Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [929 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [1622 KB]
Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 3Licences
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation
26 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’importation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, le produit alimentaire est tout aliment.
Note marginale :Alinéa 20(1)a) de la Loi — exportation
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence d’exportation en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, les produits alimentaires sont :
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — importation
27 (1) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le produit alimentaire qui a été importé est tout aliment et les activités à exercer à l’égard de ce produit alimentaire sont l’entreposage et la manipulation dans son état d’importation pour permettre à l’inspecteur d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi.
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — commerce interprovincial
(2) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, sont les aliments et les animaux pour alimentation humaine et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
Note marginale :Alinéa 20(1)b) de la Loi — exportation
(3) Pour les fins de la délivrance d’une licence en vertu de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être exportés sont les aliments, les animaux pour alimentation humaine, les produits alimentaires visés à l’alinéa 17(2)b) et au paragraphe 17(3), et les activités à exercer à l’égard de ces produits alimentaires sont :
Note marginale :Demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification
28 (1) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Demandes — animaux pour alimentation humaine et produits de viande
(2) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation doit contenir au moins une période de travail envisagée pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée.
Note marginale :Période de travail
(3) La période de travail correspond :
a) s’agissant de l’abattage, à une période pendant laquelle aucun poste d’inspection visé au paragraphe 41(1) n’est exploité plus de 7,5 heures par jour et de 37,5 heures par semaine de travail, à l’exclusion des heures de repas;
b) s’agissant de la fabrication, de la transformation, du traitement, de la conservation, de la classification, de l’emballage ou de l’étiquetage d’un produit de viande ou de l’entreposage et de la manipulation d’un produit de viande comestible dans son état d’importation, à une période pendant laquelle ces activités sont exercées :
Note marginale :Conditions — délivrance, renouvellement ou modification
29 (1) Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :
a) dans le cas d’une demande de délivrance de licence, le demandeur n’est pas en défaut de paiement d’un prix relatif à la Loi qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) le demandeur, qu’il soit ou non un titulaire de licence exerçant l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée se conforme :
(i) s’agissant d’une licence visant un aliment, aux exigences applicables de la partie 4,
(ii) s’agissant d’une licence visant le produit alimentaire visé à l’alinéa 17(2)b) et celui visé au paragraphe 17(3), aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme si le produit alimentaire était un aliment;
c) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’importation, le demandeur exerce des activités commerciales liées à l’aliment à l’égard duquel la demande est présentée dans un lieu fixe d’affaires situé :
d) dans le cas d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence d’abattage d’animaux pour alimentation humaine, d’une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d’emballage ou d’étiquetage de produits de viande ou d’une licence d’entreposage et de manipulation de produits de viande comestibles dans leur état d’importation, une période de travail a été approuvée par le président pour chaque établissement où l’activité en cause est exercée;
e) les renseignements fournis dans la demande sont complets, véridiques et non trompeurs;
f) le ministre est d’avis, selon les renseignements dont il dispose, que l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification est présentée ne présente pas un risque de préjudice à la santé humaine.
Note marginale :Renouvellement d’une licence suspendue
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le ministre peut renouveler une licence suspendue si les exigences du paragraphe (1), autres que les exigences non respectées ayant donné lieu à la suspension, sont respectées, mais la suspension demeure en vigueur.
Note marginale :Refus — délivrance, renouvellement ou modification
30 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence dans les cas suivants :
a) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande, le demandeur ou l’un de ses dirigeants ou administrateurs, le cas échéant, a été :
(i) soit titulaire d’une licence qui a été suspendue ou révoquée,
(ii) soit condamné pour une infraction à la Loi ou à la Loi sur les aliments et drogues;
b) dans le cas d’une demande de renouvellement ou de modification, le demandeur est en défaut de paiement d’un prix relatif à cette licence qui est fixé en vertu de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Note marginale :Établissement
31 (1) Le titulaire de licence est tenu d’exercer les activités visées par sa licence, autres que l’importation et l’exportation, dans l’établissement visé par cette licence pour ces activités.
Note marginale :Période de travail
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autorisation contraire de l’inspecteur, les activités qui sont exercées à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande doivent être exercées pendant une période de travail qui a été approuvée par le président et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis conformément à la section 2.
Note marginale :Exception — examen ante mortem
(3) Dans le cas de l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, l’examen ante mortem peut être effectué en dehors d’une période de travail.
Note marginale :Modification d’une licence — incapacité d’exercer une activité
32 (1) Lorsque le titulaire de licence est incapable d’exercer une activité visée par sa licence dans l’un des établissements visés par cette licence, le ministre peut modifier la licence pour retirer l’autorisation d’exercer cette activité dans cet établissement.
Note marginale :Avis écrit
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de toute modification apportée à sa licence et de la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Expiration
- Date de modification :