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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XIEspaces clos (suite)

Vérification avant et pendant l’occupation d’un espace clos dangereux

  •  (1) L’employeur veille à ce que nul n’ait accès à un espace clos dangereux à moins que l’employeur ait nommé préalablement une personne qualifiée aux fins suivantes :

    • a) si l’atmosphère à l’intérieur de l’espace clos dangereux est susceptible d’être un motif de préoccupation, s’assurer, au moyen d’essais et d’une surveillance continue, qu’il est possible de respecter les exigences ci-après pendant que la personne se trouve dans cet espace :

      • (i) la concentration de tout agent chimique ou de toute combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux auxquels elle sera vraisemblablement exposée n’excédera pas, selon le cas :

        • (A) la valeur visée à l’alinéa 10.19(1)a) pour cet agent chimique ou cette combinaison d’agents chimiques,

        • (B) le pourcentage prévu au paragraphe 10.20(1) ou celui prévu au paragraphe 10.20(2), dans les circonstances qui sont précisées à ce paragraphe, pour cet agent chimique ou cette combinaison d’agents chimiques,

      • (ii) la concentration de toute substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos dangereux à laquelle il est possible que la personne soit exposée ne présente pas de risques pour sa santé ou sa sécurité,

      • (iii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux est d’au moins 19,5 % et d’au plus 23 % en volume à la pression atmosphérique normale;

    • b) s’assurer que les exigences ci-après soient respectées et, lorsque leur respect s’avère impossible, que des mesures de sécurité appropriées soient en place, notamment l’utilisation de dispositifs techniques, pour assurer la sécurité de la personne qui se trouvera dans l’espace clos dangereux :

      • (i) tous les liquides dans lesquels elle pourrait se noyer ont été retirés de l’espace clos dangereux,

      • (ii) toutes les matières solides à écoulement facile dans lesquels elle pourrait être ensevelie ont été retirées de l’espace clos dangereux,

      • (iii) l’espace clos dangereux est protégé contre la pénétration de matières dangereuses et de contaminants;

    • c) s’assurer de ce qui suit :

      • (i) l’outillage électrique et l’équipement mécanique qui pourraient présenter un risque pour la personne ont été débranchés de leur source d’alimentation, réelle ou résiduelle, et ont été verrouillés,

      • (ii) l’ouverture de l’espace clos dangereux est suffisante pour permettre à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection, notamment l’équipement de protection et l’équipement de secours utilisé par une personne dans le cadre d’un sauvetage,

      • (iii) sous réserve du paragraphe 11.06(1), les exigences énoncées à l’alinéa a) pourront être respectées pendant toute la période où la personne se trouvera dans l’espace clos dangereux.

  • (2) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée s’assure que tout équipement servant à analyser l’atmosphère à l’intérieur de l’espace clos dangereux est utilisé, étalonné et entretenu conformément aux instructions du fabricant.

  • (3) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée consigne, à l’intention de l’employeur, les résultats des vérifications effectuées conformément au paragraphe (1) dans un rapport signé et daté qui précise les méthodes d’essai appliquées, les résultats des essais et de la surveillance continue, l’équipement d’essai utilisé et toute défaillance de l’équipement d’essai, des dispositifs de commande ou mécanismes de contrôle.

  • (4) L’employeur doit :

    • a) dans le cas où le rapport visé au paragraphe (3) indique qu’une personne qui est entrée dans l’espace clos dangereux était en danger, le faire parvenir au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local ou au représentant;

    • b) dans tout autre cas, en mettre une copie sur support papier ou électronique à la disposition du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant.

Mesures et équipement en cas d’urgence

  •  (1) Lorsque les conditions dans un espace clos dangereux ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect des exigences énoncées au paragraphe 11.05(1) pendant toute la période où une personne s’y trouve, l’employeur, à la fois :

    • a) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, établit les mesures d’urgence à appliquer en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos dangereux, lesquelles comprennent notamment :

      • (i) un plan visant la signification des situations d’urgence,

      • (ii) une liste des ressources nécessaires à la mise en oeuvre des mesures d’urgence, notamment le nombre requis de personnes qui doivent intervenir;

    • b) précise la date à laquelle les mesures d’urgence sont établies et dresse un plan d’évacuation immédiate de l’espace clos dangereux :

      • (i) lorsqu’une alarme est déclenchée,

      • (ii) lorsque la concentration ou le pourcentage visés à l’alinéa 11.05(1)a) subit une variation importante qui peut compromettre la santé ou la sécurité d’une personne se trouvant dans l’espace clos dangereux;

    • c) fournit l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a) à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos dangereux;

    • d) veille à ce qu’une personne qualifiée ayant reçu une formation sur les mesures d’urgence visées à l’alinéa a) et la marche à suivre visée à l’article 11.04 :

      • (i) soit postée à l’extérieur de l’espace clos dangereux,

      • (ii) demeure en communication avec la personne se trouvant dans l’espace clos dangereux;

    • e) en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, munit la personne qualifiée visée à l’alinéa d) d’un dispositif de communication ou d’alarme adéquat lui permettant de demander de l’aide;

    • f) veille à ce que des personnes, dont le nombre requis est déterminé au titre du sous-alinéa a)(ii), soient disponibles pour prêter main-forte en cas d’urgence et mettre en oeuvre les mesures d’urgence.

  • (2) L’employeur veille à ce qu’au moins l’une des personnes visées à l’alinéa (1)f) respecte les exigences suivantes :

    • a) avoir reçu une formation sur les mesures d’urgence visées à l’alinéa (1)a) et suivre une formation d’appoint annuelle;

    • b) être titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire et d’un certificat en réanimation cardiorespiratoire;

    • c) être munie de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)a).

  • (3) L’employeur veille à ce que les mesures d’urgence appropriées visées aux alinéas 11.06(1)a) et b) soient mises à la disposition de toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné et à ce qu’elles soient appliquées.

  • (4) L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos dangereux visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui s’y trouve porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui, à la fois :

    • a) est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos dangereux;

    • b) est surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa (1)d);

    • c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque;

    • d) est, dans la mesure du possible, muni d’un dispositif mécanique de levage.

Registre des mesures et de l’équipement d’urgence

  •  (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos dangereux et que les circonstances sont telles qu’il est impossible de respecter les exigences énoncées à l’alinéa 11.05(1)a), l’employeur veille à ce que la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.06(1)d) précise, dans un rapport signé et daté qui est destiné à l’employeur :

    • a) celles des mesures d’urgence visées aux alinéas 11.06(1)a) et b) qui doivent être appliquées, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;

    • b) toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la personne.

  • (2) L’employeur veille à ce que la personne qualifiée fournisse des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures d’urgence qui y sont précisées à tout employé sur le point d’entrer dans l’espace clos dangereux; ce dernier appose sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.

Fourniture et utilisation de l’équipement

  •  (1) L’employeur fournit :

    • a) à chaque employé à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a);

    • b) à chaque employé qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)c).

  • (2) L’employeur veille à ce que tout employé qui entre dans un espace clos dangereux, qui en sort ou qui s’y trouve respecte la marche à suivre établie au paragraphe 11.04(1) et utilise l’équipement de protection visé aux alinéas 11.03(2)a) et b).

  • (3) L’employeur veille à ce que :

    • a) toute personne à qui l’accès à un espace clos dangereux est donné dispose de l’équipement visé à l’alinéa 11.03(2)a) et, si ce n’est pas le cas, à le lui fournir;

    • b) toute personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage dispose de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.03(2)c);

    • c) toute personne qui entre dans un espace clos dangereux, qui en sort ou qui s’y trouve respecte la marche à suivre établie au paragraphe 11.04(1) et utilise l’équipement de protection visé aux alinéas 11.03(2)a) et b).

Fermeture d’un espace clos

 L’employeur veille à ce que nul ne ferme un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.

Travail à chaud

  •  (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi qu’il peut y être exécuté en toute sécurité, l’employeur veille à ce qu’aucun travail à chaud ne puisse être effectué dans un espace clos dangereux qui contient, selon le cas :

    • a) une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 % de sa limite explosive inférieure;

    • b) de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 %.

  • (2) Lorsqu’un travail à chaud doit être effectué dans un espace clos dangereux qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) d’une part, une personne qualifiée est tenue de faire des rondes dans le secteur entourant l’espace clos dangereux et y assurer une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) d’autre part, l’employeur veille à ce que l’équipement de secours précisé à l’alinéa 11.03(2)c) soit fourni dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • (3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos dangereux, l’employeur veille à ce que personne n’y entre ou ne s’y trouve à moins que, selon le cas :

    • a) les exigences de l’article 11.11 ne soient respectées;

    • b) la personne ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.04, 12.05 et 12.13.

  • DORS/88-68, art. 14
  • DORS/88-632, art. 48(F)
  • DORS/92-544, art. 1
  • DORS/95-286, art. 1(A)
  • DORS/2021-143, art. 1

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2021-143, art. 1]

Équipement d’aération

  •  (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos dangereux à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i), ou pour y maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dangereux dans les limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii), l’employeur ne peut donner à quiconque l’accès à l’espace clos dangereux que si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’équipement d’aération est, selon le cas :

      • (i) muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos dangereux,

      • (ii) surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux;

    • b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux dispose d’un temps suffisant pour en sortir avant que, selon le cas :

      • (i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dangereux excède celle qui est visée au sous-alinéa 11.05(1)a)(i),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos dangereux n’est plus conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.05(1)a)(iii).

  • (2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement toute personne qui se trouve dans l’espace clos dangereux.

  • (3) Si le rapport visé au paragraphe 11.03(2) montre qu’un espace clos dangereux requiert une aération continue, l’employeur doit veiller à ce que l’atmosphère de l’espace clos dangereux fasse l’objet d’une surveillance continue tant que des personnes s’y trouvent.

Instructions et formation

  •  (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et aux alinéas 11.06(1)a) et b) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).

  • (2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :

    • a) la marche à suivre et les mesures d’urgence visées au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a) et b) respectivement;

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé à l’alinéa 11.03(2)a).

  • (3) L’employeur veille à ce que toutes les personnes à qui l’accès à un espace clos est donné ont reçu des instructions et une formation conformément au paragraphe 11.04(1) et à l’alinéa 11.06(1)a).

 

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