Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XSubstances dangereuses (suite)
- DORS/2002-208, art. 43(F)
SECTION IDispositions générales (suite)
Examens médicaux
10.7 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui peuvent vraisemblablement être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.
(2) En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.
(3) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.
(4) L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.
(5) L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 56
Entreposage, manipulation et utilisation
10.8 L’entreposage, la manipulation et l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doivent être effectués de manière à réduire au minimum le risque que présente cette substance.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
10.9 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 32(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 57(A)
10.10 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 42(F)
- DORS/94-263, art. 33
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 17
10.11 La quantité de substance dangereuse à utiliser ou à transformer dans le lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être limitée à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 58(A)
10.12 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur doit appliquer les normes prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association Inc. des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Pour l’interprétation des normes visées au paragraphe (1), acceptable vaut mention de convenable.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/88-632, art. 43
- DORS/94-263, art. 34
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Avis indiquant la présence de substances dangereuses
10.13 Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail, des mises en garde doivent être prévues à des endroits convenables aux points d’accès pour avertir les personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail de la présence de la substance dangereuse et des précautions à prendre afin de prévenir ou de réduire tout risque pour la santé.
- DORS/88-68, art. 6 et 14
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/96-525, art. 14
- DORS/2002-208, art. 43(F)
Formation des employés
- DORS/2016-141, art. 3(A)
10.14 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :
a) en ce qui concerne les employés qui manipulent une substance dangereuse — ou qui sont appelés à le faire — ou y sont exposés — ou qui sont appelés à y être — :
(i) l’identificateur de produit de cette substance,
(ii) les renseignements sur les risques que le fournisseur ou l’employeur fait figurer sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette,
(iii) les renseignements sur les risques dont l’employeur a ou devrait avoir connaissance,
(iv) les observations visées au sous-alinéa 10.5a)(i),
(v) les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité visée à l’article 10.28, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) en ce qui concerne les employés qui installent, font fonctionner, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux ou les autres pièces d’équipement visés à l’article 10.24 :
(i) les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) la marche à suivre pour l’utilisation du réseau de tuyaux convenablement et en toute sécurité,
(iii) la signification des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification utilisés;
c) en ce qui concerne les employés visés aux alinéas a) et b) :
(i) la marche à suivre pour la mise en oeuvre des articles 10.8, 10.9 et 10.12,
(ii) la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse,
(iii) la marche à suivre lorsqu’un employé est exposé à des émissions fugitives au sens de l’article 10.29;
d) la marche à suivre pour l’obtention par chaque employé d’une copie électronique ou papier des rapports, des registres de la formation reçue et des fiches de données de sécurité.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que présente une substance dangereuse se trouvant dans le lieu de travail.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 18 et 43(F)
- DORS/2016-141, art. 4
- DORS/2019-246, art. 59
10.15 L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :
a) rendre ce registre facilement accessible pour consultation par l’employé, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant;
b) le conserver pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse :
(i) soit de manipuler la substance dangereuse — ou d’être appelé à le faire — ou d’y être exposé — ou d’être appelé à y être —,
(ii) soit d’installer, de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.
- DORS/96-294, art. 2 DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 5
- DORS/2019-246, art. 60
Substitution de substances
10.16 Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse dans un lieu de travail si, au lieu de celle-ci, une substance non dangereuse ou une substance moins dangereuse peut être utilisée.
- DORS/88-68, art. 8 et 14
- DORS/88-632, art. 44(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 61
Aération
10.17 (1) Les systèmes d’aération installés le 1er janvier 1997 ou après cette date pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être conçus, fabriqués, installés, utilisés et entretenus de manière que :
a) d’une part, la concentration de substances dangereuses dans l’air n’excède pas les valeurs prévues aux paragraphes 10.19(1) et 10.20(1) et (2);
b) d’autre part, ils respectent les normes énoncées :
(i) soit dans la partie 6 du Code canadien du bâtiment,
(ii) soit dans la publication de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation, 20e édition, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives,
(iii) soit dans la norme Z9.2-1979 de l’ANSI, intitulée Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Systems, publiée en 1979, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Dans la mesure du possible, les systèmes d’aération installés avant le 1er janvier 1997 pour contrôler la concentration de substances dangereuses dans l’air doivent être entretenus de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
- DORS/88-68, art. 9
- DORS/94-263, art. 35
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2019-246, art. 62
10.18 (1) Avant qu’un système d’aération visé au paragraphe 10.17(1) soit utilisé pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les consignes relatives à son inspection, sa mise à l’essai et son entretien.
(2) Les consignes visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence de l’inspection, de la mise à l’essai et de l’entretien du système d’aération.
(3) L’employeur doit s’assurer qu’une personne qualifiée :
a) effectue l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien du système d’aération en conformité avec les consignes visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe un rapport chaque fois qu’elle fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du système d’aération.
(4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit indiquer :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;
b) la désignation du système d’aération;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité du système d’aération.
(5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve le système d’aération, un exemplaire :
a) des consignes visées au paragraphe (1);
b) du dernier rapport visé à l’alinéa (3)b).
(6) L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation nécessaire pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.
(7) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service.
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/2016-141, art. 6
- DORS/2019-246, art. 63(F)
Contrôle des risques
10.19 (1) Aucun employé ne doit être exposé à :
a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, autre que des poussières de cérérale, des poussières de farine et des fibres d’amiante aéroportées, qui excède la valeur établie pour cet agent chimique par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices (BEIs), avec ses modifications successives;
b) une concentration de poussières de céréale aéroportées qui excède 4 mg/m3;
c) une concentration de poussières de farine aéroportées qui excède 3 mg/m3.
(1.1) L’employeur veille à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées à laquelle est exposé un employé soit aussi près que possible de zéro, mais, dans tous les cas, à ce qu’elle n’excède pas la valeur établie pour les fibres d’amiante aéroportées par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée Threshold Limit Values (TLV) and Biological Exposure Indices (BEI), avec ses modifications successives.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux concentrations de dioxyde de carbone ou de poussières respirables dans la partie souterraine des mines de charbon.
(3) Si la concentration d’un agent chimique dans l’air est susceptible d’excéder la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :
a) soit aux normes de l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists énoncées dans le Manual of Analytical Methods Recommended for Sampling and Analysis of Atmospheric Contaminants, publié en 1958, compte tenu de ses modifications successives;
b) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984, compte tenu de ses modifications successives;
c) soit à toute méthode consistant à prélever et à analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, et dont l’exactitude et les niveaux de détection sont au moins équivalents à ceux que permettraient d’obtenir les normes visées aux alinéas a) ou b);
d) soit à toute méthode éprouvée sur le plan scientifique, utilisée pour prélever et analyser un échantillon représentatif de l’agent chimique, lorsqu’aucune norme n’est prévue pour l’agent chimique dans les publications visées aux alinéas a) et b) et qu’il n’existe aucune méthode qui réponde aux exigences de l’alinéa c).
(4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou électronique, un registre de chaque épreuve effectué conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(5) Le registre visé au paragraphe (4) doit indiquer :
a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
b) la substance dangereuse qui a fait l’objet de l’épreuve;
c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
d) le résultat obtenu;
e) le nom et l’occupation de la personne qui a effectué l’épreuve.
- DORS/88-68, art. 10 et 14
- DORS/94-263, art. 37(F)
- DORS/96-294, art. 2
- DORS/98-427, art. 5
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2016-141, art. 7
- DORS/2017-132, art. 2
- DORS/2018-137, art. 1
- DORS/2019-246, art. 64
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