Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [938 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail [1512 KB]
Règlement à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-06-25 Versions antérieures
PARTIE XIIIOutils et machines (suite)
Utilisation, mise en service, réparation et entretien des dispositifs protecteurs (suite)
13.17 Un exemplaire de toutes les consignes visées à l’article 13.16, doit être conservé par l’employeur et rendu facilement accessible pour consultation par les personnes qui réparent et entretiennent les machines.
- DORS/2019-246, art. 89(F)
Meules
13.18 Toute meule doit être :
a) utilisée uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs;
b) installée entre des flasques;
c) utilisée,
conformément aux articles 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de l’ACNOR, intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en février 1979.
- DORS/88-632, art. 56(F)
13.19 Une meule d’établi doit être munie d’un support ou d’un autre dispositif qui :
a) empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur;
b) ne peut jamais toucher la meule.
Appareil de transmission mécanique d’énergie
13.20 Tout appareil utilisé dans la transmission mécanique d’énergie doit être protégé conformément aux articles 7 à 10 de la norme B15.1-1972 de l’ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus, publiée le 11 juillet 1972.
Machine à bois
13.21 Toute machine à bois doit être protégée conformément à l’article 3.3 de la norme Z114-M1977 de l’ACNOR, intitulée Safety Code for the Woodworking Industry, publiée en mars 1977.
Presse à découper
13.22 Toute presse à découper doit être conforme à la norme Z142-1976 de l’ACNOR, intitulée Code des systèmes de protection des presses au poste de travail, publiée en février 1976.
PARTIE XIVManutention des matériaux
Définitions
14.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de manutention
appareil de manutention Dispositif, y compris les structures d’appui, le matériel auxiliaire et le gréement, utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition exclut les appareils élévateurs installés en permanence dans un bâtiment, mais comprend les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer les personnes. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)
- chariot à conducteur porté ou accompagnant
chariot à conducteur porté ou accompagnant Appareil de manutention motorisé conçu pour être conduit par un opérateur qui se trouve ou non à bord de l’appareil. (motorized hand-rider truck)
- opérateur
opérateur Personne qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention motorisé ou manuel et qui a reçu ou reçoit des consignes et une formation sur la marche à suivre visée aux paragraphes 14.23(1) ou (3), selon le cas. (operator)
- signaleur
signaleur Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement et la manoeuvre en toute sécurité des appareils de manutention motorisés. (signaller)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 90
Application
14.2 La présente partie ne s’applique pas :
a) sous réserve du paragraphe 14.4(4), à la mise en service et à l’utilisation de véhicules automobiles sur les voies publiques;
b) à la mise en service et à l’utilisation, pour le chargement ou le déchargement des navires, de l’outillage de chargement réglementé en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;
c) aux travaux sous terre dans les mines.
- DORS/96-400, art. 1
SECTION IConception et construction
Dispositions générales
14.3 (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit, dans la mesure du possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) Le verre et autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention motorisé doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
(3) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’employeur doit veiller à ce que la cabine ou le poste de l’opérateur de l’appareil de manutention motorisé soit pourvu des dispositifs de réglage nécessaires pour permettre à ce dernier, compte tenu de sa taille, d’y travailler à l’aise.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 91
Protection contre la chute d’objets
14.4 (1) Lorsque l’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des circonstances telles qu’il y a un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou par une charge en mouvement, l’employeur doit munir l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans la cabine ou le poste de l’opérateur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux chariots à conducteur porté ou accompagnant, à moins qu’il y ait un risque que l’opérateur soit frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement.
(3) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit être :
(4) Lorsqu’il y a un risque que des matériaux, des marchandises ou des objets se déplacent et mettent les employés en danger dans un véhicule automobile acquis après le 1er juillet 1995 et ayant un poids brut inférieur à 4 500 kg, l’employeur doit installer une cloison ou tout autre dispositif pour protéger les employés.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 92
14.5 Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention motorisé, la charge doit passer au-dessus de la cabine ou du poste de l’opérateur, celui-ci ne peut demeurer dans la cabine ou à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 14.4.
- DORS/96-400, art. 1
Protection contre le capotage
14.6 (1) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans des conditions où il peut capoter doit être muni d’un dispositif protecteur qui empêche que l’opérateur soit pris sous l’appareil ou écrasé et qui est conforme à la norme B352-M1980 de l’ACNOR, intitulée Structures de protection contre le retournement (SPR) pour engins agricoles, de construction, de terrassement, forestiers, industriels et miniers, dont la version française a été publiée en avril 1991 et la version anglaise, en septembre 1980, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Sous réserve du paragraphe 14.51(1), l’appareil de manutention motorisé qui est utilisé dans les conditions visées au paragraphe (1) doit être muni des accessoires suivants :
- DORS/88-632, art. 57(F)
- DORS/94-263, art. 52
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 93(F)
Ceintures de sécurité
14.7 L’appareil de manutention motorisé est utilisé dans des conditions telles que l’usage d’une ceinture de sécurité de type sous-abdominal ou baudrier est susceptible d’accroître la sécurité de l’opérateur ou des passagers, doit être muni de ces ceintures.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 53(F)
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2019-246, art. 94(F)
Réservoirs de carburant
14.8 (1) L’employeur doit veiller à ce que les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants — de même que les dispositifs qui y sont rattachés — fixés à l’appareil de manutention motorisé et contenant une substance dangereuse soient :
a) placés ou munis de protecteurs de façon à ne présenter, quelles que soient les circonstances, aucun risque pour la santé ou la sécurité de l’employé qui doit conduire l’appareil ou monter à bord;
b) raccordés à des tuyaux de trop-plein et d’aération placés de façon que le carburant qui s’écoule et les émanations qui s’échappent :
c) munis, sur le bouchon ou le couvercle de service, d’une étiquette en indiquant le contenu.
(2) Sous réserve du paragraphe 14.51(2), l’installation, la conduite et l’entretien de l’appareil de manutention motorisé alimenté au propane doivent être conformes à la norme CAN/CGA-B149.2-M91 de l’Association canadienne du gaz, intitulée Code d’installation du propane, publiée en 1991, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/96-400, art. 1
- DORS/2002-208, art. 28
- Date de modification :