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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XVIIIActivités de plongée (suite)

SECTION IPlongées de type 1 et plongées de type 2 (suite)

Équipe de plongée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de la section II, l’employeur veille à ce qu’une équipe de plongée composée d’au moins deux plongeurs soit présente à chaque site de plongée.

  • (2) Un membre de l’équipe de plongée est désigné comme chef de plongée.

  • (3) La présence d’un assistant du plongeur est obligatoire lors d’une plongée non autonome.

  • (4) La présence d’un conducteur de bateau est obligatoire lors d’une plongée effectuée à partir d’un bateau.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée non autonome, l’assistant du plongeur consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche d’assistant.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que, pour la durée d’une plongée de type 2 effectuée à partir d’un bateau, le conducteur du bateau consacre tout son temps et toute son attention à sa tâche de conducteur.

  • DORS/98-456, art. 1

 La présence d’un plongeur de secours est obligatoire pendant toute la durée d’une plongée de type 2.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lorsque la présence d’un plongeur de secours est requise en application du paragraphe 18.9(2) ou de l’article 18.13, celui-ci :

  • a) doit être formé et équipé pour intervenir à la profondeur et dans les conditions où se trouve un plongeur submergé;

  • b) doit être prêt à intervenir sans délai pour venir en aide en cas d’urgence à un plongeur submergé;

  • c) ne doit pas plonger ni avoir à plonger sauf en cas d’urgence.

  • DORS/98-456, art. 1

Assistance en cas d’urgence

 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)g), il incombe à l’employeur de prévoir :

  • a) une assistance en cas d’urgence;

  • b) l’accès à un service médical sur une base de 24 heures par jour et un moyen de communication adéquat entre le site de plongée et ce service médical;

  • c) au besoin, l’évacuation d’un plongeur vers un caisson hyperbare.

  • DORS/98-456, art. 1

Blessure barotraumatique

 Si un plongeur montre des signes de blessure barotraumatique ou s’il nécessite une recompression thérapeutique, l’employeur veille à ce que :

  • a) les premiers soins nécessaires lui soient prodigués;

  • b) le service médical visé à l’alinéa 18.15b) soit avisé immédiatement.

  • DORS/98-456, art. 1

Décompression

 Les activités de plongée, les plongées successives et le traitement des plongeurs sont effectués en conformité avec les méthodes et les tables de décompression généralement reconnues.

  • DORS/98-456, art. 1

Identification du site de plongée

 L’employeur veille à ce que les pavillons suivants soient déployés de façon à être bien en vue au site de plongée ou à proximité de celui-ci, chaque fois que des activités de plongée sont menées dans des zones navigables :

  • a) le pavillon A du code international hissé à bord d’un bateau ou d’une plate-forme servant de soutien à la plongée, de manière à assurer une visibilité périphérique du site de plongée;

  • b) un ou plusieurs pavillons de plongeur fixés à une bouée blanche qui peut être munie :

    • (i) d’un feu, auquel cas celui-ci est jaune et clignotant,

    • (ii) d’un matériau réfléchissant, auquel cas celui-ci est jaune.

  • DORS/98-456, art. 1

Supervision

 Toute activité de plongée est effectuée sous la supervision d’un chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Les principales fonctions du chef de plongée consistent notamment à :

  • a) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée connaissent bien le plan de plongée;

  • b) veiller à ce que tous les membres de l’équipe de plongée comprennent les tâches à accomplir, y compris les procédures à suivre en cas d’urgence;

  • c) veiller à ce que tout l’équipement nécessaire soit disponible et en bon état de fonctionnement avant chaque plongée;

  • d) superviser l’opération de plongée du début à la fin.

  • DORS/98-456, art. 1

Risques

 Immédiatement avant chaque plongée, le chef de plongée passe en revue la nature des risques que comporte le site de plongée et veille à ce que tous les plongeurs soient bien au courant des risques qui peuvent être associés à l’activité de plongée.

Communications

 Pour l’application de l’alinéa 18.9(1)h), l’employeur veille à ce que tous les moyens de communication utilisés au site de plongée :

  • a) conviennent à l’activité en cause;

  • b) soient compris par tous les membres de l’équipe de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Mélange respiratoire

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une réserve suffisante du mélange respiratoire soit immédiatement disponible au plongeur pour lui permettre de terminer sa plongée en toute sécurité.

  • (2) Si le plan de plongée l’exige, la réserve de mélange respiratoire visée au paragraphe (1) est portée par le plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que les compresseurs d’air et les systèmes de filtration soient mis à l’essai annuellement et qu’ils produisent des mélanges respiratoires conformes à l’article 3.8 de la norme CAN/CSA Z275.2-92 de la CSA intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée, publiée en français en février 1994 et en anglais en avril 1992, avec ses modifications successives.

 Si le plan de plongée exige qu’une réserve d’oxygène soit disponible à des fins thérapeutiques, l’employeur fournit :

  • a) un équipement d’oxygénothérapie de type à demande;

  • b) une quantité suffisante d’oxygène.

  • DORS/98-456, art. 1

Équipement de plongée

  •  (1) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par les employés soit :

    • a) conçu en fonction de l’utilisation prévue et entretenu pour pouvoir fonctionner de façon continue aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné;

    • b) inspecté, mis à l’essai, entretenu et étalonné par une personne qualifiée aux intervalles recommandés par le fabricant et chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’équipement de plongée utilisé par des personnes autres que des employés, auxquelles on a donné accès au lieu de travail soit en état de fonctionner adéquatement aux fins et aux profondeurs auxquelles il est destiné.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Immédiatement avant chaque plongée, le plongeur vérifie qu’il a tout l’équipement nécessaire et que celui-ci est fixé et fonctionne correctement.

  • (2) Une fois dans l’eau et avant d’amorcer sa descente, le plongeur procède de nouveau à la vérification visée au paragraphe (1).

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Si les activités de plongée sont menées à partir d’un poste de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, l’employeur veille à ce que les plongeurs soient transportés en direction et en provenance de la surface de l’eau au moyen d’une cage, d’une nacelle ou d’une plate-forme.

  • (2) L’employeur veille à ce que toute plate-forme stationnaire d’où un plongeur travaille, toute cage, nacelle ou plate-forme servant à transporter le plongeur à destination ou en provenance d’un lieu de travail sous l’eau, ainsi que tous les appareils et accessoires de levage connexes :

    • a) soient utilisés aux fins prévues;

    • b) ne présentent pas un risque en soi.

  • (3) Toute cage, nacelle ou plate-forme et les dispositifs connexes visés au paragraphe (2) sont réservés à l’usage exclusif des activités de plongée jusqu’à ce que la plongée soit terminée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Le matériel flottant utilisé pour les activités de plongée, y compris un bateau ancré ou amarré, ne peut être déplacé pendant qu’un plongeur est dans l’eau à moins que le chef de plongée n’en autorise le déplacement.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que tout bateau ou plate-forme flottante servant de soutien à une plongée demeure sur place en tout temps pendant qu’un plongeur se trouve dans l’eau.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Lorsque le plan de plongée prévoit l’utilisation d’une ligne de sécurité reliée au plongeur, l’employeur veille à ce que cette ligne :

    • a) soit exempte de noeuds et d’épissures, autres que les noeuds et les épissures nécessaires à la fixation de la ligne de sécurité au plongeur et au site de plongée;

    • b) présente une résistance minimale à la rupture de 1 400 kg;

    • c) soit assujettie au plongeur de façon à empêcher toute perte de contact avec ce dernier;

    • d) soit, à la surface, fixée à un point d’ancrage sécuritaire.

  • (2) L’emploi d’une ligne de sécurité est obligatoire pour les plongées effectuées sous la glace.

  • (3) L’employeur veille à ce que la ligne de sécurité soit surveillée en tout temps par l’assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Tout manomètre submersible et tout profondimètre doivent être inspectés par une personne qualifiée :

  • a) avant leur utilisation initiale;

  • b) par la suite, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois;

  • c) chaque fois qu’une défectuosité est soupçonnée.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) L’employé qui décèle dans l’équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, une défectuosité susceptible de rendre son emploi non sécuritaire la signale à l’employeur immédiatement.

  • (2) L’employeur met hors service et marque ou étiquette comme étant défectueux tout équipement de plongée, y compris les manomètres et les profondimètres, dont l’emploi n’est pas sécuritaire à cause d’une défectuosité et qui est susceptible d’être utilisé par les employés.

  • DORS/98-456, art. 1

Interruption d’une plongée

 La plongée est interrompue conformément au plan de plongée visé au paragraphe 18.9(1) ou dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) un membre de l’équipe de plongée demande l’interruption;

  • b) un plongeur perd contact avec son compagnon de plongée ou il ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

  • c) un plongeur perd contact avec l’assistant du plongeur ou ne répond pas correctement à un signal de ce dernier;

  • d) l’alimentation principale du plongeur en mélange respiratoire fait défaut;

  • e) un plongeur note des signes de défectuosité de l’équipement ou détecte un signe ou un symptôme de plongeur en détresse.

  • DORS/98-456, art. 1

Observation après la plongée

 L’employeur veille à ce qu’au terme d’une plongée le plongeur demeure sous observation pendant la période nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité.

  • DORS/98-456, art. 1
  • DORS/2002-208, art. 41
 

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