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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures

PARTIE 11Étiquetage (suite)

SECTION 3Exigences particulières concernant certains aliments (suite)

SOUS-SECTION BDéclaration de quantité nette (suite)

Note marginale :Exceptions

 Malgré l’article 244.2, la déclaration de quantité nette doit être exprimée :

  • a) dans le cas d’un produit laitier préemballé :

    • (i) en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois — auquel cas elles doivent être groupées —, si une norme est prévue à l’égard du produit laitier dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité,

    • (ii) en unités métriques, si aucune norme n’est prévue à l’égard du produit laitier dans ce document;

  • b) dans le cas de fruits ou légumes frais, sauf si elle est exprimée en nombre d’unités, en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.

Note marginale :Exceptions

 La déclaration de quantité nette doit figurer sur l’espace principal des aliments suivants :

  • a) le produit laitier préemballé;

  • b) le poisson dans un emballage hermétiquement scellé et dans un état de stérilité commerciale;

  • c) le produit de fruits ou de légumes transformés préemballé;

  • d) le produit de viande comestible préemballé.

Note marginale :Produits de viande comestibles préemballés

 Dans le cas des produits de viande comestibles préemballés, la déclaration de quantité nette doit être exprimée de la manière prévue aux articles 233 à 236 et 239, comme si le produit de viande était un aliment de consommation préemballé.

SOUS-SECTION CEmplacement des renseignements

Note marginale :Aliment ou contenant

  •  (1) Une étiquette sur laquelle figure les renseignements qui sont exigés par la présente section à l’égard d’un aliment doit, selon le cas :

    • a) être apposée sur le contenant ou y être attachée, s’il s’agit d’un aliment préemballé;

    • b) être apposée sur l’aliment ou y être attachée, s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas préemballé.

  • Note marginale :Toute partie de l’étiquette

    (2) Les renseignements peuvent figurer sur toute partie de l’étiquette, sauf disposition contraire de la présente section à l’égard de l’aliment.

  • Note marginale :Dessous de l’aliment ou du contenant

    (3) Malgré le paragraphe (2), les renseignements ne peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous de l’aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée, sauf s’ils figurent également :

    • a) sur la partie de l’étiquette, le cas échéant, où les renseignements doivent figurer en application d’une autre disposition de la présente section à l’égard de cet aliment;

    • b) à défaut, sur toute partie de l’étiquette qui n’est pas apposée sur le dessous de l’aliment ou de son contenant ou qui n’y est pas attachée.

SOUS-SECTION DProduits laitiers

Note marginale :Produits laitiers préemballés

 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers préemballés :

  • a) dans le cas du beurre, du beurre réduit en calories, de la tartinade laitière, du beurre léger et du beurre de lactosérum ou beurre de petit-lait :

    • (i) s’ils ont été conditionnés à partir de crème additionnée d’une culture bactérienne, la mention « de culture » ou « Cultured » figurant après le nom usuel en français, mais le précédant en anglais,

    • (ii) si de l’air ou un gaz inerte y a été incorporé uniformément par fouettage, la mention « fouetté » ou « Whipped » figurant après le nom usuel en français, mais le précédant en anglais,

    • (iii) s’ils ne sont ni salés ni de culture, la mention « non salé » ou « Unsalted » figurant à proximité du nom usuel,

    • (iv) s’ils sont à la fois salés et de culture, la mention « salé » ou « Salted » figurant à proximité du nom usuel;

  • b) dans le cas du mélange de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre ou petit-lait en poudre, leurs pourcentages respectifs;

  • c) dans le cas du lait partiellement écrémé en poudre, de la tartinade laitière et du beurre réduit en calories, le pourcentage de matière grasse du lait.

  • d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 27]

Note marginale :Produits laitiers préemballés autres que ceux de consommation préemballés

 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés :

  • a) dans le cas du fromage dans sa forme originale fait de lait pasteurisé, la mention « pasteurisé » ou « Pasteurized », sauf s’il est indiqué dans la liste des ingrédients qu’il est fait de lait pasteurisé;

  • b) dans le cas du babeurre en poudre, le pourcentage de matière grasse du lait;

  • c) dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ou petit-lait d’au moins 6,0 mg/g, la mention « basse température » ou « Low Heat » ou « Low Temperature » ou la forme abrégée « basse temp. » ou « Low Temp. »;

  • d) dans le cas du lait écrémé en poudre ayant une teneur en azote protéique de lactosérum ou petit-lait d’au plus 1,5 mg/g, la mention « haute température » ou « High Heat » ou « High Temperature » ou la forme abrégée « haute temp. » ou « High Temp. ».

Note marginale :Produits laitiers de consommation préemballés

 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal des produits laitiers de consommation préemballés :

  • a) dans le cas du fromage, sauf le fromage cottage et le fromage cottage en crème, et du caillé de fromagerie, le pourcentage d’humidité;

  • b) dans le cas du fromage, du caillé de fromagerie et du lait évaporé partiellement écrémé ou lait concentré partiellement écrémé, le pourcentage de matière grasse du lait;

  • c) dans le cas d’un produit laitier soit constitué de lait obtenu d’un animal autre que la vache, soit fabriqué ou conditionné, en tout ou en partie, avec ce lait, la source de ce dernier, sauf si elle est indiquée dans le nom usuel.

  • d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 28]

Note marginale :Fromages de consommation préemballés

  •  (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’espace principal du fromage de consommation préemballé :

    • a) la fermeté relative du fromage;

    • b) sa principale caractéristique d’affinage, sauf dans le cas du fromage à pâte fraîche;

    • c) dans le cas d’un mélange de fromages râpés fins ou en filaments, les variétés par ordre décroissant de leur proportion respective.

    • d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 29]

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fromages suivants :

    • a) le fromage cheddar;

    • b) le fromage à la crème avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • c) le fromage à la crème à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • d) le fromage de lactosérum ou fromage de petit-lait ;

    • e) le fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • f) la préparation de fromage fondu avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • g) le fromage fondu à tartiner avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • h) le fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • i) la préparation de fromage conditionné à froid avec ou sans ingrédients ajoutés;

    • j) le fromage cottage;

    • k) le fromage cottage en crème;

    • l) tout fromage mentionné dans la partie I ou II du tableau de l’article B.08.033 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Fermeté relative

    (3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé.

  • Note marginale :Principale caractéristique d’affinage

    (4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par la mention prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification qui correspond à l’affinage auquel le fromage est soumis.

Note marginale :Produits laitiers importés

  •  (1) L’étiquette des produits laitiers ci-après doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine :

    • a) le produit laitier préemballé importé;

    • b) le fromage de consommation préemballé qui est emballé au Canada à partir de fromage importé en vrac à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité.

  • Note marginale :Espace principal

    (2) Dans le cas du fromage visé à l’alinéa (1)b), ces renseignements doivent figurer sur l’espace principal.

Note marginale :Exception

 Le paragraphe 239(2) et les articles 244.3, 246, 248 et 250 ne s’appliquent pas aux portions individuelles d’un produit laitier de consommation préemballé qui sont vendues :

  • a) soit au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;

  • b) soit par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou des casse-croûte.

 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 31]

Note marginale :Taille des caractères

 Les renseignements exigés par l’article 250 doivent être indiqués, dans le cas des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés, en caractères gras dont la hauteur est d’au moins 16 mm.

SOUS-SECTION EOeufs

Note marginale :Oeufs classifiés

 L’étiquette des oeufs préemballés qui sont classifiés conformément au présent règlement et pasteurisés en coquille doit porter les mentions « pasteurisé » et « Pasteurized », ainsi que « classifié Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before Pasteurization » ou « classifié catégorie A avant pasteurisation » et « Graded Grade A Before Pasteurization », selon le cas.

 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 32]

Note marginale :Oeufs importés

  •  (1) L’étiquette des oeufs préemballés importés doit porter les mentions « produit de » et « Product of », suivies du nom de l’État étranger d’origine.

  • Note marginale :Emplacement et taille des caractères

    (2) Ces renseignements doivent figurer :

    • a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à oeufs et en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,5 mm;

    • b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou qu’une boîte à oeufs, en caractères dont la hauteur est d’au moins 6 mm.

 [Abrogé, DORS/2022-144, art. 33]

SOUS-SECTION FProduits d’oeufs transformés

Note marginale :Produits d’oeufs transformés préemballés

 L’étiquette des produits d’œufs transformés préemballés doit porter les renseignements suivants :

  • a) s’ils sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou exportés, l’estampille d’inspection correspondant à la figure 1 de l’annexe 2;

  • b) s’ils sont importés, le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine.

  • c) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 34]

  • d) [Abrogé, DORS/2022-144, art. 34]

Note marginale :Produits d’oeufs transformés préemballés importés

 L’étiquette de tout produit d’oeufs transformés préemballé qui est importé doit également porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l’État étranger d’origine.

Note marginale :Mélanges de poudre d’oeufs préemballés

 L’étiquette des produits d’oeufs transformés préemballés ci-après doit porter la mention « produit du Canada et » ou « Product of Canada and », suivie du nom de l’État étranger d’origine :

  • a) la poudre d’oeufs qui est une combinaison de poudre d’oeufs importée et canadienne;

  • b) la poudre de jaunes d’oeufs qui est une combinaison de poudre de jaunes d’oeufs importée et canadienne;

  • c) la poudre de blancs d’oeufs ou la poudre d’albumen qui est une combinaison de poudre de blancs d’oeufs ou de poudre d’albumen importée et canadienne.

SOUS-SECTION GPoisson

Note marginale :Définition de poisson salé

 Dans la présente sous-section, poisson salé s’entend du poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est d’au moins 12 % et la teneur en eau est d’au plus 65 %.

Note marginale :Poisson préemballé

  •  (1) L’étiquette du poisson préemballé doit porter les renseignements suivants :

    • a) dans le cas des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé, la date de leur transformation et une expression, un code ou un identificateur indiquant l’endroit de leur récolte;

    • b) dans le cas du thon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, la mention permettant de décrire la couleur de la chair qui correspond à la condition prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification.

  • Note marginale :Poisson salé préemballé

    (2) Dans le cas du poisson salé préemballé dont l’étiquette porte l’une des mentions prévues dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification pour le décrire, la teneur en sel ou en eau après salage qui correspond à cette mention, doit être respectée.

 

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