Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-09-19 Versions antérieures
Note marginale :Exigences pour l’emballage
186 Tout aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) son emballage doit, à la fois :
(i) convenir à l’usage auquel il est destiné et être approprié à l’aliment,
(ii) pouvoir protéger l’aliment contre l’humidité, les pertes, les dommages, la contamination ou la détérioration au cours des activités normales de manipulation, d’entreposage et de transport,
(iii) être propre et dans des conditions hygiéniques,
(iv) être bien construit,
(v) être exempt d’odeurs qui pourraient avoir un effet sur l’aliment,
(vi) ne transmettre aucune substance indésirable à l’aliment,
(vii) ne comporter aucun motif ou aucune marque rehaussant l’apparence de l’aliment quant à sa qualité ou sa composition et ne pas être d’une couleur entraînant un tel effet,
(viii) être neuf, s’il s’agit :
(A) d’une doublure utilisée à l’égard d’un produit d’oeufs transformés,
(B) d’un emballage d’un produit d’oeufs transformés fait de carton ondulé,
(C) d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés conformément au présent règlement,
(D) d’un plateau d’oeufs classifiés Canada A ou Canada B fait de cellulose moulée;
b) dans le cas d’un produit d’œufs transformés, son emballage doit, s’il s’agit d’un emballage réutilisé qui n’est pas fait d’un matériau résistant à la corrosion, être recouvert d’une pellicule sanitaire faite de plastique ou d’un matériau équivalent;
c) dans le cas d’oeufs classifiés conformément au présent règlement, son emballage doit, s’il s’agit d’un plateau de plastique ayant déjà servi, être assaini et sec avant d’être réutilisé;
d) dans le cas d’oeufs classifiés Canada A ou Canada B, son emballage ne doit jamais avoir servi à emballer des oeufs non classifiés ou des oeufs classifiés Canada Œufs tout-venant.
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