Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 1Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Interprétation — fruits ou légumes frais
2 (1) Pour l’application de toute disposition du présent règlement qui mentionne « fruits ou légumes frais », autre que l’article 122, les plantes fraîches ou champignons frais comestibles, ou une partie de ces plantes ou de ces champignons, qui sont des aliments sont considérés comme des fruits ou légumes frais.
Note marginale :Exception — sous-alinéa 11(2)c)(i)
(2) Pour l’application de toute disposition du présent règlement qui mentionne « fruits ou légumes frais », les aliments visés au sous-alinéa 11(2)c)(i) ne sont pas considérés comme des fruits ou légumes frais.
Note marginale :Définition de conditionnement dans la Loi
3 Pour l’application de la définition de conditionnement à l’article 2 de la Loi, la culture et la récolte de fruits ou légumes frais sont des activités.
Note marginale :Mentions utilisées dans les documents incorporés par renvoi
4 Pour l’interprétation des documents préparés par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.
PARTIE 2Commerce
Note marginale :Paragraphe 10(1) de la Loi
5 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, ou d’importer ou d’exporter sauf en conformité avec le présent règlement est tout produit alimentaire.
Note marginale :Paragraphe 10(2) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’importer sans licence est tout aliment autre que celui visé à l’un des alinéas 11(2)a) à c) du présent règlement.
Note marginale :Paragraphe 10(3) de la Loi
(3) Pour l’application du paragraphe 10(3) de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’expédier ou de transporter, d’une province à une autre, ou d’importer ou d’exporter sauf s’il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.
Note marginale :Article 12 de la Loi
6 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, le produit alimentaire qu’il est interdit d’avoir en sa possession en vue de l’expédier ou de le transporter, d’une province à une autre, ou en vue de l’exporter sauf s’il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.
Note marginale :Paragraphe 13(1) de la Loi
7 (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout produit alimentaire et les activités qu’il est interdit d’exercer à l’égard de ce produit alimentaire, sauf en conformité avec le présent règlement, sont les suivantes :
a) la fabrication, le conditionnement, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage;
b) si le produit alimentaire est un produit biologique, outre les activités visées à l’alinéa a), la publicité et le transport.
Note marginale :Paragraphe 13(2) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 13(2) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté est tout aliment, autre que celui visé aux alinéas 11(2)a) ou b) du présent règlement, ainsi que tout animal pour alimentation humaine, et les activités qu’il est interdit d’exercer sans licence à l’égard de ce produit alimentaire sont les suivantes :
a) s’agissant d’un aliment :
(i) la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation, la classification, l’emballage et l’étiquetage, à l’exception :
(A) de l’emballage et de l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,
(B) de l’emballage et de l’étiquetage d’un aliment visé au sous-alinéa 11(2)c)(i) si, lorsqu’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou exporté, il n’est pas un aliment de consommation préemballé et une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
(C) de la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille,
(D) de toute activité similaire exercée par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsque l’aliment est destiné à être expédié ou transporté aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise,
(ii) si l’aliment est un produit de viande comestible, outre les activités visées au sous-alinéa (i), l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation, pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi;
b) s’agissant d’un animal pour alimentation humaine, l’abattage.
Note marginale :Commerce interprovincial, importation et exportation
8 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il n’est pas contaminé;
b) il est comestible;
c) il n’est pas composé, en tout ou en partie, d’une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d’animaux malades ou de végétaux malsains;
d) il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions hygiéniques.
Note marginale :Interdiction — mélanger un aliment contaminé
(2) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment afin qu’il satisfasse aux exigences du paragraphe (1), à moins qu’elle soit autorisée à le faire par le ministre en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Autorisation du ministre
(3) Le ministre peut autoriser une personne à mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment s’il est d’avis qu’aucun risque de préjudice à la santé humaine n’en résultera.
Note marginale :Conformité à une norme
9 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté à l’égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à cette norme.
Note marginale :Aliment susceptible d’être confondu
(2) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, susceptible d’être confondu avec un aliment à l’égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d’identité doit satisfaire à cette norme.
Note marginale :Utilisation d’additifs alimentaires et d’autres substances
10 Toute personne qui fabrique, transforme, traite ou conserve un aliment qui a été importé ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou à être exporté peut utiliser, dans l’aliment ou sur celui-ci, un additif alimentaire ou une autre substance à moins que son utilisation ne soit pas permise par le présent règlement ou sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues ou que son utilisation excède les limites ou les quantités prévues par le présent règlement ou sous le régime de cette loi.
Note marginale :Importation
11 (1) L’aliment qui est importé doit avoir été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d’une façon qui procurent un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les articles 47 à 81.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments suivants :
a) l’additif alimentaire;
b) la boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume;
c) l’aliment qui figure à l’annexe 1 et qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) il est non transformé et est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson,
(ii) une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
(iii) il n’est pas un aliment de consommation préemballé.
Note marginale :Importation — lieu fixe d’affaires
12 (1) Toute personne qui importe un aliment, autre qu’un aliment visé à l’un des alinéas 11(2)a) à c) et qui ne possède pas, au Canada, de lieu fixe d’affaires à partir duquel elle exerce des activités commerciales liées à cet aliment est tenue, à la fois :
a) de posséder un tel lieu fixe d’affaires dans un État étranger qui dispose, selon le cas :
(i) d’un système d’inspection reconnu sous le régime de la partie 7, si l’aliment importé est un produit de viande ou un mollusque vivant ou cru,
(ii) d’un système de salubrité des aliments dont le ministre a décidé, en application du paragraphe (2), qu’il procure un niveau de protection, eu égard à cet aliment, au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, si l’aliment importé n’est pas un produit de viande ou un mollusque vivant ou cru;
b) d’expédier ou de transporter l’aliment directement vers le Canada à partir d’un État étranger qui dispose d’un système d’inspection visé au sous-alinéa a)(i) ou un système de salubrité des aliments visé au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Système de salubrité des aliments — décision du ministre
(2) Le ministre décide si le système de salubrité des aliments d’un État étranger procure un niveau de protection, eu égard à l’aliment importé, au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement compte tenu des éléments suivants :
a) le cadre législatif applicable ainsi que les procédures et les mécanismes de contrôle applicables;
b) la structure organisationnelle de l’autorité qui en est responsable;
c) sa mise en oeuvre;
d) les ressources en place à l’appui des objectifs du système;
e) tout autre renseignement pertinent.
Note marginale :Exception — mollusques
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), « mollusque » ne vise pas le muscle adducteur du pétoncle ni la chair de panope.
Note marginale :Transit
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si l’aliment ne fait que transiter par un État étranger, la personne n’est pas considérée comme ayant expédié ou transporté l’aliment directement vers le Canada à partir de cet État étranger.
Note marginale :Renseignements sur l’importation
13 (1) Toute personne qui importe un aliment est tenue de fournir au ministre, en la forme approuvée par le président, les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et, le cas échéant, numéro de licence d’importation;
b) les nom et adresse de la personne de laquelle l’aliment est reçu;
c) le nom de l’État étranger d’origine;
d) l’adresse de la destination initiale de l’aliment au Canada;
e) une description de l’aliment, y compris son nom usuel et sa quantité;
f) tout renseignement relatif à la sécurité de l’aliment exigé par le ministre si celui-ci l’estime nécessaire pour parer à un risque de préjudice à la santé humaine;
g) s’agissant d’un mollusque vivant ou cru, autre que le muscle adducteur du pétoncle ou que la chair de panope, le numéro d’agrément de l’établissement ou tout autre numéro d’identification de l’établissement, fourni par l’État étranger, où la dernière activité a été exercée avant l’importation, parmi celles de fabrication, de conditionnement, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage.
Note marginale :Fourniture des renseignements sur l’importation
(2) Les renseignements sur l’importation visés au paragraphe (1) et les documents visés aux articles 96 et 104 et à l’alinéa 167d) sont fournis avant l’importation ou lors de l’importation.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un aliment autre qu’un produit de viande, le ministre peut autoriser, sur demande écrite, la personne qui importe l’aliment à fournir les renseignements après l’importation, au moment qu’il précise.
Note marginale :Produits de viande
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Note marginale :Importation — inspection ultérieure
14 (1) Si l’inspecteur établit, lors d’une inspection effectuée au moment de l’importation, qu’une inspection ultérieure est requise, les exigences ci-après doivent être respectées :
a) s’agissant d’un produit de viande comestible :
(i) le titulaire de licence qui l’importe le livre immédiatement à un établissement où il est entreposé et manipulé dans son état d’importation par un titulaire de licence et il est gardé dans cet établissement jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée,
(ii) le titulaire de licence qui l’importe fournit l’adresse de cet établissement à l’inspecteur, si elle est différente de l’adresse visée l’alinéa 13(1)d);
b) s’agissant d’un aliment autre qu’un produit de viande comestible, il est gardé, par la personne qui l’importe, à l’adresse visée à l’alinéa 13(1)d) jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée.
Note marginale :Produits de viande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Note marginale :Commerce interprovincial et exportation
15 (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l’est par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, sauf s’il s’agit de l’une des activités suivantes :
(i) l’emballage et l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,
(ii) l’emballage et l’étiquetage d’un aliment qui figure à l’annexe 1, qui est non transformé et qui est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson si, lorsqu’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou est exporté, il n’est pas un aliment de consommation préemballé et une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,
(iii) la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille;
b) si l’aliment, autre qu’un aliment visé à l’alinéa 11(2)c), a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
c) si l’aliment est un produit de viande :
(i) si tout produit de viande qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(ii) si tout produit de viande qu’il contient provient d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, celle-ci l’a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
(iii) si tout produit de viande qu’il contient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(iv) si tout produit de viande qu’il contient provient d’animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments visés aux alinéas 11(2)a) et b) et aux aliments fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsqu’ils sont destinés à être expédiés ou transportés aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise.
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