Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
DORS/86-304
Enregistrement 1986-03-13
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
C.P. 1986-616 1986-03-13
Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu des articles 82Note de bas de page *, 83Note de bas de page * et du paragraphe 106(1)Note de bas de page * du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger :
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 39, art. 20
a) le Règlement du Canada sur les enquêtes et les rapports sur les accidents, C.R.C., ch. 993;
b) le Règlement du Canada sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne, pris par le décret C.P. 1979-1426 du 9 mai 1979Note de bas de page **;
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/79-399, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2069
c) le Règlement du Canada sur la sécurité des bâtiments, C.R.C., ch. 995;
d) le Règlement du Canada sur les espaces clos, C.R.C., ch. 996;
e) le Règlement du Canada sur les substances dangereuses, C.R.C., ch. 997;
f) le Règlement du Canada sur la protection contre les dangers de l’électricité, C.R.C., ch. 998;
g) le Règlement du Canada sur les appareils de levage, pris par le décret C.P. 1979-1428 du 9 mai 1979Note de bas de page ***;
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/79-401, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 2075
h) le Règlement du Canada sur la protection contre l’incendie, C.R.C., ch. 1000;
i) le Règlement du Canada sur les premiers soins, C.R.C., ch. 1001;
j) le Règlement du Canada sur les outils à main, C.R.C., ch. 1002;
k) le Règlement du Canada sur la protection des machines, C.R.C., ch. 1003;
l) le Règlement du Canada sur la manutention des matériaux, C.R.C., ch. 1004;
m) le Règlement du Canada sur la durée du service des conducteurs de véhicules automobiles, C.R.C., ch. 1005;
n) le Règlement du Canada sur la lutte contre le bruit, C.R.C., ch. 1006;
o) le Règlement du Canada sur les vêtements et l’équipement protecteurs, C.R.C., ch. 1007;
p) le Règlement du Canada sur la sécurité de l’éclairage, C.R.C., ch. 1008;
q) le Règlement du Canada sur les mesures d’hygiène, pris par le décret C.P. 1979-3181 du 22 novembre 1979Note de bas de page ****;
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/79-891, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 4401
r) le Règlement du Canada sur les charpentes provisoires, C.R.C., ch. 1010;
s) le Décret sur la sécurité professionnelle sur les chemins de fer, dans les aérodromes et les aéroports, pris par le décret C.P. 1978-1666 du 18 mai 1978Note de bas de page *****;
Retour à la référence de la note de bas de page *****DORS/78-472, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 2687
t) le Décret sur la sécurité des débardeurs, pris par le décret C.P. 1978-881 du 23 mars 1978Note de bas de page ******;
Retour à la référence de la note de bas de page ******DORS/78-282, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 1276
et de prendre en remplacement, à compter du 31 mars 1986, le Règlement concernant l’hygiène et la sécurité professionnelle pris en vertu de la partie IV du Code canadien du travail, ci-après.
Partie I
1.1 [Abrogé, DORS/2002-208, art. 2]
Définitions
1.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ACNOR
ACNOR[Abrogée, DORS/2022-94, art. 1]
- air à faible teneur en oxygène
air à faible teneur en oxygène Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 19,5 pour cent en volume d’oxygène à une pression de un atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 148 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)
- ANSI
ANSI Sigle désignant l’organisme dit American National Standards Institute. (ANSI)
- appareil élévateur
appareil élévateur Escalier mécanique, ascenseur ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou du matériel. (elevating device)
- bureau régional
bureau régional Relativement à un lieu de travail, bureau chargé du Programme du travail du ministère de l’Emploi et du Développement social dans la zone administrative dans laquelle il est situé. (regional office)
- certificat de secourisme élémentaire
certificat de secourisme élémentaire Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours d’une journée sur les premiers soins. (basic first aid certificate)
- Code canadien du bâtiment
Code canadien du bâtimentCode national du bâtiment du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Building Code)
- Code national de prévention des incendies du Canada
Code national de prévention des incendies du CanadaCode national de prévention des incendies du Canada 1995, publié en 1995 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, avec ses modifications successives. (National Fire Code)
- CSA
CSA Sigle désignant l’Association canadienne de normalisation. (CSA)
- endroit présentant un risque d’incendie
endroit présentant un risque d’incendie Endroit qui contient des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses ou qui peut vraisemblablement en contenir. (fire hazard area)
- équipement de protection
équipement de protection Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)
- haute tension
haute tension Tension de 751 V ou plus entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)
- lieux d’aisances
lieux d’aisances Salle contenant un cabinet d’aisances ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures. (toilet room)
- limite explosive inférieure
limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :
a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage d’air par volume;
b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume. (lower explosive limit)
- local réservé aux soins personnels
local réservé aux soins personnels Vestiaire, lieux d’aisances, salle de douches, cantine, lieux de séjour et dortoirs ou toute combinaison de ces éléments. (personal service room)
- Loi
Loi S’entend :
a) d’une part, dans les parties I à XIX, de la partie II du Code canadien du travail;
b) d’autre part, dans la partie XX, du Code canadien du travail. (Act)
- médecin
médecin[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2021-118, art. 5]
- organisme agréé
organisme agréé Organisme agréé par une province pour donner des cours de secourisme. (approved organization)
- personne qualifiée
personne qualifiée Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)
- salle de premiers soins
salle de premiers soins Salle qui satisfait aux exigences de l’article 16.10. (first aid room)
- substance dangereuse
substance dangereuse[Abrogée, DORS/88-68, art. 1]
- verrouillé
verrouillé Relativement à une machine, un appareil ou un dispositif, bloqué de manière à ce qu’il ne puisse être actionné sans le consentement de la personne qui l’a bloqué. (locked out)
- vestiaire
vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)
- DORS/88-68, art. 1 et 14
- DORS/88-632, art. 1(F)
- DORS/94-33, art. 1
- DORS/94-263, art. 3
- DORS/96-294, art. 1
- DORS/2000-328, art. 1
- DORS/2000-374, art. 1
- DORS/2002-208, art. 43(F)
- DORS/2009-147, art. 1
- DORS/2012-271, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 237(A)
- DORS/2014-148, art. 1
- DORS/2019-246, art. 1(F)
- DORS/2021-118, art. 5
- DORS/2022-94, art. 1
- DORS/2023-65, art. 3
Objet réglementaire
1.3 Le présent règlement est prévu pour l’application des articles 125, 125.1, 125.2, 126 et 146.5 de la Loi.
- DORS/88-68, art. 2
- DORS/94-263, art. 4
- DORS/2023-65, art. 4
Application
1.31 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.
- DORS/2015-211, art. 1
1.4 Le présent règlement ne s’applique pas aux employés :
a) travaillant à bord de trains en exploitation;
b) travaillant à bord d’aéronefs en exploitation;
c) travaillant à bord de navires;
d) sous réserve de la partie II du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), travaillant à l’exploration ou au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités;
e) occupant un emploi dans le cadre d’une entreprise exclue de l’application de la Loi par un décret pris en vertu de l’article 123.1 de la Loi.
- DORS/87-623, art. 1
- DORS/94-263, art. 5
- DORS/2009-147, art. 2
Dossiers
1.5 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des dossiers les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
- DORS/88-68, art. 3
- DORS/94-263, art. 6
- DORS/2002-208, art. 3
- DORS/2014-148, art. 2
- DORS/2019-246, art. 2
- DORS/2021-118, art. 6
Incompatibilité
1.6 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
1.7 [Abrogé, DORS/2019-243, art. 1]
Médias substituts
1.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- besoins spéciaux
besoins spéciaux Besoins d’un employé dont l’état nuit à sa capacité de recevoir l’information, les consignes ou la formation qui doivent être offertes aux termes du présent règlement. (special need)
- média substitut
média substitut Braille, gros caractères, bande sonore, disquette, langage gestuel, communication verbale ou autre moyen de communication qui permet à l’employé ayant des besoins spéciaux de recevoir l’information, les consignes ou la formation qui doivent être offertes aux termes du présent règlement. (alternate media)
- très visible
très visible Qualifie ce qui est marqué avec de la peinture de couleur vive ou enduit d’un revêtement réfléchissant, ou autrement marqué de façon à être nettement apparent. (highly visible)
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur ou toute autre personne qui, aux termes du présent règlement, est tenu de donner ou d’offrir à un employé de l’information, des consignes ou une formation ou de les mettre à sa disposition doit, si l’employé a des besoins spéciaux, le faire au moyen d’un média substitut.
(3) Lorsque de l’information, y compris des mises en garde, doit être offerte aux termes du présent règlement au moyen d’affiches ou de marques, le média substitut doit pouvoir être vu ou entendu par tout employé ayant des besoins spéciaux.
(4) Lorsqu’une mise en garde doit être communiquée autrement que par des affiches ou des marques, elle doit l’être à l’employé ayant des besoins spéciaux de façon à bien l’avertir de la nature du danger.
(5) Lorsque l’employeur ou toute autre personne est tenu, aux termes du présent règlement, de donner ou d’offrir de l’information, ou de la mettre à la disposition des intéressés, au moyen d’étiquettes, d’étiquettes de défectuosité ou d’étiquettes d’avertissement de verrouillage, il n’est pas tenu de le faire au moyen d’un média substitut.
- DORS/96-525, art. 1
- DORS/2019-246, art. 3
PARTIE IIOuvrages permanents
Définitions
2.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- ASHRAE
ASHRAE L'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. (ASHRAE)
- bâtiment
bâtiment Tout ouvrage utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une installation de manutention des grains, un pylône, une antenne et un support d’antenne. (building)
- installation de manutention des grains
installation de manutention des grains Ouvrage bâti, aménagé ou établi pour servir à la manutention, au stockage ou au traitement des grains ou des produits céréaliers, y compris une installation ou un silo au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (grain-handling facility)
- ouverture dans le plancher
ouverture dans le plancher Ouverture dans un plancher, une plate-forme, une chaussée ou une cour, dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm. (floor opening)
- ouverture dans un mur
ouverture dans un mur Ouverture dans une cloison ou un mur, d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large. (wall opening)
- système CVCA
système CVCA Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air installé dans un bâtiment, y compris tous les appareils et les éléments qui en font partie. (HVAC system)
- trou dans le plancher
trou dans le plancher Ouverture dans un plancher ou une plate-forme, dont la plus petite dimension est de plus de 50 mm mais de moins de 300 mm. (floor hole)
- DORS/94-263, art. 7
- DORS/2000-374, art. 2
SECTION IBâtiments
Normes
2.2 (1) Tout bâtiment dont la construction débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit être conçu et construit conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(2) Tout bâtiment dont la construction a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe doit, dans la mesure du possible, être conforme aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(3) La rénovation de tout ou partie d’un bâtiment doit, dans la mesure du possible, être effectuée conformément aux exigences du Code canadien du bâtiment.
(4) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (3), l’employeur doit, avant le début de la rénovation, en aviser le comité local ou le représentant.
- DORS/88-632, art. 2(F)
- DORS/96-525, art. 2
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 4
- DORS/2019-246, art. 4
Portes
2.3 (1) Toute porte va-et-vient située à une sortie, à une entrée ou à un passage servant à la circulation dans les deux sens des piétons ou des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre doit être conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent de se rendre compte de la présence de celles se trouvant de l’autre côté.
(2) L’aire de tout passage sur laquelle empiète une porte ouverte autre que la porte d’un placard ou d’une petite pièce inoccupée servant à l’entreposage doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, être marquée de façon à indiquer clairement la zone de risque ainsi créée.
(3) Lorsqu’une porte devant demeurer ouverte rend la largeur utilisable d’un passage inférieure à la largeur exigée par le Code canadien du bâtiment, l’une des mesures suivantes doit être prise :
a) un surveillant doit être posté près de la porte ouverte;
b) une barrière très visible doit être placée en travers du passage avant que la porte soit ouverte, de façon à interrompre la circulation une fois la porte ouverte.
- DORS/88-632, art. 3(F)
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 5
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