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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-12 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-78, art. 1

    • 1 L’article 9.17 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travailNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

        • 9.17 (1) L’employeur fournit des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques, dans chaque lieu d’aisances.

        • (2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le lieu d’aisances, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le même lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.

        • (3) Il fournit un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels dans les endroits suivants :

          • a) les lieux d’aisances ne contenant qu’un seul cabinet;

          • b) chaque compartiment des lieux d’aisances qui contiennent plusieurs cabinets.


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