Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 12Classification et noms de catégorie (suite)
SECTION 3Classification (suite)
Note marginale :Classification optionnelle
307 Les aliments ci-après pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, s’ils sont classifiés et sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou sont importés ou exportés, doivent satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et doivent porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil ou le Document de classification :
a) les aliments visés aux alinéas 306(2)a), c) et d);
b) les produits laitiers, autres que ceux qui sont exportés;
c) la carcasse de bison, la carcasse d’ovin ou la carcasse de veau;
d) la carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée.
Note marginale :Apposition ou utilisation autorisées
308 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de licence est autorisé à apposer un nom de catégorie sur un aliment visé par sa licence et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’aliment satisfait aux exigences des alinéas 8(1)a) à d);
b) il satisfait aux exigences relatives à sa catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification;
c) il satisfait à toute norme prévue dans le Document sur les normes d’identité;
d) s’agissant de produits laitiers, d’oeufs, de poisson, de produits de fruits ou de légumes transformés, de miel ou de sirop d’érable, il a été classifié par un titulaire de licence;
e) s’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, elle a été classifiée par un classificateur;
f) il est emballé et étiqueté conformément au présent règlement.
Note marginale :Carcasses de bétail ou carcasses de volaille
(2) S’agissant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, seules les personnes visées dans le Recueil ou le Document de classification sont autorisées à apposer un nom de catégorie et à utiliser ce nom de catégorie relativement à cet aliment, conformément à la présente partie, dans les circonstances prévues dans le Recueil ou le Document de classification.
Note marginale :Aliments importés — aucun nom de catégorie prévu
309 L’aliment importé à l’égard duquel aucun nom de catégorie n’est prévu par le présent règlement peut porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l’État étranger d’origine si, à la fois :
a) il satisfait aux exigences de désignation établies par cet État étranger;
b) il est étiqueté conformément au présent règlement;
c) le nom de cet État figure clairement sur l’étiquette.
Note marginale :Reproduction autorisée
310 Les personnes ci-après sont autorisées à reproduire les noms de catégorie :
a) les imprimeurs d’étiquettes et les fabricants d’emballages, si les étiquettes et les emballages portant le nom de catégorie sont fournis à des personnes autorisées à les apposer ou à les utiliser en vertu de l’article 308;
b) les éditeurs de documents sur les aliments classifiés;
c) les éditeurs de documents qui font la publicité des aliments classifiés;
d) les fabricants d’applicateurs de cachet de classification et de rouleaux à estampiller, si les applicateurs de cachet de classification ou les rouleaux à estampiller sont fournis aux classificateurs.
Note marginale :Publicité et vente
311 Toute personne est autorisée à utiliser un nom de catégorie pour la publicité et la vente d’un aliment si celui-ci porte une étiquette sur laquelle figure ce nom de catégorie, conformément au présent règlement.
SECTION 4Emballage et étiquetage
SOUS-SECTION AGénéral
Note marginale :Étiquetage du nom de catégorie — aliment de consommation préemballé
312 Dans le cas d’un aliment de consommation préemballé, le nom de catégorie doit, à la fois :
a) figurer sur l’espace principal ou de la façon prévue dans le Recueil;
b) figurer en caractères d’une hauteur prévue par une disposition de la présente section ou, à défaut , en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Note marginale :Illustration du nom de catégorie
313 Le nom de catégorie apposé sur une carcasse de boeuf, une carcasse de bison, une carcasse d’ovin, une carcasse de veau, une carcasse de volaille habillée ou partiellement habillée, un produit laitier ou un oeuf doit apparaître de la façon illustrée dans le Recueil ou le Document de classification.
SOUS-SECTION BOeufs
Note marginale :Nom de catégorie — oeufs préemballés
314 (1) Le nom de catégorie d’oeufs préemballés doit figurer :
a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, sur le dessus du plateau ou de la boîte à oeufs;
b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, à un endroit central sur le contenant, à l’exclusion du dessus et du dessous.
Note marginale :Exception — alinéa (1)a)
(2) Lorsque les oeufs préemballés dans un plateau suremballé ou dans une boîte à oeufs sont placés dans un second contenant, que le nom de catégorie figure sur ce dernier et que les oeufs sont expédiés ou transportés à un établissement où des oeufs sont classifiés, emballés et étiquetés par un titulaire de licence, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur le plateau suremballé ou la boîte à oeufs.
Note marginale :Exception — alinéa (1)b)
(3) Lorsque les oeufs de consommation préemballés dans un contenant autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à oeufs sont placés dans un second contenant, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur ce dernier s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir le second contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.
Note marginale :Taille des caractères
315 Le nom de catégorie d’oeufs préemballés doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins, selon le cas :
a) s’agissant d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés catégorie Canada A ou Canada B, 1,5 mm pour la mention « Canada » et 3 mm pour la mention « A » ou « B »;
b) s’agissant d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs contenant des oeufs classifiés catégorie Canada C ou Canada Oeufs tout-venant, 1,5 mm;
c) s’agissant d’un contenant — autre qu’un plateau suremballé ou une boîte à oeufs — d’oeufs classifiés catégorie Canada A ou Canada B, 6 mm pour la mention « Canada » et 13 mm pour la mention « A » ou « B »;
d) s’agissant d’un contenant — autre qu’un plateau suremballé ou une boîte d’œufs — d’oeufs classifiés catégorie Canada C ou Canada Œufs tout-venant, 13 mm.
Note marginale :Oeufs Canada A
316 Les oeufs qui sont classifiés Canada A doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie.
SOUS-SECTION CPoisson
Note marginale :Poisson préemballé
317 Le poisson préemballé qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figurent à proximité du nom de catégorie et en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm, la classe et la désignation de calibre applicables prévues dans le Recueil, le cas échéant.
Note marginale :Second contenant
318 Lorsque le poisson de consommation préemballé qui est étiqueté conformément au présent règlement est placé dans un second contenant et que le produit qui en résulte est du poisson de consommation préemballé, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant.
Note marginale :Taille des caractères
319 Le nom de catégorie du poisson préemballé doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 3,2 mm si la déclaration de quantité nette est de 900 g ou moins.
SOUS-SECTION DFruits ou légumes frais
Note marginale :Nom de catégorie — fruits ou légumes frais préemballés
320 (1) Le nom de catégorie de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, doit, à la fois :
a) figurer sur le contenant, à l’exclusion du dessous;
b) figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
Note marginale :Exception — taille de caractères
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, le nom de catégorie peut figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Exception — second contenant
(3) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément au présent règlement sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, le nom de catégorie n’a pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’il est facilement visible et lisible sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et s’il n’est pas masqué par ce dernier.
Note marginale :Désignation de calibre
321 Les fruits ou légumes frais qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. La désignation de calibre doit, à la fois :
a) figurer à proximité du nom de catégorie;
b) dans le cas de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer :
(i) si leur contenant est en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm,
(ii) si leur contenant n’est pas en plastique réutilisable, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale prévue à l’alinéa 320(1)b) pour le nom de catégorie;
c) dans le cas de fruits ou légumes frais de consommation préemballés, figurer en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
SOUS-SECTION EProduits de fruits ou de légumes transformés
Note marginale :Désignation de calibre
322 (1) Les produits de fruits ou de légumes transformés qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. Celle-ci doit figurer à proximité du nom de catégorie, en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les haricots verts, haricots beurre, pois, haricots de Lima, pointes ou turions d’asperge, pommes de terre blanches entières et carottes entières ou coupées en forme de carottes entières qui sont dans des emballages hermétiquement scellés et dont le calibre n’a pas été déterminé ou n’est pas le même peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent, selon le cas, les mentions :
a) « non calibré » ou « Ungraded as to Size »;
b) « grosseurs assorties » ou « Assorted Sizes » ou « grosseurs mixtes » ou « Mixed Sizes ».
SOUS-SECTION FMiel
Note marginale :Nom de catégorie — miel préemballé
323 Le nom de catégorie du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, doit, à la fois :
a) figurer sur au moins un côté ou une extrémité du contenant;
b) figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins 9,5 mm.
Note marginale :Classe de couleur
324 Le miel qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie et :
a) dans le cas du miel de consommation préemballé, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1;
b) dans le cas du miel préemballé, autre que celui de consommation préemballé, de la façon prévue aux alinéas 323a) et b).
SOUS-SECTION GSirop d’érable
Note marginale :Classe de couleur
325 Le sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A et qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté, ou qui est classifié catégorie A et qui est importé, doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l’annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1.
SOUS-SECTION HCarcasses de bétail
Note marginale :Coupe de boeuf préemballée
326 Le nom de catégorie apposé sur une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf préemballée doit correspondre au nom de catégorie de la carcasse de boeuf dont cette coupe provient.
Note marginale :Boeuf Canada AAA
327 La coupe provenant d’une carcasse de boeuf classifiée Canada AAA qui est exportée dans un contenant peut porter une étiquette sur laquelle figurent les mentions « Choix Canada » ou « Canada Choice » plutôt que le nom de catégorie.
Note marginale :Carcasses de bétail — retrait d’une marque ou d’un cachet
328 (1) Le cachet de classification, la marque d’estampillage ou le cachet de rendement ne peuvent être retirés d’une carcasse de bétail ou de la coupe primaire d’une telle carcasse que sur ordre et sous la supervision d’un classificateur, sauf si la carcasse ou sa coupe primaire est parée en vue d’une transformation ultérieure.
Note marginale :Retrait du gras portant une marque
(2) Si du gras marqué d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement est retiré d’une carcasse de bétail ou d’une coupe primaire d’une telle carcasse, il doit en être disposé sous la supervision d’un classificateur, sauf dans les cas suivants :
a) le gras est remis sur la carcasse de bétail ou sur la coupe primaire dont il a été retiré;
b) il est mis, sous la supervision d’un classificateur, sur une autre carcasse de bétail ou coupe primaire portant le même cachet ou la même marque.
Note marginale :Carcasses de boeuf — côtes
(3) Si, dans le cas d’une carcasse visée l’alinéa (2)b), le gras est mis sur une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, il doit être mis sur les côtes de la carcasse.
Note marginale :Carcasses de bétail — marques additionnelles
329 La carcasse de bétail ou la coupe primaire d’une telle carcasse marquée d’un cachet de classification, d’une marque d’estampillage ou d’un cachet de rendement peut porter, en plus, une autre marque dans la mesure où :
a) celle-ci n’apparaît qu’une seule fois sur la carcasse ou sur chaque coupe primaire;
b) elle y apparaît seule ou est jumelée à une date;
c) la dimension en hauteur et en largeur de la marque ou si elle est jumelée à une date, de la marque et de la date, ne dépasse pas 76 mm;
d) ni elle ni la date ne touchent le cachet ou la marque.
SOUS-SECTION ICarcasses de volaille
Note marginale :Nom de catégorie — carcasses de volaille
330 (1) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer :
a) dans le cas d’une carcasse emballée individuellement, sur la partie de l’emballage recouvrant le centre de la partie antérieure de la poitrine de la volaille;
b) dans le cas d’une carcasse qui n’est pas emballée individuellement, sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules de la carcasse.
Note marginale :Taille des caractères
(2) Le nom de catégorie d’une carcasse de volaille doit figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
a) s’agissant d’une carcasse de volaille qui n’est pas emballée individuellement ou qui est emballée individuellement dans un contenant étiqueté « aucune transformation ultérieure » ou « not for further processing », 1,5 mm;
b) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est d’au plus 1 kg, 3 mm;
c) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est de plus de 1 kg mais d’au plus 5 kg, 6 mm;
d) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada A ou Canada C dont le poids net est de plus de 5 kg, 9 mm;
e) s’agissant d’une carcasse de consommation préemballée classifiée Canada Utilité dont le poids net est d’au plus 5 kg, 3 mm;
f) s’agissant d’une carcasse de volaille de consommation préemballée classifiée Canada Utilité dont le poids net est de plus de 5 kg, 5 mm;
g) s’agissant d’une carcasse de volaille préemballée, autre qu’une carcasse de consommation préemballée, 6 mm.
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