Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 4Contrôles préventifs (suite)
SECTION 4Entretien et exploitation de l’établissement (suite)
SOUS-SECTION DConditions relatives aux établissements (suite)
Note marginale :Conception, construction et entretien — déplacements
59 (1) Toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que le contrôle des entrées et des sorties.
Note marginale :Déplacements — absence de risque de contamination
(2) Les déplacements ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.
Note marginale :Activités incompatibles
60 Des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments.
Note marginale :Séparation des aliments
61 Des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :
a) de toute chose présentant un risque de contamination de cet aliment;
b) de tout aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement;
c) de toute chose qui est fabriquée, conditionnée, entreposée, emballée ou étiquetée dans l’établissement et qui n’est pas destinée à servir d’aliment ni vendue comme tel.
Note marginale :Arrivée de certains aliments à l’établissement
62 (1) Tout aliment qui présente un risque de préjudice à la santé humaine, qui est exempté de l’application des exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’importation aux termes de l’article 22 ou qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement doit être identifié comme tel et être placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’établissement.
Note marginale :Mesures nécessaire pour prévenir la contamination
(2) Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la contamination par l’aliment visé au paragraphe (1) de tout autre aliment se trouvant dans l’établissement.
Note marginale :Éclairage
63 (1) L’établissement doit être doté d’un éclairage naturel ou artificiel approprié à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage, selon le cas, et approprié à l’activité exercée.
Note marginale :Appareils d’éclairage
(2) Les appareils d’éclairage dont est doté l’établissement doivent, à la fois :
a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés;
b) ne pas présenter de risque de contamination des aliments en cas de bris.
Note marginale :Système de ventilation
64 Toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être doté d’un système de ventilation qui, à la fois :
a) offre une aération naturelle ou mécanique permettant un renouvellement d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer l’air vicié et les odeurs qui pourraient avoir un effet sur l’aliment;
b) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
c) peut résister aux nettoyages répétés;
d) fonctionne comme prévu.
Note marginale :Température et humidité
65 (1) La température et le taux d’humidité dans toute installation ou tout véhicule où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doivent être maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine, selon le cas, et appropriés à l’activité exercée.
Note marginale :Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité
(2) Lorsque l’installation ou le véhicule est doté d’un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité, ce système doit, à la fois :
a) être doté, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer la température et le taux d’humidité;
b) être accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, son entretien ou son inspection, démontable;
c) pouvoir résister aux nettoyages répétés;
d) fonctionner comme prévu.
Note marginale :Retrait et disposition des matières contaminées et des déchets
66 (1) L’établissement doit être doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.
Note marginale :Fréquence et méthode
(2) Le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets doivent être effectués à une fréquence suffisante pour prévenir la contamination des aliments et de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Stations de nettoyage, toilettes et autres
67 (1) L’établissement doit être doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d’eau potable, de salles de repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences ci-après, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments :
a) être dotés du matériel nécessaire et adéquats en nombre et en superficie au nombre d’utilisateurs;
b) être situés de façon à être facilement accessibles aux utilisateurs;
c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés.
Note marginale :Stations de nettoyage et d’assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des mains doivent permettre un nettoyage efficace des mains.
Note marginale :Toilettes
(3) Les toilettes doivent être situées et être entretenues de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Aire à l’usage de l’inspecteur
68 À la demande de l’inspecteur, une aire facilement accessible, dotée du matériel nécessaire et de dimensions adéquates doit lui être fournie pour qu’il exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi.
Note marginale :Bureau, armoires verrouillables et autres pour l’inspecteur
69 (1) L’établissement où des produits de viande ou des produits d’oeufs transformés sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, doit fournir à l’inspecteur, à la fois :
a) un bureau meublé facilement accessible, doté du matériel nécessaire et de dimensions adéquates pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi;
b) des armoires verrouillables et des cabinets facilement accessibles et adéquats pour la protection et l’entreposage de son matériel et de ses documents;
c) un accès à une installation ou à du matériel d’entreposage verrouillables adéquats pour la protection, la conservation et l’entreposage des échantillons.
Note marginale :Bureau privé, vestiaire et autres pour l’inspecteur
(2) Dans le cas d’un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus, le bureau visé à l’alinéa (1)a) doit être privé et un accès à une douche, à des toilettes et à un vestiaire doit également être fourni à l’inspecteur dans l’établissement.
Note marginale :Eau — contact avec l’aliment
70 (1) L’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit être potable, à moins qu’elle ne présente pas de risque de contamination de cet aliment, et doit être protégée contre la contamination.
Note marginale :Vapeur et glace — contact avec l’aliment
(2) Toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit provenir d’eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1), à moins que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de cet aliment.
Note marginale :Eau — raccordement
(3) Le système qui fournit de l’eau satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) ne peut être raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement.
Note marginale :Eau donnée aux animaux pour alimentation humaine
(4) L’eau et toute autre source d’hydratation fournies aux animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage dans l’établissement ne doivent présenter aucun risque de préjudice à la santé de ces animaux ni de contamination des produits de viande qui peuvent provenir de ces animaux.
Note marginale :Approvisionnement en eau, vapeur et glace
71 (1) L’établissement doit être approvisionné des matières ci-après qui sont appropriées à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage, selon le cas, et appropriées à l’activité exercée :
a) de l’eau suffisante en quantité et adéquate en termes de température, de pH et de pression pour répondre aux besoins de l’établissement;
b) de la vapeur suffisante en quantité et adéquate en termes de pression pour répondre à ces besoins;
c) de la glace suffisante en quantité pour répondre à ces besoins.
Note marginale :Traitement de l’eau, de la vapeur et de la glace
(2) Tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace doit être appliqué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
SOUS-SECTION EDéchargement, chargement et entreposage
Note marginale :Véhicules
72 Tout véhicule utilisé pour transporter un aliment vers l’établissement ou de l’établissement vers une autre destination qui est déchargé ou chargé à l’établissement doit, à la fois :
a) être conçu, construit et entretenu de façon à prévenir la contamination des aliments;
b) être construit et entretenu avec des matériaux qui conviennent à l’usage auquel ils sont destinés et, s’ils présentent un risque de contamination des aliments, qui doivent, à la fois :
(i) être durables,
(ii) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, aux assainissements répétés,
(iii) être exempts d’éléments nocifs;
c) pouvoir maintenir la température et le taux d’humidité à des niveaux appropriés à cet aliment et être doté, si nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, d’instruments pour contrôler, indiquer et enregistrer la température et le taux d’humidité;
d) ne pas contenir d’animal, autre que l’animal visé à l’alinéa 51(2)a), de produit antiparasitaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, de matériau ou substance présentant un risque de contamination des aliments;
e) être propre et dans des conditions hygiéniques au moment du déchargement ou du chargement.
Note marginale :Déchargement et chargement
73 Tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule à l’établissement d’aliments ou d’animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage doivent être effectués de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Entreposage — aliments
74 (1) L’entreposage d’aliments doit être effectué d’une façon qui ne présente pas de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Entreposage — divers
(2) L’entreposage des véhicules, du matériel, des produits d’assainissement, des intrants agronomiques, des agents chimiques, du matériel de démarrage, des matériaux d’emballage, des étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage ou l’étiquetage des aliments doit être effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.
Note marginale :Définition de matériel de démarrage
(3) Au paragraphe (2), matériel de démarrage s’entend de l’ensemble des produits servant à démarrer la culture des fruits ou légumes frais, notamment les semences, les semis, les plants, les boutures, les cannes fruitières, les pommes de terre de semence et le matériel de pépinière.
SOUS-SECTION FCompétences
Note marginale :Compétences et qualification
75 Toute personne participant à la fabrication, au conditionnement, à l’entreposage, à l’emballage ou à l’étiquetage d’aliments, ou encore à l’abattage d’animaux pour alimentation humaine doit détenir les compétences et la qualification requises pour exercer ses fonctions.
SOUS-SECTION GHygiène
Note marginale :Vêtements, chaussures et accessoires de protection
76 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriés à l’aliment et à l’activité exercée.
Note marginale :Hygiène personnelle
77 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de veiller à son hygiène personnelle afin de prévenir la contamination des aliments, notamment en nettoyant ses mains et, si nécessaire, en les assainissant :
a) immédiatement en entrant dans cette aire;
b) immédiatement après avoir utilisé les toilettes;
c) immédiatement avant de commencer à exercer l’activité;
d) à une fréquence appropriée à l’aliment et à l’activité exercée.
Note marginale :Cracher, mâcher de la gomme et autres gestes
78 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de s’abstenir de cracher, de mâcher de la gomme, de consommer des produits du tabac, de manger, d’entrer inutilement en contact avec l’aliment ou de faire tout autre geste qui présente un risque de contamination des aliments.
Note marginale :Objets et substances — risque de contamination
79 Toute personne qui entre ou qui se trouve dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit s’abstenir de porter ou d’utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments.
Note marginale :Signalement des maladies, symptômes et lésions
80 Toute personne qui travaille dans une aire où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus et qui a une maladie, en présente des symptômes ou a une lésion ouverte ou infectée est tenue de le signaler à l’exploitant.
Note marginale :Maladies contagieuses et lésions — risque de contamination
81 L’exploitant est tenu d’empêcher toute personne qui souffre ou qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée d’entrer ou de se trouver dans une aire de l’établissement où des aliments sont fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus si son état présente un risque de contamination des aliments.
SECTION 5Enquête, avis, plaintes et rappel
Note marginale :Enquête
82 (1) L’exploitant qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est tenu de faire immédiatement enquête à ce sujet.
Note marginale :Avis et mesures pour atténuer le risque de préjudice
(2) Si l’enquête établit que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine, l’exploitant est tenu d’aviser immédiatement le ministre et de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque.
Note marginale :Procédure pour les plaintes
83 (1) L’exploitant est tenu d’établir, de conserver et de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre.
Note marginale :Plainte
(2) À la réception d’une plainte, l’exploitant est tenu de mettre en oeuvre la procédure, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l’enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats, et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en oeuvre.
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