Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 4Contrôles préventifs (suite)

SECTION 5Enquête, avis, plaintes et rappel (suite)

Note marginale :Procédure de rappel

  •  (1) L’exploitant est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments, le nom d’une personne-ressource responsable de la procédure et le nom d’une personne-ressource responsable d’effectuer les rappels.

  • Note marginale :Simulation de rappel

    (2) Au moins une fois tous les douze mois, l’exploitant est tenu :

    • a) d’effectuer une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel;

    • b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails sur la manière dont la simulation a été effectuée et les résultats de celle-ci, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle la simulation a été entièrement mise en oeuvre.

  • Note marginale :Rappel — avis au ministre

    (3) Lorsque l’exploitant conclut qu’un aliment devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente, il est tenu d’aviser immédiatement le ministre.

  • Note marginale :Rappel — mise en oeuvre

    (4) Lorsque l’aliment fait l’objet d’un rappel en raison du risque de préjudice à la santé humaine, l’exploitant est tenu :

    • a) de mettre immédiatement en oeuvre la procédure de rappel;

    • b) d’établir un document dans lequel sont consignés les détails du rappel, notamment tout renseignement prouvant l’efficacité du rappel, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle le rappel est amorcé.

Note marginale :Aliment importé

 Le titulaire d’une licence d’importation est tenu de se conformer aux articles 82 à 84 à l’égard de tout aliment qui est importé.

SECTION 6Plan de contrôle préventif

Note marginale :Titulaires de licence

  •  (1) Le titulaire de licence est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 89 pour toute activité visée par sa licence qu’il exerce à l’égard de tout aliment ou de tout animal pour alimentation humaine.

  • Note marginale :Exception — aliments destinés à être exportés

    (2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif n’a pas à être établi, conservé ou tenu à jour pour une activité que le titulaire de licence exerce à l’égard d’un aliment, autre que du poisson ou un produit de viande, destiné à être exporté, à moins qu’un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi ne soit demandé à l’égard de cet aliment.

  • Note marginale :Exception — ventes de 100 000 $ ou moins

    (3) Malgré le paragraphe (1), si les ventes brutes du titulaire de licence provenant d’aliments sont de 100 000 $ ou moins pour les douze mois précédant la date à laquelle il a présenté sa plus récente demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence, le plan de contrôle préventif est établi, conservé et tenu à jour uniquement pour toute activité que le titulaire exerce à l’égard :

    • a) des animaux pour alimentation humaine, des produits de viande, du poisson, des produits laitiers, des oeufs, des produits d’oeufs transformés et des produits de fruits ou de légumes transformés qui sont visés par sa licence;

    • b) de tout aliment à l’égard duquel un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi est demandé.

Note marginale :Personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais

 Toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais est tenue, dans les cas ci-après, d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l’article 89 pour toute activité qu’elle exerce à leur égard :

  • a) les fruits ou légumes sont destinés à être exportés et un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi est demandé à leur égard;

  • b) les fruits ou légumes sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, et ses ventes brutes provenant d’aliments sont supérieures à 100 000 $ pour les douze derniers mois.

Note marginale :Mise en oeuvre

 Toute personne tenue d’établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également le mettre en oeuvre.

Note marginale :Contenu du plan de contrôle préventif

  •  (1) Le plan de contrôle préventif doit contenir les éléments suivants :

    • a) une description des mesures pour veiller à ce que les exigences applicables des articles 201 et 205, du paragraphe 206(1), des articles 208, 218, 221, 296, 306, 307, 316, 317, 321, 322, 324 à 326 et 328 soient respectées;

    • b) une description des mesures pour veiller à ce que l’emballage et l’étiquetage de l’aliment soient exercés de façon à ne pas contrevenir au paragraphe 6(1) de la Loi;

    • c) relativement aux exigences applicables du présent règlement :

      • (i) une description des dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments déterminés en application du paragraphe 47(1), des mesures de contrôle pour les prévenir, les éliminer ou les réduire à un niveau acceptable et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

      • (ii) une description des points de contrôle critiques, des mesures de contrôle connexes et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

      • (iii) une description des limites critiques pour chaque point de contrôle critique,

      • (iv) les procédures de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques,

      • (v) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique,

      • (vi) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,

      • (vii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vi);

    • d) relativement aux exigences applicables des articles 128 à 136, des alinéas 140b) et c) et des articles 141 à 144 :

      • (i) une description des mesures pour prévenir ou éliminer, lors de la manipulation des animaux pour alimentation humaine, un risque de souffrances, de blessures ou de mort évitables, et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

      • (ii) une description des mesures pour prévenir ou éliminer, lors de l’abattage des animaux pour alimentation humaine, un risque de souffrances ou de blessures évitables, et des éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

      • (iii) une description des critères de performance pour évaluer l’efficacité de chaque mesure prise,

      • (iv) les procédures de surveillance pour chaque mesure prise,

      • (v) les procédures relatives aux mesures correctives pour chaque mesure prise,

      • (vi) les procédures permettant de vérifier que la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif assure la conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement,

      • (vii) les procédures permettant d’évaluer le résultat de la mise en oeuvre du plan de contrôle préventif sur une base régulière,

      • (viii) des documents prouvant que le plan de contrôle préventif a été mis en oeuvre à l’égard des éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);

    • e) des documents à l’appui attestant les renseignements consignés en application des alinéas a) et b) et des sous-alinéas c)(i) à (vi) et d)(i) à (vii).

  • Note marginale :Période de conservation de documents

    (2) Les documents visés aux sous-alinéas (1)c)(vii) et (1)d)(viii) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis.

  • Note marginale :Exception — gibier

    (3) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’abattage de gibier n’a pas à contenir les éléments visés au paragraphe (1), autres que ceux visés aux sous-alinéas (1)c)(i) et (1)d)(i).

  • Note marginale :Contenu additionnel — importation

    (4) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’importation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences de l’article 11.

  • Note marginale :Contenu additionnel — exportation

    (5) Le plan de contrôle préventif du titulaire d’une licence d’exportation doit également contenir les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement aux exigences du paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Contenu additionnel — programmes post mortem

    (6) Le plan de contrôle préventif du titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d’examen post mortem ou un programme de gestion post mortem des défauts aux termes du paragraphe 160(3) contient également les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) et à l’alinéa (1)e) relativement au programme et satisfait, selon le cas :

    • a) s’agissant du programme d’examen post mortem, aux exigences prévues dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d’examen post mortem, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;

    • b) s’agissant du programme de gestion post mortem des défauts, aux exigences prévues dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme de gestion post mortem des défauts, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

PARTIE 5Traçabilité

Note marginale :Documents

  •  (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d’une province à une autre, un aliment ou l’importe ou l’exporte, tout titulaire d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage d’un aliment ou d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation et toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés sont tenus, s’ils fournissent l’aliment à une autre personne, d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) le nom usuel de l’aliment, un code de lot ou un autre identifiant unique permettant de retracer l’aliment et le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté;

    • b) sauf s’ils fournissent l’aliment à une autre personne dans le cadre d’une vente au détail, la date à laquelle il a été fourni et les nom et adresse de la personne à qui il l’a été;

    • c) si l’aliment leur a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle l’aliment a été fourni;

    • d) le nom de tout produit alimentaire qu’ils ont incorporé à l’aliment ou dont provient l’aliment et, si le produit alimentaire leur a été fourni par une autre personne, les nom et adresse de cette personne et la date à laquelle il a été fourni.

  • Note marginale :Documents — vente au détail

    (2) Toute personne qui vend un aliment au détail, autre qu’un restaurant ou une autre entreprise similaire qui vend l’aliment comme repas ou casse-croûte, est tenue d’établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements visés aux alinéas (1)a), c) et d).

  • Note marginale :Période de conservation des documents

    (3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l’aliment a été fourni à une autre personne ou vendu au détail et être accessibles au Canada.

Note marginale :Fourniture de documents

  •  (1) Toute personne à qui le ministre en fait la demande est tenue de lui fournir, selon les modalités ci-après, tout ou partie d’un document visé à l’article 90 :

    • a) dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande ou, selon le cas :

      • (i) dans un délai plus court précisé par le ministre, s’il l’estime nécessaire pour établir l’existence d’un risque de préjudice à la santé humaine lié à un produit alimentaire ou pour parer à un tel risque,

      • (ii) dans un délai plus long précisé par le ministre, s’il estime que le document n’est pas nécessaire pour un rappel qui est ou peut être ordonné en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

    • b) si le document est fourni électroniquement, dans un seul fichier et dans un texte clair pouvant être importé et manipulé par un logiciel commercial courant.

  • Note marginale :Définition de texte clair

    (2) À l’alinéa (1)b), texte clair s’entend de données qui ne sont pas chiffrées et dont le contenu sémantique est disponible.

Note marginale :Étiquetage

  •  (1) La personne visée aux paragraphes 90(1) ou (2) est tenue de veiller à ce qu’une étiquette sur laquelle figure les renseignements visés à l’alinéa 90(1)a) soit apposée sur l’aliment fourni à une autre personne, y soit attachée ou l’accompagne.

  • Note marginale :Aliment de consommation préemballé

    (2) Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé qui n’est pas emballé au détail, l’identifiant unique visé à l’alinéa 90(1)a) doit être le code de lot.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :

    • a) les aliments au moment de leur exportation;

    • b) les aliments qui ne sont pas des aliments de consommation préemballés au moment de leur vente au détail;

    • c) les aliments préemballés visés aux alinéas 213a) à c) au moment de leur vente au détail.

  • Note marginale :Exception — aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b)

    (4) Malgré le paragraphe (1), le nom usuel n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés aux alinéas 219(1)a) et b) au moment de leur vente au détail.

  • Note marginale :Exception — aliments visés à l’article 220

    (5) Malgré le paragraphe (1), le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté n’ont pas à figurer sur l’étiquette des aliments visés à l’article 220.

PARTIE 6Exigences propres à certaines denrées

SECTION 1Champ d’application

Note marginale :Champ d’application — importation, commerce interprovincial et exportation

  •  (1) Les exigences de la présente partie s’appliquent à l’égard des produits alimentaires suivants :

    • a) les aliments importés, ou destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés;

    • b) les animaux pour alimentation humaine desquels des produits de viande destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou à être exportés peuvent provenir.

  • Note marginale :Champ d’application — Animaux pour alimentation humaine

    (2) Les exigences des articles 128 à 136 s’appliquent à l’égard des animaux pour alimentation humaine se trouvant dans un établissement visé par une licence d’abattage.

SECTION 2Produits laitiers

Note marginale :Conditionnement

 Le lait et la crème utilisés dans le conditionnement d’un produit laitier qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté doivent satisfaire aux exigences applicables de la législation de la province où le produit laitier est conditionné.

SECTION 3Oeufs

Note marginale :Pasteurisation

  •  (1) Le titulaire de licence peut pasteuriser des oeufs en coquille seulement si ceux-ci sont classifiés Canada A ou catégorie A.

  • Note marginale :Importation — oeufs pasteurisés en coquille

    (2) Les oeufs pasteurisés en coquille qui sont importés doivent avoir été classifiés catégorie A avant la pasteurisation.

Note marginale :Importation — document officiel étranger

 Le titulaire d’une licence d’importation peut importer des oeufs seulement s’il fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel les oeufs satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

Note marginale :Importation — catégorie C ou Oeufs tout-venant

 Le titulaire de licence qui importe des oeufs classifiés catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant les livre directement à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.

Note marginale :Importation — oeufs non classifiés

  •  (1) Malgré le paragraphe 306(1), le titulaire de licence peut importer des oeufs non classifiés si, à la fois :

    • a) avant l’importation, il avise par écrit le ministre de la quantité d’œufs non classifiés destinés à être importés, de la date de l’importation et du nom du titulaire de licence et de l’adresse de l’établissement visés à l’alinéa c);

    • b) il emballe les oeufs dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figure la mention « oeufs non classifiés » ou « Ungraded Eggs »;

    • c) il les livre directement à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.

  • Note marginale :Retrait — oeufs non classifiés importés

    (2) Les oeufs non classifiés importés et livrés à un établissement visé à l’alinéa (1)c) peuvent être retirés de cet établissement si, selon le cas :

    • a) ils ont été transformés et traités par un titulaire de licence;

    • b) ils sont livrés directement à un autre établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.

 

Date de modification :