Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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ANNEXE(paragraphe 8.5(6))
Distances entre les parties sous tension d’un appareillage électrique
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Échelle des tensions de la partie (entre la partie et le sol) (en volts) | Distance en mètres | Distance en mètres | |
1 | Plus de 425 jusqu’à 12 000 | 3 | 0,9 |
2 | Plus de 12 000 jusqu’à 22 000 | 3 | 1,2 |
3 | Plus de 22 000 jusqu’à 50 000 | 3 | 1,5 |
4 | Plus de 50 000 jusqu’à 90 000 | 4,5 | 1,8 |
5 | Plus de 90 000 jusqu’à 120 000 | 4,5 | 2,1 |
6 | Plus de 120 000 jusqu’à 150 000 | 6 | 2,7 |
7 | Plus de 150 000 jusqu’à 250 000 | 6 | 3,3 |
8 | Plus de 250 000 jusqu’à 300 000 | 7,5 | 3,9 |
9 | Plus de 300 000 jusqu’à 350 000 | 7,5 | 4,5 |
10 | Plus de 350 000 jusqu’à 400 000 | 9 | 5,4 |
- DORS/98-427, art. 4
PARTIE IXMesures d’hygiène
Définitions
9.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ARI
ARI Sigle désignant l’organisme dit Air-Conditioning and Refrigeration Institute of the United States. (ARI)
- Code canadien de la plomberie
Code canadien de la plomberie Code canadien de plomberie 1985. (Canadian Plumbing Code)
- logement mobile
logement mobile Logement sur place qui peut être facilement et rapidement déplacé. (mobile accommodation)
- logement sur place
logement sur place Logement fixe ou mobile pouvant servir de lieu de séjour, de cantine ou de dortoir, qu’un employeur met à la disposition des employés sur les lieux de travail. (field accommodation)
Dispositions générales
9.2 (1) L’employeur doit conserver les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés dans un état de propreté et de salubrité.
(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être utilisés par les employés de façon à ce qu’ils demeurent aussi propres et salubres que possible.
9.3 Les travaux d’entretien susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres doivent être effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou toute autre substance nuisible à la santé.
9.4 Tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d’utilisation.
9.5 (1) La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées :
a) doit être conforme aux normes énoncées dans le Code canadien de la plomberie;
b) sous réserve du paragraphe (2), doit être raccordée à l’égout collecteur ou à la conduite d’eau de la municipalité.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux exigences de l’alinéa (1)b), l’employeur doit fournir un système d’élimination des eaux usées conforme à la norme ANSI Z4.3-1979 de l’ANSI, intitulée Minimum Requirements for Nonsewered Waste-Disposal Systems, publiée le 8 novembre 1978.
- DORS/94-263, art. 22(F)
- DORS/2019-246, art. 42
9.6 (1) Tout contenant destiné à recevoir des déchets solides ou liquides sur le lieu de travail doit :
a) être muni d’un couvercle hermétique;
b) être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état de salubrité;
c) être étanche;
d) lorsqu’une pression peut s’accumuler à l’intérieur du contenant, être conçu de façon à la réduire grâce à une aération contrôlée.
(2) Tout contenant visé au paragraphe (1) doit être vidé au moins une fois par jour d’utilisation.
9.7 (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments doivent être construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.
(2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et pour en enrayer la pénétration à l’avenir.
9.8 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, à moins qu’il n’y ait à cette fin un placard fermé par une porte.
- DORS/88-632, art. 28(F)
9.9 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, doit, dans la mesure du possible, être d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.
- DORS/94-263, art. 23(F)
- DORS/2019-246, art. 44
9.10 (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, cloisons et murs doivent être construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état de salubrité.
(2) Le plancher ainsi que les murs et les cloisons, jusqu’à une hauteur de 150 mm, dans les aires de préparation des aliments et les lieux d’aisances, doivent être étanches et résistants à l’humidité.
- DORS/94-263, art. 24(A)
9.11 Lorsque des locaux réservés aux soins personnels séparés sont aménagés pour les employés des deux sexes, la porte doit se refermer automatiquement et indiquer clairement le sexe auquel ils sont destinés.
Lieux d’aisances
9.12 (1) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances doivent être aménagés pour les employés et, sous réserve de l’article 9.13, lorsque des personnes des deux sexes travaillent dans le même lieu de travail, des toilettes séparées doivent être aménagées.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsque des lieux d’aisances sont aménagés conformément au paragraphe (1), l’employeur doit y installer un nombre de cabinets déterminé selon le nombre maximal d’employés de chaque sexe qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail, c’est-à-dire :
a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas neuf;
b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés excède neuf mais ne dépasse pas 24;
c) trois cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 24 mais ne dépasse pas 49;
d) quatre cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 49 mais ne dépasse pas 74;
e) cinq cabinets, lorsque le nombre d’employés excède 74 mais ne dépasse pas 100;
f) cinq cabinets et un cabinet additionnel par tranche ou fraction de tranche de 30 employés, lorsque le nombre d’employés excède 100.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, le nombre de cabinets fournis par l’employeur conformément au paragraphe (2) peut être réduit à :
a) un cabinet, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 25;
b) deux cabinets, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe ne dépasse pas 50;
c) trois cabinets plus un cabinet additionnel par groupe de 50 employés ou moins en sus de 50, lorsque le nombre d’employés de chaque sexe dépasse 50.
(4) L’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets, qui selon les paragraphes (2) et (3), doivent être aménagés pour les employés masculins.
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), ne sont pas comptés les employés qui sont habituellement absents de leur lieu de travail pendant une période excédant 75 pour cent de leurs heures de travail et qui n’utilisent généralement pas les lieux d’aisances du lieu de travail.
(6) Dans la mesure du possible, des lieux d’aisances et des lavabos distincts doivent être mis à la disposition des préposés à la manutention des aliments.
- DORS/88-632, art. 29(F)
- DORS/2019-246, art. 45(A)
9.13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :
a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas cinq;
b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
(2) Lorsque la catégorie d’emploi dans un lieu de travail consiste dans le genre de travail d’un établissement d’affaires ou dans la prestation de services personnels ou professionnels, l’employeur peut aménager un seul cabinet pour les employés féminins et masculins aux conditions suivantes :
a) le nombre total d’employés qui travaillent habituellement en même temps dans le lieu de travail ne dépasse pas 10 ou la superficie du lieu de travail ne dépasse pas 100 m2;
b) la porte des lieux d’aisances est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
- DORS/88-632, art. 30(F)
9.14 Les lieux d’aisances doivent être situés à une distance d’au plus 60 m du lieu de travail et ne doivent pas être éloignés de plus d’un étage au-dessus ou au-dessous du lieu de travail.
9.15 La conception des lieux d’aisances doit être conforme aux caractéristiques suivantes :
a) les lieux sont complètement entourés de parois solides et opaques;
b) les cabinets et les urinoirs ne sont pas visibles lorsque la porte est ouverte;
c) le plafond a une hauteur d’au moins 2,2 m;
d) lorsqu’il y a plus d’un cabinet, chacun d’entre eux est dans un compartiment séparé, fermé par une porte qu’on verrouille à l’intérieur;
e) les murs de chaque compartiment sont conçus et construits de façon à offrir à l’occupant un degré raisonnable d’intimité.
9.16 Du papier hygiénique en rouleau ou autrement doit être fourni :
a) dans les lieux d’aisances, s’il n’y a qu’un seul cabinet;
b) dans chaque compartiment, s’il y a plusieurs cabinets.
9.17 (1) L’employeur fournit des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques, dans chaque lieu d’aisances.
(2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le lieu d’aisances, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve dans le même lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.
(3) Il fournit un contenant muni d’un couvercle destiné à recevoir les produits menstruels dans les endroits suivants :
a) les lieux d’aisances ne contenant qu’un seul cabinet;
b) chaque compartiment des lieux d’aisances qui contiennent plusieurs cabinets.
Lavabos
9.18 L’eau chaude fournie pour permettre aux travailleurs de se laver :
a) doit être maintenue à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C;
b) ne doit pas être chauffée par incorporation de vapeur.
9.19 (1) Sous réserve des articles 9.20 et 9.21, l’employeur doit installer dans chaque lieu d’aisances des lavabos alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences prévues à l’article 9.18 comme suit :
a) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant un ou deux cabinets ou urinoirs, un lavabo;
b) dans le cas d’un lieu d’aisances contenant plus de deux cabinets ou urinoirs, un lavabo par groupe de deux cabinets ou urinoirs.
(2) L’employeur qui fournit des latrines extérieures doit installer les lavabos visés au paragraphe (1) le plus près possible des latrines.
- DORS/88-632, art. 31
- DORS/94-263, art. 25(F)
- DORS/2019-246, art. 46
9.20 Sous réserve de l’article 9.21, lorsqu’un lieu d’aisances est fourni et que le milieu de travail est tel qu’il est susceptible de nuire à la santé des employés en raison de la possibilité de contact direct de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur doit aménager une salle pour se laver où est installé le nombre ci-après de lavabos, alimentés en eau froide et en eau chaude conformément à l’article 9.18 :
a) un lavabo, lorsque le nombre d’employés ne dépasse pas cinq;
b) deux lavabos, lorsque le nombre d’employés excède cinq mais ne dépasse pas 10;
c) trois lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 10 mais ne dépasse pas 15;
d) quatre lavabos, lorsque le nombre d’employés excède 15 mais ne dépasse pas 20;
e) quatre lavabos et un lavabo additionnel par tranche de ou fraction de tranche de 15 employés, lorsque le nombre d’employés excède 20.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 32(F)
- DORS/94-263, art. 65(F)
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 47(F)
9.21 (1) Il peut être installé, au lieu des lavabos, un baquet industriel du genre auge ou un grand bassin circulaire d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales des lavabos visés aux articles 9.19 et 9.20.
(2) Le grand bassin circulaire et le baquet industriel visés au paragraphe (1) doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude conformément aux exigences de l’article 9.18.
- DORS/94-263, art. 26
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