280, UN3281, UN3294, UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490, UN3491, UN3494 et UN3495;
b) UN1098, UN1135, UN1143, UN1541, UN1605, UN1831, UN2983 et UN3079, sauf lorsqu’ils sont transportés en tant que résidus de CCD.
7 Les matières radioactives de la classe 7, si la quantité dans un seul contenant dépasse la moins élevée des valeurs suivantes :
a) 3 000 fois la valeur A1, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires, des radionucléides;
b) 3 000 fois la valeur A2, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, des radionucléides;
c) 1 000 TBq (27 000 Ci).
8 La matière corrosive ci-après de la classe 8, lorsqu’elle est transportée dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sauf lorsqu’elle est transportée en tant que résidu de CCD :
UN1754.
- DORS/2014-162, art. 99
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