Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)
Installations (suite)
Exigences (suite)
Note marginale :aires dangereuses et aires non dangereuses
113 (1) L’exploitant veille à ce que chaque aire dangereuse et chaque aire non dangereuse dans l’installation soit délimitée.
Note marginale :Classification des aires dangereuses
(2) Il veille, à la suite de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1), à ce que chaque aire dangereuse soit classée au moyen d’un système exhaustif, documenté et reconnu à l’échelle internationale.
Note marginale :Séparation des aires
(3) Il veille à ce que soient séparées les aires dangereuses des aires non dangereuses ainsi que les aires dangereuses de classes différentes.
Note marginale :Accès direct et ouvertures
(4) Il veille, si possible, à ce qu’il n’y ait pas d’accès direct ou d’autre ouverture entre les aires dangereuses et les aires non dangereuses ou entre les aires dangereuses de classes différentes, à défaut de quoi il veille à ce que tout accès ou toute ouverture soit réduit au minimum et conçu pour empêcher la circulation non régulée de l’air entre ces aires.
Note marginale :Tuyauterie
(5) Il veille à ce que la tuyauterie soit conçue de manière à éviter tout passage direct entre les aires dangereuses et les aires non dangereuses ainsi qu’entre les aires dangereuses de classes différentes.
Note marginale :Ventilation des aires dangereuses fermées
114 (1) L’exploitant veille à ce que toute aire dangereuse fermée de l’installation soit ventilée de sorte que :
a) le remplacement de l’air s’y fasse à un rythme suffisant pour empêcher des accumulations de gaz dangereux;
b) l’air qui y pénètre provienne d’une aire non dangereuse;
c) l’air qui en est évacué n’augmente pas le niveau de danger dans une autre aire dangereuse fermée ni ne crée de danger dans une aire non dangereuse fermée;
d) le système de ventilation soit séparé de celui de toute aire non dangereuse.
Note marginale :Système de ventilation mécanique
(2) Lorsqu’un système de ventilation mécanique est utilisé pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que l’air de l’aire dangereuse fermée soit maintenu à une pression inférieure à la pression d’air de toute aire adjacente qui est une aire non dangereuse ou une aire dangereuse d’une classe inférieure.
Note marginale :Évacuation de l’air d’une aire dangereuse fermée
(3) Il veille à ce que l’air extrait d’une aire dangereuse fermée soit évacué vers une aire extérieure qui serait non dangereuse ou d’une classe égale ou inférieure à l’aire dangereuse fermée si elle n’en recevait pas l’air.
Note marginale :Pression différentielle et fonctionnalité
(4) Il veille à ce que soient installés des dispositifs de mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression différentielle de ventilation et de fonctionnalité de chaque système de ventilation des aires dangereuses et, le cas échéant, déclenchent des alarmes sonores et visuelles aux points de contrôle, d’où le système en cause est surveillé, après une période d’au plus trente secondes.
Note marginale :Pression supérieure à la pression atmosphérique
(5) Il veille, à l’égard du centre de commande principal et des aires d’habitation de l’installation :
a) à ce qu’ils soient maintenus à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
b) à ce que les portes extérieures qui y fournissent un accès principal soient munies de sas;
c) à ce que les autres portes extérieures soient munies de sas ou d’autres moyens qui permettent de maintenir une pression supérieure à la pression atmosphérique et de la surveiller.
Note marginale :Coupure de l’alimentation du système de ventilation mécanique
(6) Il veille à ce que l’alimentation du système de ventilation mécanique des aires dangereuses, des espaces de travail situés dans les aires non dangereuses et des aires d’habitation puisse être coupée depuis le poste de commande ainsi que d’un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.
Note marginale :Conduites d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation
(7) Il veille à ce que les principales conduites d’entrée et de sortie de tout système de ventilation puissent être fermées depuis un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.
Note marginale :Système de ventilation de l’aire non dangereuse
(8) Il veille à ce que le système de ventilation de toute aire non dangereuse de l’installation soit muni de dispositifs d’urgence en cas de défaillance de la ventilation mécanique ou de détection de gaz dangereux, notamment :
a) des dispositifs de mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression différentielle de ventilation;
b) des alarmes sonores et visuelles;
c) un dispositif d’isolement automatisés qui empêche les gaz dangereux de pénétrer dans l’aire;
d) un dispositif qui permet de sceller à distance l’aire — notamment les conduites d’entrée et de sortie de tous les systèmes de ventilation — depuis le poste de commande ainsi qu’un lieu qui est situé à l’extérieur de l’aire et qui demeure accessible advenant un incendie dans l’aire.
Note marginale :Prévention de l’inflammation
115 (1) Afin d’éviter l’inflammation de substances inflammables, combustibles ou explosives dans l’installation, l’exploitant veille à ce que des mesures soient prises afin de prévenir la libération ou l’accumulation non maîtrisées de telles substances, notamment en veillant à ce que les matériaux et les équipements soient disposés de façon adéquate.
Note marginale :Conception — systèmes et équipements
(2) Il veille à ce que les systèmes et équipements destinés à être utilisés dans les aires dangereuses soient conçus pour maîtriser les sources d’inflammation et prévenir les incendies et les explosions dans ces aires, selon la classification de chaque aire au titre du paragraphe 113(2).
Note marginale :Évaluation des risques
(3) En vue de répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) et (2), l’exploitant veille à ce que les mesures de contrôle cernées dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) soient mises en oeuvre.
Note marginale :Autres exigences — équipement
(4) Il veille à ce que tout équipement situé dans une aire dangereuse soit classé pour usage dans cette aire et installé, ventilé et entretenu de façon à assurer la sécurité de son fonctionnement.
Note marginale :Utilisation — distance sécuritaire
(5) Il veille à ce que l’équipement utilisé dans une aire non dangereuse le soit à une distance sécuritaire de toute substance inflammable, combustible ou explosive et, sauf s’il est classé pour usage dans une aire dangereuse, soit muni de dispositifs de désactivation automatiques et manuels en cas de détection d’un incendie ou de gaz dangereux.
Note marginale :Équipement — cas d’urgence
(6) Il veille à ce que tout équipement qui est situé dans une aire non dangereuse et qui doit demeurer en service en cas d’urgence associée à la libération de gaz soit classé pour usage dans une aire dangereuse et installé, ventilé et entretenu de sorte que la sécurité de son fonctionnement en soit assurée.
Note marginale :Citernes à cargaison
(7) Il veille à ce que :
a) le mélange des gaz à l’intérieur des citernes à cargaison soit maintenu à l’extérieur des limites d’explosivité;
b) les systèmes liés à ces citernes soient conçus de manière à répondre aux exigences suivantes :
(i) ils préviennent les dangers associés aux incendies, aux gaz et aux explosions dans tous les modes de fonctionnement grâce à des mesures de contrôle suffisantes, notamment des alarmes, et à la redondance de ces mesures,
(ii) ils font en sorte que, lorsqu’ils subissent une dégradation, les personnes concernées en sont avisées.
Note marginale :Permis de travail
(8) Le travail à chaud effectué dans une installation est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.
Note marginale :Distances sécuritaires
(9) Le permis précise les distances sécuritaires à maintenir entre le travail à chaud et tout puits ou toute substance inflammable, combustible ou explosive.
Note marginale :Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage
116 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de moyens sécuritaires de fuite, d’évacuation et de sauvetage, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) et d’études de sécurité exhaustives et documentées.
Note marginale :Refuges temporaires
117 (1) L’exploitant veille à ce que l’installation soit munie de refuges temporaires qui, en cas d’urgence, notamment dans le cas d’un événement accidentel :
a) permettent d’accueillir toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de s’y réfugier jusqu’à ce que celles-ci soient évacuées, que l’événement accidentel soit maîtrisé ou que la situation d’urgence prenne autrement fin;
b) protègent ces personnes, durant le temps qu’elles passent dans le refuge, des dangers associés aux incendies, aux émanations de gaz et aux explosions;
c) durant ce temps, fournissent des moyens de communication et de commandement et, s’il y a lieu, de surveillance et de maîtrise de l’événement accidentel;
d) fournissent la signalisation et l’éclairage nécessaires pour permettre l’évacuation des lieux en toute sécurité.
Note marginale :Aires sécuritaires
(2) Il veille à ce que l’aire d’habitation, le centre de commande principal et toutes les autres aires de l’installation qui doivent rester sécuritaires en cas d’urgence pour toute personne s’y trouvant, y compris les refuges temporaires, soient :
a) conçus de manière à prévenir toute pénétration de substances dangereuses dans ces endroits;
b) conçus et situés de manière à pouvoir être occupés pendant toute la période requise pour mettre en oeuvre les procédures d’urgence et d’évacuation.
Note marginale :Vérifications périodiques
(3) Il vérifie périodiquement la conformité des refuges temporaires aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.
Note marginale :Sorties, voies de secours et accès
118 (1) L’exploitant veille :
a) à ce que les aires de l’installation où se trouvent normalement des personnes comprennent au moins deux sorties liées chacune à une voie de secours qui donne un accès direct, sécuritaire et non obstrué aux refuges temporaires, aux aires de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux points d’évacuation;
b) à ce qu’il y ait des moyens permettant aux personnes de descendre de l’installation jusqu’à l’eau.
Note marginale :Exception
(2) Satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) l’aire dont la superficie est inférieure à vingt mètres carrés ou le passage d’une longueur inférieure à cinq mètres qui n’ont qu’une des sorties prévues à cet alinéa.
Note marginale :Sorties — distance
(3) L’exploitant veille à ce que les sorties visées à l’alinéa (1)a) soient aussi éloignées que possible les unes des autres de manière à augmenter la probabilité qu’au moins une sortie ainsi que la voie de secours qui lui est liée soient praticables durant un événement accidentel.
Note marginale :Emplacement des voies de secours
(4) Il veille à ce que l’installation soit pourvue de voies de secours sur deux de ses côtés.
Note marginale :Évacuation sécuritaire
(5) Il veille à ce que les voies de secours menant des aires d’habitation et des refuges temporaires aux aires de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux points d’évacuation soient clairement indiquées et illuminées et pourvues d’une protection contre les incendies permettant l’évacuation sécuritaire des personnes dans le temps déterminé dans les études de sécurité visées à l’article 116.
Note marginale :Dimensions des voies de secours
(6) Il veille à ce que les voies de secours soient de dimensions suffisantes pour permettre le déplacement efficace du nombre maximal de personnes qui pourraient avoir besoin de les emprunter ainsi que la manoeuvre sans obstruction de l’équipement de lutte contre les incendies et des civières, compte tenu du nombre maximal de personnes qui peuvent être logées dans l’installation.
Note marginale :Engins de sauvetage de l’installation
119 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit équipée d’engins de sauvetage qui :
a) sont en nombre suffisant et avec la redondance nécessaire, de sorte que leur disponibilité soit assurée en toute situation d’urgence;
b) sont conformes aux exigences du recueil LSA et de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, comme si l’installation était un navire visé par ce recueil et par cette résolution.
Note marginale :Charges
(2) Il veille à ce que les engins de sauvetage puissent résister aux charges auxquelles ils peuvent être soumis lors de leur utilisation.
Note marginale :Poids et espace — exigences
(3) Il veille, aux fins de détermination du nombre de passagers que toute embarcation de sauvetage, tout radeau de sauvetage ou tout dispositif d’évacuation en mer peuvent accueillir, à ce qu’il soit tenu compte du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin.
Note marginale :Disposition et sélection
(4) Il veille à ce que la disposition et la sélection des engins de sauvetage soient fondées sur :
a) les études de sécurité visées à l’article 116, notamment toute analyse d’évacuation et de fuite qui tient compte des événements accidentels majeurs;
b) les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Note marginale :Emplacement
(5) Il veille à ce que des copies d’un plan montrant l’emplacement de tous les engins de sauvetage soient affichées dans chaque installation, notamment dans le centre de commande principal et dans les aires d’habitation et les aires de travail.
Note marginale :Embarcations de sauvetage — disponibilité
(6) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il veille à l’égard des embarcations de sauvetage de l’installation :
a) à ce qu’elles se trouvent à au moins deux endroits séparés, dont l’un est adjacent à un refuge temporaire;
b) à ce qu’elles aient ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de l’installation et, à chaque endroit où elles se trouvent, la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes affectées à cet endroit, et ce, même dans le cas où l’une de ces embarcations est perdue ou inutilisable;
c) dans le cas où l’installation est une plate-forme flottante, à ce que celles d’entre elles qui peuvent être mises à l’eau dans les conditions de tout scénario plausible d’angle de gîte aient ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de cette installation.
Note marginale :Embarcations de sauvetage — caractéristiques
(7) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient des embarcations complètement fermées et à ce qu’elles soient protégées contre le feu.
Note marginale :Embarcations de sauvetage — communication continue
(8) Il veille à ce que chaque embarcation de sauvetage soit en mesure de communiquer de façon continue avec les autres embarcations de sauvetage et les navires se trouvant dans les environs.
Note marginale :Embarcations de sauvetage — dispositifs de remorquage
(9) Il veille à ce que chaque embarcation de sauvetage soit munie de dispositifs de remorquage.
Note marginale :Radeaux de sauvetage
(10) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il veille à ce que l’installation soit munie de radeaux de sauvetage qui ont ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de l’installation.
Note marginale :Vérification continue
(11) L’exploitant vérifie de façon continue que les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et les autres engins de sauvetage sont disponibles et dans un état leur permettant de fonctionner comme prévu et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.
Note marginale :Conception de l’installation — enlèvement
120 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue de sorte que son enlèvement de la zone extracôtière à la fin de sa vie utile en soit facilité et que, pendant et après l’enlèvement, les risques pour la sécurité, les effets négatifs sur l’environnement marin ainsi que l’interférence avec la navigation et les autres utilisations de la mer en soient réduits.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’Office a approuvé l’abandon de l’installation ou une autre utilisation dans le plan de mise en valeur.
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