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PARTIE 1CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, HBFC et bromochlorométhane (suite)

Importation d’un produit

Note marginale :Interdiction d’importer un produit

  •  (1) Il est interdit d’importer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exceptions — produits divers

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’équipement d’extinction d’incendie servant dans les aéronefs, les navires militaires ou les véhicules militaires et qui contient ou est conçu pour contenir un bromofluorocarbure ou du bromochlorodifluorométhane, s’il est importé d’une Partie;

    • b) à un aéronef, à un navire ou à un véhicule fabriqué avant le 1er janvier 1999;

    • c) à un effet personnel ou ménager à l’usage personnel de l’importateur;

    • d) à un produit qui contient un CFC fourni dans un contenant de 3 L ou moins et devant servir à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.

Fabrication, utilisation et vente d’une substance ou d’un produit

Note marginale :Interdiction de fabriquer une substance

 Il est interdit de fabriquer une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.

Note marginale :Interdiction de fabriquer un produit

 Il est interdit de fabriquer un produit qui contient ou est conçu pour contenir une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1.

Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre une substance

 Il est interdit d’utiliser ou de vendre une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :

  • a) elle a été récupérée, recyclée ou régénérée;

  • b) elle est vendue pour être détruite;

  • c) elle a été fabriquée ou importée avant les dates suivantes :

    • (i) s’agissant de tétrachlorométhane, le 1er janvier 1995,

    • (ii) s’agissant de 1,1,1-trichloroéthane, le 1er janvier 1996,

    • (iii) s’agissant d’un CFC, le 1er janvier 1996,

    • (iv) s’agissant de bromochlorodifluorométhane, de bromotrifluorométhane et de dibromotétrafluoroéthane, le 1er juillet 1994,

    • (v) s’agissant de bromofluorocarbures autres que ceux mentionnés au sous-alinéa (iv), le 1er janvier 1994,

    • (vi) s’agissant d’un HBFC, le 1er janvier 1996,

    • (vii) s’agissant de bromochlorométhane, le 1er janvier 2002;

  • d) elle a été fabriquée ou importée pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau et sert à cette même utilisation ou est vendue pour cette même utilisation;

  • e) s’agissant de tétrachlorométhane fabriqué ou importé en 1995, il est utilisé :

    • (i) soit dans les fabriques de chlore comme diluant du trichlorure d’azote pour prévenir les explosions,

    • (ii) soit comme matière première, en laboratoire ou à des fins d’analyse.

Note marginale :CFC, bromofluorocarbures, bromochlorodifluorométhane, tétrachlorométhane ou 1,1,1-trichloroéthane

 Il est interdit d’employer, à une autre utilisation, les CFC, les bromofluorocarbures, le bromochlorodifluorométhane, le tétrachlorométhane ou le 1,1,1-trichloroéthane récupérés d’un produit dans lequel ils ont servi à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 1 de l’annexe 1 ou de les vendre pour qu’ils servent à une autre utilisation.

Note marginale :Substance non utilisée

 Quiconque possède une substance mentionnée au tableau 1 de l’annexe 1 qui a été importée au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle elle a cessé d’ainsi servir :

  • a) soit veiller à ce qu’elle soit envoyée à une installation visée à l’alinéa 12 c) pour y être détruite;

  • b) soit veiller à ce qu’elle soit exportée pour être détruite ou pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 de ce tableau.

Note marginale :Produits, contenants et produits d’emballage renfermant des CFC

  •  (1) Il est interdit de vendre :

    • a) un contenant sous pression qui renferme 10 kg ou moins d’un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1;

    • b) un contenant ou un produit d’emballage de mousse plastique pour aliments ou boissons fabriqué avec un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 servant d’agent de gonflement.

  • Note marginale :Exceptions — inhalateurs-doseurs et produits contenant des CFC

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas :

    • a) aux inhalateurs-doseurs — y compris ceux contenant un mélange d’ingrédients actifs — autres que les vaporisateurs nasaux et les inhalateurs-doseurs dont l’ingrédient actif est le salbutamol;

    • b) aux produits qui contiennent un CFC mentionné au tableau 1 de l’annexe 1 fourni dans un contenant de 3 L ou moins et devant servir à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse.

PARTIE 2Bromure de méthyle

Note marginale :Définition

 Pour l’application de la présente partie, est assimilé au bromure de méthyle tout produit qui en contient ou est conçu pour en contenir.

Exportation de bromure de méthyle

Note marginale :Interdiction d’exporter du bromure de méthyle sans permis

 Il est interdit d’exporter du bromure de méthyle à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Note marginale :Objets de l’exportation

 Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du bromure de méthyle vers une Partie et que si le titulaire entend l’exporter :

  • a) soit pour qu’il soit détruit;

  • b) soit pour s’en départir, lorsqu’il a été importé par erreur;

  • c) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1, lorsqu’il a été fabriqué ou importé pour servir à l’une de ces utilisations.

Importation de bromure de méthyle

Note marginale :Interdiction d’importer du bromure de méthyle sans permis

 Il est interdit d’importer du bromure de méthyle à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Note marginale :Objets de l’importation

 Le permis ne peut être délivré que pour l’importation du bromure de méthyle d’une Partie et que si le titulaire entend l’importer :

  • a) soit pour qu’il soit détruit;

  • b) soit pour qu’il serve à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1.

Fabrication, utilisation et vente de bromure de méthyle

Note marginale :Interdiction de fabriquer du bromure de méthyle

 Il est interdit de fabriquer du bromure de méthyle.

Note marginale :Interdiction d’utiliser ou de vendre du bromure de méthyle

 Il est interdit d’utiliser ou de vendre du bromure de méthyle sauf dans les cas suivants :

  • a) il est vendu pour être détruit;

  • b) il a été fabriqué ou importé avant le 1er janvier 2005;

  • c) il a été importé, et est vendu, pour servir comme matière première;

  • d) il a été importé, et est vendu, pour servir en laboratoire ou à des fins d’analyse;

  • e) il a été importé, et est vendu, pour servir à un traitement en quarantaine ou à un traitement préalable à l’expédition.

Note marginale :Permis pour une utilisation d’urgence ou une utilisation critique

 Il est interdit de se servir de bromure de méthyle pour une utilisation d’urgence ou une utilisation critique à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Note marginale :Renseignements requis en vertu du Protocole

 Quiconque prévoit de faire une utilisation critique de bromure de méthyle pendant une année donnée transmet ou fait transmettre pour son compte au ministre, au plus tard le 29 juillet de la deuxième année précédant l’année en question, les renseignements exigés dans le document intitulé Handbook on Critical Use Nominations for Methyl Bromide, publié par le Secrétariat de l’ozone — Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Note marginale :Permis — utilisation critique

  •  (1) Le ministre peut délivrer un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle si le Canada a obtenu, par Décision, une quantité de cette substance à l’égard de la catégorie d’utilisations critiques visée dans la demande de permis.

  • Note marginale :Calcul de la quantité annuelle de bromure de méthyle

    (2) La quantité annuelle de bromure de méthyle pouvant faire l’objet d’un permis visant une utilisation critique correspond au résultat de la formule suivante :

    A × B / C

    où :

    A
    représente la quantité totale de bromure de méthyle accordée au Canada, par Décision, à l’égard d’une catégorie d’utilisations critiques;
    B
    la quantité précisée dans la demande de permis, ou si elle est inférieure, celle précisée dans les renseignements transmis par le demandeur ou pour son compte au titre de l’article 28;
    C
    la quantité totale demandée par le Canada dans la nomination sous le régime du Protocole.

Note marginale :Interdiction de céder sans autorisation

  •  (1) Il est interdit de céder un permis visant une utilisation critique de bromure de méthyle ou une fraction de la quantité de cette substance prévue dans le permis sans l’autorisation du ministre prévue au paragraphe (3).

  • Note marginale :Demande au ministre

    (2) Le cédant et le cessionnaire présentent au ministre une demande de cession comprenant les renseignements exigés à l’annexe 3.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre autorise la cession si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le cédant dispose d’une quantité inutilisée au moins égale à la quantité qui fait l’objet de la demande;

    • b) le cessionnaire a transmis ou a fait transmettre pour son compte les renseignements visés à l’article 28, exigés pour une utilisation critique de la même catégorie que celle prévue au permis;

    • c) il s’engage à se servir de la quantité pour une utilisation critique de la même catégorie que celle prévue au permis.

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) Le ministre informe le cédant et le cessionnaire par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Non-respect des conditions de la cession

    (5) S’il constate, après avoir autorisé la cession, que le cessionnaire ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa (3)c), il l’avise du non-respect de son engagement et le cessionnaire est tenu de remettre sans délai au cédant toute partie de la quantité de bromure de méthyle qu’il n’a pas utilisée.

Note marginale :Motifs de refus ou d’annulation

  •  (1) Le ministre peut refuser d’autoriser ou annuler une cession s’il a des motifs raisonnables de croire que le cessionnaire n’est pas en mesure d’utiliser le bromure de méthyle conformément aux lois canadiennes.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) En cas d’annulation, le cessionnaire retourne sans délai au cédant la partie de la quantité de bromure de méthyle qu’il n’a pas utilisée.

Note marginale :Substance non utilisée

 Quiconque possède du bromure de méthyle qui a été importé au titre d’un permis délivré en vertu du présent règlement et qui ne sert plus à l’utilisation prévue dans ce permis doit, dans les six mois suivant la date à laquelle il a cessé d’ainsi servir :

  • a) veiller à ce qu’il soit envoyé à une installation visée à l’alinéa 12c) pour y être détruit;

  • b) veiller à ce qu’il soit exporté pour être détruit ou pour servir à l’une des utilisations mentionnées à la colonne 3 du tableau 2 de l’annexe 1;

  • c) s’il a été importé pour servir à un traitement en quarantaine, à un traitement préalable à l’expédition, à une utilisation d’urgence ou à une utilisation critique, le céder pour qu’il serve à l’une de ces utilisations;

  • d) s’il a été importé pour servir comme matière première, le céder pour qu’il serve à cette utilisation;

  • e) s’il a été importé pour servir en laboratoire ou à des fins d’analyse, le céder pour qu’il serve à l’une de ces utilisations.

PARTIE 3HCFC

Exportation de HCFC

Note marginale :Interdiction d’exporter un HCFC sans permis

 Il est interdit d’exporter un HCFC mentionné au tableau 3 de l’annexe 1 à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement.

Note marginale :Objets de l’exportation

  •  (1) Le permis ne peut être délivré que pour l’exportation du HCFC vers une Partie et, à partir du 1er janvier 2020 — et du 1er janvier 2030 dans le cas du HCFC-123 —, que si le titulaire entend l’exporter :

    • a) soit pour qu’il soit détruit;

    • b) soit pour s’en départir lorsqu’il a été importé par erreur;

    • c) soit pour qu’il serve comme matière première;

    • d) soit pour que soit réalisé tout autre objet conforme aux lois de la Partie importatrice.

  • Note marginale :Exportation sans objet précis

    (2) Il peut toutefois être délivré pour l’exportation, sans objet précis et en tout temps, d’un HCFC qui a été récupéré, recyclé ou régénéré.

  • DORS/2017-216, art. 2(A)
 

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