Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE IIOuvrages permanents (suite)
SECTION IIISystèmes CVCA
Application
2.20 Les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent à l’égard de tout lieu de travail muni d’un système CVCA et sur lequel l’employeur a entière autorité.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2011-206, art. 2
- DORS/2014-142, art. 1(A)
Normes
2.21 Sous réserve de l’article 2.22, tout système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date doit être conforme aux exigences de conception de la norme ASHRAE 62-1989 intitulée Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, avec ses modifications successives.
- DORS/2000-374, art. 2
2.22 La partie en cause du système CVCA doit, dans la mesure du possible, être modifiée pour être conforme aux exigences de conception visées à l’article 2.21, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le niveau d’occupation de tout ou partie du bâtiment est supérieur à celui pour lequel le système CVCA a été conçu;
b) l’usage qui est fait de tout ou partie du bâtiment diffère de celui pour lequel le système CVCA a été conçu.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 11
Registres
2.23 (1) Dans le cas d’un système CVCA installé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des renseignements exigés à l’article A-2.3.5.2 de l’annexe A du Code canadien du bâtiment.
(2) En plus du registre visé au paragraphe (1), l’employeur doit tenir et rendre facilement accessible un registre des heures d’occupation habituelles et des types d’activités effectuées par les occupants du bâtiment.
(3) Dans le cas des systèmes CVCA non visés par le paragraphe (1), l’employeur doit, dans la mesure du possible, tenir et rendre facilement accessibles les registres visés aux paragraphes (1) et (2).
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2019-246, art. 12
Fonctionnement, inspection, vérification, nettoyage et entretien
2.24 (1) L’employeur confie à une personne qualifiée la responsabilité de rédiger des consignes visant le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA ainsi que l’étalonnage de ses sondes ou capteurs. Dans la rédaction de ces consignes, la personne qualifiée s’inspire de la ligne directrice Z204-94 de la CSA intitulée Guideline for Managing Air Quality in Office Buildings, publiée en juin 1994.
(2) Les consignes doivent :
a) [Abrogé, DORS/2011-206, art. 3]
b) être facilement accessibles;
c) et d) [Abrogés, DORS/2009-147, art. 3]
e) décrire le mode de fonctionnement du système CVCA;
f) indiquer la nature et la fréquence des inspections, des vérifications et des travaux de nettoyage et d’entretien;
g) être révisées par une personne qualifiée et au besoin modifiées, selon le cas :
(i) lorsque le système CVCA est modifié conformément à l’article 2.22,
(ii) lorsque la norme visée à l’article 2.21 est modifiée,
(iii) lorsqu’une enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité,
(iv) au moins une fois tous les cinq ans.
(3) Malgré l’alinéa (2)c), lorsque l’enquête menée conformément à l’article 2.27 révèle un risque pour la santé ou la sécurité, les consignes doivent être rédigées et rendues facilement accessibles sans délai.
(4) L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en oeuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien.
(5) L’employeur doit rendre ces rapports facilement accessibles pendant au moins cinq ans et y indiquer :
a) la date et la nature des travaux ainsi que le nom de la personne qui les a effectués;
b) l’élément ou la partie du système CVCA en cause;
c) les résultats des vérifications, les défectuosités relevées ainsi que les mesures correctives prises.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 39
- DORS/2009-147, art. 3
- DORS/2011-206, art. 3
- DORS/2022-94, art. 5(F)
2.25 L’employeur doit veiller à ce que les personnes qualifiées visées au paragraphe 2.24(4) aient reçu des consignes et une formation sur les procédures à suivre pour le fonctionnement, l’inspection, la vérification, le nettoyage et l’entretien du système CVCA et sur l’étalonnage de ses sondes ou capteurs.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2009-147, art. 4(F)
- DORS/2019-246, art. 13
2.26 L’employeur doit afficher, dans un endroit facilement accessible à tous les employés, le numéro de téléphone d’une personne-ressource en matière de santé ou de sécurité à qui peut être adressée toute question concernant la qualité de l’air dans le lieu de travail.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 42
Enquêtes
2.27 (1) L’employeur doit établir une marche à suivre pour enquêter sur les situations où la qualité de l’air dans le lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, ou confier cette responsabilité à une personne qualifiée.
(2) La marche à suivre doit prévoir les étapes suivantes :
a) l’examen de la nature et du nombre de plaintes reçues en matière de santé ou de sécurité;
b) l’inspection visuelle du lieu de travail;
c) l’inspection du système CVCA quant à sa propreté, son fonctionnement et son rendement;
d) l’examen du calendrier d’entretien du système CVCA;
e) l’évaluation de l’usage fait du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;
f) l’évaluation du niveau d’occupation réel du bâtiment par rapport à celui pour lequel il a été conçu;
g) la détermination des sources possibles de contaminants;
h) la mesure, au besoin, de la teneur de l’air en dioxyde de carbone et en monoxyde de carbone, ainsi que de la température, de l’humidité et du mouvement de l’air;
i) l’indication, au besoin, des vérifications à effectuer pour mesurer la teneur de l’air en formaldéhyde, en particules, en champignons et en composés organiques volatils;
j) l’identification des normes ou des directives applicables à l’évaluation des mesures effectuées.
(3) L’employeur ou la personne qualifiée doit, en établissant la marche à suivre, tenir compte du Guide technique pour l’évaluation de la qualité de l’air dans les immeubles à bureaux, 93-EHD-166, publié par le ministère de la Santé.
(4) Lorsque la qualité de l’air dans un lieu de travail nuit ou peut nuire à la santé ou à la sécurité d’un employé, l’employeur doit, sans délai, confier à une personne qualifiée la responsabilité de faire enquête selon la marche à suivre visée au paragraphe (1).
(5) L’enquête doit être menée en consultation avec le comité local ou le représentant.
(6) Dans la mesure du possible, l’employeur doit, en consultation avec le comité local ou le représentant, éliminer tout risque pour la santé et la sécurité relevé lors de l’enquête, ou prendre des mesures pour le circonscrire.
(7) L’employeur doit conserver pendant au moins cinq ans les dossiers de toutes les plaintes et enquêtes relatives à la qualité de l’air intérieur.
- DORS/2000-374, art. 2
- DORS/2002-208, art. 7, 40 et 42
- DORS/2019-246, art. 14
PARTIE IIIStructures temporaires et travaux de creusage
Application
3.1 La présente partie s’applique aux échelles portatives, aux passerelles et aux escaliers temporaires, aux surfaces de travail élevées et temporaires utilisées par les employées, aux établis temporaires et élevés utilisés pour les matériaux.
Dispositions générales
3.2 Dans la mesure où il est possible d’utiliser une structure permanente, nul employé ne peut utiliser une structure temporaire.
- DORS/94-263, art. 9(F)
- DORS/2019-246, art. 15
3.3 Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire sous la pluie, la neige, la grêle ou durant un orage ou une tempête de vent qui sont susceptibles de constituer un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un danger ou pour le sauvetage d’un autre employé.
- DORS/2002-208, art. 8
3.4 Les outils, les appareils et les matériaux utilisés sur une structure temporaire doivent être disposés ou fixés de façon que l’on ne puisse pas les faire tomber accidentellement de la structure.
- DORS/88-632, art. 6(F)
3.5 Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire :
a) sans y être autorisé par son employeur;
b) avant d’avoir reçu des consignes et une formation sur son mode d’utilisation en toute sécurité.
3.6 (1) Avant le début de chaque quart de travail, une personne qualifiée doit faire une inspection visuelle de la sécurité de toute structure temporaire qui sera utilisée pendant ce quart.
(2) Si l’inspection faite en vertu du paragraphe (1) révèle un défaut ou un dommage qui porte atteinte à l’intégrité physique de la structure temporaire, il est interdit à un employé de l’utiliser avant que le défaut ou le dommage soit réparé.
- DORS/2002-208, art. 9(F)
Barrières
3.7 Si une personne ou un véhicule peut heurter une structure temporaire, une personne doit être postée à la base de la structure ou celle-ci doit être entourée d’une barrière très visible par mesure de prévention.
- DORS/96-525, art. 9
- DORS/2019-246, art. 17(F)
Garde-fous et butoirs de pied
3.8 (1) Des garde-fous et des butoirs de pied doivent être installés sur les côtés non protégés de la plate-forme de toute structure temporaire.
(2) Les garde-fous et les butoirs de pied visés au paragraphe (1) doivent être conformes aux normes énoncées aux articles 2.12 et 2.13.
- DORS/2000-374, art. 3
Escaliers, passerelles et plates-formes temporaires
3.9 (1) Sous réserve du paragraphe 3.10(3), les escaliers, les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et du matériel en toute sécurité.
(2) Les escaliers temporaires doivent avoir :
a) des marches uniformes dans une même volée;
b) une pente ne dépassant pas 1,2 pour 1;
c) une rampe d’au moins 900 mm sans dépasser 1 100 mm au-dessus du niveau de la marche, sur les côtés non protégés, y compris les paliers.
(3) Les passerelles et les plates-formes temporaires doivent être :
a) solidement attachées;
b) entretoisées au besoin pour en assurer la stabilité;
c) munies de taquets ou revêtues de manière à fournir aux employés une prise de pied en toute sécurité.
(4) Les passerelles temporaires doivent être construites comme suit :
a) dans le cas d’une passerelle temporaire installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment ayant au plus deux étages, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 1, pourvu que des taquets transversaux soient placés à des intervalles réguliers d’au plus 300 mm;
b) dans les autres cas, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 3.
Échafaudages
3.10 (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(2) Les bases et les appuis de l’échafaudage doivent pouvoir supporter sans tassement dangereux toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.
(3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois les charges susceptibles d’y être appliquées.
(4) La plate-forme de l’échafaudage doit avoir au moins 480 mm de largeur et être fixée solidement.
Échelles portatives
3.11 (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement doivent être conformes à la norme CAN3-Z11-M81 de la CSA intitulée Échelles portatives, publiée dans sa version française en août 1982 (la dernière modification date de juin 1983) et publiée dans sa version anglaise en septembre 1981 (la dernière modification date de mars 1983).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les échelles portatives doivent, durant leur utilisation :
a) reposer sur une base ferme;
b) être fixées de façon à ne pas pouvoir être déplacées par accident.
(3) Si, en raison de l’endroit ou du travail, l’échelle portative ne peut pas être fixée solidement, sa pente pendant son utilisation doit être telle que la distance entre le pied de l’échelle et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de la tête de l’échelle soit égale à au moins un quart et au plus un tiers de la longueur de l’échelle.
(4) Les échelles portatives qui donnent accès d’un niveau à un autre doivent dépasser le niveau supérieur d’au moins trois échelons.
(5) Les échelles portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne doivent pas être utilisées là où il y a risque qu’elles entrent en contact avec des câblages ou des appareils électriques sous tension.
(6) Il est interdit à un employé de se tenir pour travailler sur l’un ou l’autre des trois barreaux supérieur d’une échelle simple ou d’une échelle à coulisse et sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau.
- DORS/88-632, art. 7(F)
- DORS/2019-246, art. 20(A)
- DORS/2022-94, art. 5(F)
Travaux de creusage
3.12 (1) Avant le début de travaux de creusage d’un tunnel, d’une excavation ou d’un fossé, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles souterrains du secteur où les travaux auront lieu.
(2) Une barrière très visible doit être érigée autour de tout fossé ou excavation qui constitue un risque pour les employés.
(3) Dans le cas d’un tunnel ou d’une excavation et d’un fossé d’une profondeur de plus de 1,4 m et dont l’angle d’inclinaison des côtés par rapport à l’horizontale est de 45° ou plus, un étançonnement et un entretoisement doivent étayer les parties suivantes :
a) les parois du tunnel, de l’excavation ou du fossé;
b) le toit du tunnel.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux travaux de creusage d’un fossé lorsque l’employeur fournit un système amovible d’étançonnement composé de plaques de métal et d’entretoisement dont les éléments sont soudés ou boulonnés de façon à pouvoir soutenir les murs du fossé de sa partie supérieure jusqu’au fond de ce fossé et à pouvoir être déplacés au fur et à mesure des travaux.
(5) L’installation et le démantèlement de l’étançonnement et de l’entretoisement visés au paragraphe (3) doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.
(6) Les outils, machines, bois de construction, matériaux d’excavation ou autres objets doivent être placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou du fossé.
- DORS/96-525, art. 10
- Date de modification :