Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
ANNEXE V(paragraphe 16.12(1))Sujets inscrits aux cours
1 Premiers soins élémentaires :
a) administration des premiers soins élémentaires et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire;
d) urgences médicales;
e) choc et évanouissement;
f) mesures visant à éviter la contamination;
g) blessures et saignements.
2 Premiers soins généraux :
a) prestation des premiers soins généraux et rôle et obligations du secouriste relativement à ces soins;
b) gestion du lieu de l’incident;
c) réanimation cardio-respiratoire;
d) urgences médicales;
e) choc et évanouissement;
f) mesures visant à éviter la contamination;
g) blessures et saignements;
h) fractures et leur immobilisation;
i) blessures au thorax;
j) blessures à la tête et à la colonne vertébrale;
k) blessures aux muscles, aux ligaments et aux articulations;
l) brûlures;
m) blessures aux yeux;
n) blessures au bassin, aux organes génitaux et à l’abdomen;
o) déplacement et transport des victimes;
p) maladies et blessures environnementales;
q) urgences toxicologiques;
r) évacuation et transport des victimes.
- DORS/2000-328, art. 2
- DORS/2012-271, art. 5 à 8
- DORS/2019-246, art. 124(F)
- DORS/2019-246, art. 125(F)
PARTIE XVIISéjourner en sécurité dans un lieu de travail
Définition
17.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- plan d’évacuation d’urgence
plan d’évacuation d’urgence Plan par écrit à suivre en cas d’urgence, établi conformément à l’article 17.4. (emergency evacuation plan)
Application
17.2 La présente partie ne s’applique pas aux employés travaillant dans les mines souterraines.
Équipement de protection contre les incendies
17.3 (1) Un équipement de protection contre les incendies doit être installé, inspecté et entretenu dans tout bâtiment qui est un lieu de travail, conformément aux normes énoncées dans les parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.
(2) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 6]
(3) Tout l’équipement d’urgence doit être entretenu et réparé par une personne qualifiée.
- DORS/2000-374, art. 6
Plan d’évacuation d’urgence
17.4 (1) Lorsque plus de 50 employés sont au travail dans un bâtiment à un moment quelconque, l’employeur ou les employeurs de ces employés doivent établir un plan d’évacuation d’urgence pour tous les employés, y compris ceux qui ont besoin d’une aide particulière, après avoir consulté :
a) le comité local ou le représentant;
b) les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment.
(2) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) comprend :
a) un plan de l’immeuble qui indique
(i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment,
(iii) les noms et les emplacements des locataires du bâtiment,
(iv) la date à laquelle le plan a été établi,
(v) l’échelle utilisée,
(vi) l’emplacement du bâtiment par rapport aux rues qui sont à proximité et par rapport à tous les autres bâtiments et structures qui sont à moins de 30 m,
(vii) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement le bâtiment à un moment quelconque,
(viii) la projection horizontale du bâtiment, avec indication de ses principales dimensions,
(ix) le nombre d’étages au-dessus et au-dessous du niveau du sol;
b) un plan de chaque étage du bâtiment qui indique :
(i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,
(ii) la date à laquelle le plan a été établi,
(iii) l’échelle utilisée,
(iv) la projection horizontale de l’étage avec indication de ses principales dimensions,
(v) le numéro de l’étage auquel le plan s’applique,
(vi) le nombre maximal de personnes qui occupent habituellement l’étage à un moment quelconque,
(vii) l’emplacement des sorties d’urgence, des issues de secours, des escaliers, des appareils élévateurs, des principaux passages et de tout autre moyen de sortie,
(viii) l’emplacement de tout équipement de protection contre les incendies,
(ix) l’emplacement des principaux interrupteurs pour le système d’éclairage, des appareils élévateurs, des installations centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation et de tout autre équipement électrique;
c) la description complète des procédures d’évacuation du bâtiment, y compris le temps requis pour l’évacuation complète et la marche à suivre pour :
(i) déclencher l’avertisseur d’incendie,
(ii) aviser le service des incendies,
(iii) évacuer les employés qui ont besoin d’une aide particulière;
d) les noms, numéros de pièce et numéros de téléphone du gardien en chef du bâtiment et de son adjoint nommés par l’employeur ou les employeurs conformément à l’article 17.7.
(3) Le plan d’évacuation d’urgence visé au paragraphe (1) doit être mis à jour et tenir compte de tous les changements apportés au bâtiment ou à la nature de l’établissement.
(4) L’employeur visé au paragraphe (1) doit conserver dans le bâtiment concerné un exemplaire à jour du plan d’évacuation.
- DORS/94-263, art. 62
- DORS/96-525, art. 17
- DORS/2002-208, art. 36
Procédures d’urgence
17.5 (1) L’employeur doit, après avoir consulté le comité local ou le représentant et les employeurs des personnes non visées par la Loi qui travaillent dans le bâtiment, établir les procédures d’urgence :
a) à prendre si quiconque commet ou menace de commettre un acte, autre qu’un incident de harcèlement et de violence, qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;
b) à prendre s’il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans le lieu de travail qu’il dirige;
c) à prendre dans le cas d’un bâtiment où travaillent plus de 50 employés à un moment quelconque, si l’évacuation n’est pas le moyen approprié d’assurer la santé et la sécurité des employés;
d) à prendre s’il y a défaillance du système d’éclairage;
e) à prendre en cas d’incendie.
(2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) précisent :
a) le plan d’évacuation d’urgence, le cas échéant, ou le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière à suivre en cas d’incendie;
b) la description complète des procédures à prendre;
c) l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur;
d) un plan du bâtiment qui indique :
(i) le nom éventuel et l’adresse du bâtiment,
(ii) le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment.
(3) Le plan d’évacuation des employés ayant besoin d’une aide particulière est établi en consultation avec ceux-ci.
- DORS/88-68, art. 14
- DORS/94-263, art. 63
- DORS/96-525, art. 18
- DORS/2002-208, art. 37
- DORS/2019-246, art. 126
- DORS/2020-130, art. 40
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 127(F)
17.6 (1) Chaque employé doit recevoir des consignes et une formation sur :
a) les procédures qu’il doit prendre dans les cas d’urgence;
b) l’emplacement, l’utilisation et la mise en service de l’équipement de protection contre les incendies et de l’équipement d’urgence fournis par l’employeur.
(2) Des affiches, énonçant en détail les plans et procédures d’évacuation visés aux alinéas 17.4(2)c) et 17.5(2)a) et b), doivent être placées à des endroits accessibles à tous les employés dans le lieu de travail.
- DORS/96-525, art. 19
- DORS/2019-246, art. 128(F)
Gardiens en cas d’urgence
17.7 (1) L’employeur ou les employeurs qui ont établi un plan d’évacuation d’urgence pour un bâtiment doivent nommer :
a) un gardien en chef en cas d’urgence et un adjoint pour le bâtiment;
b) un gardien en cas d’urgence et un adjoint pour chaque étage où séjournent des employés de l’employeur ou des employeurs;
c) des moniteurs pour les employés ayant besoin d’une aide particulière en cas d’évacuation.
(2) Le gardien en chef en cas d’urgence et son adjoint doivent être des employés qui travaillent habituellement dans le bâtiment visé.
(3) Le gardien en cas d’urgence et son adjoint nommés pour un étage du bâtiment doivent être des employés qui travaillent habituellement à cet étage et le moniteur pour un employé ayant besoin d’une aide particulière doit être un employé qui travaille habituellement au même étage que lui.
- DORS/96-525, art. 20
17.8 (1) Les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 doivent recevoir des consignes et une formation sur :
a) leurs responsabilités relatives au plan d’évacuation d’urgence et aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c);
b) l’utilisation de l’équipement de protection contre les incendies.
(2) Un registre sur les consignes et la formation fournies conformément au paragraphe (1) doit être conservé par l’employeur au lieu de travail visé pendant deux ans à compter de la date à laquelle les consignes et la formation sont fournies.
- DORS/88-632, art. 76(A)
- DORS/96-525, art. 21
- DORS/2019-246, art. 129(F)
Inspections
17.9 (1) En plus des inspections visées à l’article 17.3, une inspection visuelle de chaque bâtiment visé au paragraphe 17.4(1) doit être faite au moins tous les six mois par une personne qualifiée, y compris une inspection des issues de secours, sorties, escaliers ainsi que de tout équipement de protection contre les incendies qui se trouvent dans le bâtiment, pour s’assurer qu’ils sont en bon état et prêts à servir en tout temps.
(2) Le registre de chaque inspection faite conformément au paragraphe (1), daté et signé par la personne qui l’a effectuée, est conservé par l’employeur pendant deux ans à compter de la date de la signature dans le bâtiment visé.
Réunions des gardiens en cas d’urgence et exercices d’urgence
17.10 (1) Au moins une fois par année et après toute modification apportée au plan d’évacuation d’urgence ou aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 17.5(1)c) établis pour un bâtiment :
a) les gardiens en cas d’urgence, adjoints et moniteurs nommés conformément à l’article 17.7 et les employés ayant besoin d’une aide particulière se réunissent afin de s’assurer qu’ils connaissent bien le plan d’évacuation d’urgence et les procédures d’urgence ainsi que leurs responsabilités à cet égard;
b) un exercice d’évacuation ou un exercice d’urgence doit être effectué pour les employés de ce bâtiment.
(2) L’employeur ou les employeurs doivent conserver pendant deux ans à compter de la date de la réunion ou de l’exercice, dans le bâtiment visé au paragraphe (1), le registre des réunions et des exercices visés à ce paragraphe.
(3) Le registre visé au paragraphe (2) comprend :
a) pour chaque réunion :
(i) la date,
(ii) le nom et le titre des personnes présentes,
(iii) un résumé des questions discutées;
b) pour chaque exercice :
(i) la date et l’heure,
(ii) s’il y a lieu, le temps pris pour évacuer le bâtiment.
(4) L’employeur doit aviser au moins 24 heures d’avance les autorités locales en matière de prévention d’incendie de la date et de l’heure de l’exercice d’évacuation ou de l’exercice d’urgence.
- DORS/88-632, art. 77(A)
- DORS/96-525, art. 22
Endroits présentant un risque d’incendie
17.11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), personne ne doit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :
a) utiliser un équipement, une machine ou un outil qui pourrait fournir une source d’inflammation;
b) fumer ou utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.
(2) S’il est en pratique impossible d’éviter l’exécution d’un travail qui comporte l’utilisation d’équipement — machines, appareils et outils — pouvant fournir une source d’inflammation dans un endroit où l’air contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives de poussières combustibles ou dans un endroit où se sont accumulées des poussières combustibles en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie :
a) l’air et les surfaces du secteur où le travail doit être exécuté et de la partie du secteur environnant que peuvent atteindre des étincelles ou des parcelles de métal brûlant, produites au cours du travail, doivent être essentiellement libres de poussières combustibles;
b) lorsque des machines, appareils et outils produisent des poussières combustibles qui peuvent atteindre les secteurs visés à l’alinéa a), ces machines, appareils et outils doivent être arrêtés avant et durant l’exécution du travail;
c) dans la mesure du possible, le secteur où le travail est exécuté doit être entouré pour empêcher les étincelles ou les parcelles de métal brûlantes produites au cours du travail de s’échapper;
d) toutes les ouvertures dans le plancher et les murs au travers desquelles des étincelles ou des parcelles de métal brûlant produites au cours du travail peuvent passer doivent être hermétiquement fermées ou recouvertes;
e) tout matériau combustible qui se trouve dans les secteurs visés à l’alinéa a) doit être retiré ou, si cela est en pratique impossible, recouvert d’une couverture protectrice incombustible;
f) les planchers et les murs des secteurs visés à l’alinéa a), lorsqu’ils sont en un matériau combustible, doivent être protégés contre le danger d’incendie :
(i) soit en mouillant abondamment d’eau les surfaces exposées de ces planchers et murs,
(ii) soit en recouvrant ces planchers et murs d’une couverture protectrice incombustible;
g) le travail doit être exécuté sous la surveillance d’une personne qualifiée qui doit demeurer dans l’aire de travail durant l’exécution du travail et durant trente minutes après son achèvement;
h) au moins un extincteur portatif utilisable en cas d’incendie doit être facilement accessible dans l’aire de travail et aussi :
(i) soit un boyau d’arrosage d’au moins 25 mm de diamètre relié à une canalisation d’adduction d’eau,
(ii) soit un approvisionnement d’eau d’au moins 200 L et un seau.
- DORS/88-632, art. 78(F)
- DORS/94-263, art. 64
- DORS/2019-246, art. 130
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