Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE VChaudières et réservoirs sous pression (suite)
Inspections (suite)
5.12 Malgré l’article 5.11, les chaudières, les réservoirs sous pression et les réseaux de canalisations sous pression utilisés dans un lieu de travail doivent être inspectés à une fréquence plus élevée que celle prévue à cet article si cela est nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.
- DORS/88-632, art. 11
- DORS/94-263, art. 12
- DORS/2001-284, art. 1
5.13 La vitesse de corrosion mentionnée aux paragraphes 5.11(5), (6) et (8) doit être déterminée d’après la perte réelle de métal survenue au cours de la dernière période d’inspection applicable.
- DORS/88-632, art. 12(F)
- DORS/2001-284, art. 1
5.14 Dans le cas des réservoirs d’air fixes ou transportables utilisés dans l’industrie ferroviaire, l’inspection mentionnée au paragraphe 5.11(7) et le rapport mentionné à l’article 5.18 peuvent être remplacés par une inspection, une mise à l’essai et un rapport faits conformément au Règlement concernant l’installation, l’inspection et la vérification des réservoirs d’air (autres que ceux des locomotives) [TC-0-010], établi par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvé le 5 décembre 1994 par le ministre des Transports.
- DORS/88-632, art. 13(F)
- DORS/2001-284, art. 1
5.15 Lorsqu’un réservoir sous pression qui contient des matières comportant des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement doit être vidé aux fins d’inspection, la vidange et l’inspection doivent être effectuées d’une manière qui ne présente aucun risque pour la santé humaine ou l’environnement.
- DORS/2001-284, art. 1
Enfouissement des réservoirs sous pression
5.16 (1) L’installation d’un réservoir sous pression enfoui doit être conforme aux normes visées à l’appendice A de la partie I du Code des chaudières.
(2) Un avis est donné au chef de la conformité et de l’application avant le remblayage du réservoir sous pression.
(3) Les disques d’épreuve utilisés pour signaler la corrosion d’un réservoir sous pression enfoui et, sous réserve du paragraphe (4), le réservoir sous pression doivent être complètement découverts et inspectés par un inspecteur au moins une fois tous les trois ans.
(4) Si l’inspection ne révèle aucune corrosion, le réservoir sous pression enfoui peut être complètement découvert et inspecté à des intervalles excédant trois ans à condition que l’employeur informe le chef de la conformité et de l’application par écrit, dès l’inspection terminée, de l’état des disques d’épreuve et de la fréquence des inspections prévues.
(5) Les réservoirs sous pression enfouis doivent être complètement découverts et inspectés au moins une fois tous les quinze ans.
- DORS/88-632, art. 15(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2009-147, art. 7(F)
- DORS/2014-148, art. 3
- DORS/2021-118, art. 6
Rapports et registres
5.17 L’employeur doit tenir un registre des chaudières, réservoirs sous pression et réseaux de canalisations sous pression qui sont assujettis à la présente partie et qui sont sous sa responsabilité.
- DORS/88-632, art. 16(F)
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2019-246, art. 24(A)
5.18 (1) L’inspecteur doit faire un rapport de chaque inspection effectuée en application des articles 5.10 à 5.16.
(2) Ce rapport doit :
a) être signé par l’inspecteur qui a fait l’inspection;
b) contenir les renseignements suivants :
(i) la date de l’inspection,
(ii) la désignation et l’emplacement de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression qui a été inspecté,
(iii) la pression de fonctionnement maximale autorisée et la température maximale auxquelles la chaudière ou le réservoir sous pression peut être utilisé,
(iv) une déclaration attestant la conformité ou la non-conformité de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression aux normes prescrites par la présente partie,
(v) une déclaration attestant que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations sous pression peuvent être utilisés en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés,
(vi) une liste des défauts ou des lacunes que l’inspecteur a constatés, le cas échéant, dans l’état de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations sous pression ou dans les modalités de fonctionnement et d’entretien de ceux-ci,
(vii) toute autre observation que l’inspecteur juge pertinente pour la sécurité des employés.
(3) L’employeur doit conserver et rendre facilement accessibles tous les rapports faits au cours des deux dernières périodes d’inspection et, sur demande du comité local ou du représentant, lui en fournir copie.
- DORS/2001-284, art. 1
- DORS/2019-246, art. 25(F)
PARTIE VIÉclairage
Définitions
6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aire de trafic
aire de trafic Partie d’un aérodrome terrestre destinée à l’embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, et à l’avitaillement en carburant, à l’entretien, à la maintenance et au stationnement des aéronefs. (aerodrome apron)
- installation primaire
installation primaire Silo servant principalement à recevoir du grain directement des producteurs, pour stockage ou expédition. (primary grain elevator)
- poste de stationnement
poste de stationnement Emplacement, sur une aire de trafic, destiné au stationnement des aéronefs en vue de l’embarquement et du débarquement des passagers, ainsi que de la prestation des services au sol. (aircraft stand)
- poste de travail
poste de travail Poste auquel une activité visuelle est exécutée. (task position)
- TEV
TEV Terminal à écran de visualisation. (VDT)
(2) Pour l’application de la présente partie, 1 lx équivaut à 0,0929 pied bougie.
- DORS/89-515, art. 1
Application
6.2 La présente partie ne s’applique pas à l’éclairage de la partie souterraine des mines de charbon.
- DORS/89-515, art. 1
Mesure du niveau moyen d’éclairement
6.3 Aux fins des articles 6.4 à 6.10, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire est déterminé de la façon suivante :
a) prendre une mesure à quatre points différents qui sont représentatifs de l’éclairement du poste de travail ou de l’aire et, dans ce dernier cas, situés à 1 m du sol;
b) diviser la somme des mesures ainsi obtenues par quatre.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Espaces à bureau
6.4 À moins qu’il ne s’agisse du poste de travail ou de l’aire visés aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe I ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Espaces industriels
6.5 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe II ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Aires générales
6.6 À moins qu’il ne s’agisse de l’aire visée aux articles 6.7 ou 6.9, le niveau moyen d’éclairement d’une aire visée à la colonne I de l’annexe III ne peut être inférieur au niveau établi à la colonne II.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — TEV
6.7 (1) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail ou d’une aire visés à la colonne I de l’annexe IV ne peut être supérieur au niveau établi à la colonne II.
(2) L’éblouissement par réflexion sur l’écran du TEV doit être réduit de manière que l’employé puisse, à son poste de travail :
a) d’une part, lire toutes les parties du texte affiché à l’écran;
b) d’autre part, voir toutes les parties de la présentation visuelle affichée à l’écran.
(3) Lorsqu’un travail sur TEV exige la lecture de documents, des appareils d’éclairage d’appoint doivent au besoin être fournis pour assurer un éclairement d’au moins 500 lx sur le document.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Aires de trafic et postes de stationnement
6.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé dans une aire de trafic ne peut être inférieur à 10 lx.
(2) Le niveau moyen d’éclairement d’un poste de travail situé à un poste de stationnement ne peut être inférieur à 20 lx.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairement — Objets d’exposition et pièces d’archivage
6.9 Le niveau moyen d’éclairement d’une aire dans laquelle des objets d’exposition ou des pièces d’archives sont manipulés ou entreposés ne peut être inférieur à 50 lx.
- DORS/89-515, art. 1
Éclairage de secours
6.10 (1) Un éclairage de secours doit être fourni, dans les bâtiments, pour éclairer les aires suivantes :
a) les sorties et les corridors;
b) les voies principales qui donnent accès aux sorties dans les aires de plancher ouvertes;
c) les aires de plancher dans lesquelles les employés se réunissent habituellement.
(2) Sauf dans le cas d’une installation primaire où des lampes portatives sont utilisées pour l’éclairage de secours, l’éclairage de secours fourni aux termes du paragraphe (1) doit à la fois :
a) fonctionner automatiquement en cas d’interruption de l’alimentation électrique normale du bâtiment;
b) assurer un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx;
c) être indépendant de la source d’alimentation électrique normale.
(3) L’inspection, l’essai et l’entretien des génératrices utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours doivent se faire conformément aux exigences établies à la section 6.7 du Code national de prévention des incendies du Canada avec ses modifications successives.
(4) Les batteries d’accumulateurs centrales qui sont utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours et les appareils autonomes qui assurent l’éclairage de secours doivent être mis à l’essai :
a) d’une part, de façon manuelle, tous les mois;
b) d’autre part, par simulation de panne de courant ou de défectuosité électrique, tous les ans.
(5) Sauf dans le cas des batteries hermétiquement scellées, le niveau d’électrolyte des batteries doit être vérifié et corrigé au besoin, au cours de l’essai mené aux termes de l’alinéa (4)a).
(6) Au cours de l’essai des appareils autonomes mené aux termes de l’alinéa (4)b), les lampes doivent demeurer allumées pour la période prévue au paragraphe 3.2.7.3(2) du Code canadien du bâtiment avec ses modifications successives, selon le type de bâtiment dans lequel les appareils sont installés.
(7) L’employeur doit consigner les résultats de chaque essai mené aux termes des paragraphes (3) et (4), et en conserver l’inscription au moins deux ans après l’essai.
- DORS/89-515, art. 1
Niveaux minimums d’éclairement
6.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau d’éclairement en tout point d’un poste de travail ou d’une aire où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur au tiers du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(2) En tout point d’un poste de travail ou d’une aire visés aux articles 8 ou 9 de l’annexe III, ou à l’article 1 de l’annexe IV, où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau d’éclairement ne peut être inférieur au dixième du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(3) En tout point d’un poste de travail visé à l’article 6.8 où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise, le niveau d’éclairement ne peut être inférieur au quart du niveau d’éclairement applicable que prescrit la présente partie.
(4) Dans les bâtiments dont la construction débute après le 31 octobre 1990, le niveau d’éclairement assuré par l’éclairage de secours en tout point d’une aire visée au paragraphe 6.10(1) où une mesure visée à l’article 6.3 peut être prise ne peut être inférieur à 0,25 lx.
- DORS/89-515, art. 1
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