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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

ANNEXE II(articles 18.1 et 18.18)

Pavillon A du code international

Image du pavillon A du code international montrant un pavillon avec un rectangle blanc et des pointes foncées.

Rectangle blanc avec des pointes bleu foncé

  • DORS/98-456, art. 1

PARTIE XIXProgramme de prévention des risques

Programme de prévention des risques

  •  (1) L’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant et avec la participation du comité ou du représentant en cause, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :

    • a) le plan de mise en oeuvre;

    • b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;

    • c) le recensement et l’évaluation des risques;

    • d) les mesures de prévention;

    • e) la formation des employés;

    • f) l’évaluation du programme.

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-84, art. 2]

Plan de mise en oeuvre

  •  (1) L’employeur doit :

    • a) élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;

    • b) contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;

    • c) vérifier à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, le modifier.

  • (2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, dans la mesure du possible, conformément au paragraphe 19.5(1) et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

Méthode de recensement et d’évaluation des risques

  •  (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :

    • a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;

    • c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;

    • d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;

    • e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;

    • f) tout rapport, toute étude et toute analyse de l’État ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;

    • g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;

    • h) le registre des substances dangereuses;

    • i) tout autre renseignement pertinent, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.

  • (2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :

    • a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;

    • b) la tenue d’un registre des risques;

    • c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.

  • DORS/2005-401, art. 2
  • DORS/2007-271, art. 3

Recensement et évaluation des risques

 L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 19.3 et en tenant compte des éléments suivants :

  • a) la nature du risque;

  • a.1) dans le cas de risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que :

    • (i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,

    • (ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des espaces de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement;

  • b) le niveau d’exposition des employés au risque;

  • c) la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque;

  • d) les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;

  • e) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;

  • f) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et tout rapport fait par l’employé au titre de l’article 15.3;

  • g) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2005-401, art. 2
  • DORS/2007-271, art. 4

Mesures de prévention

  •  (1) Afin de prévenir les risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, qui ont été recensés et évalués, l’employeur prend toute mesure de prévention selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant comprendre des aides mécaniques et la conception ou la modification d’équipement en fonction des attributs physiques de l’employé;

    • b) la réduction du risque, notamment par son isolation;

    • c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels;

    • d) l’établissement de procédures administratives, telles que celles relatives à la gestion des durées d’exposition aux risques et de récupération ainsi qu’à la gestion des régimes et des méthodes de travail.

  • (2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.

  • (3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.

  • (4) Les mesures de prévention doivent comprendre la marche à suivre pour parer :

    • a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;

    • b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en oeuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.

  • (5) L’employeur veille à ce que toute personne désignée pour mettre en oeuvre les mesures de prévention des risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.

Formation des employés

[
  • DORS/2019-246, art. 147(A)
]
  •  (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris une formation en matière d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :

    • a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;

    • b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;

    • c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et celle de faire rapport au titre de l’article 15.3;

    • d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • (2) L’employeur offre la formation :

    • a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;

    • b) peu de temps avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.

  • (3) L’employeur révise le programme de formation et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques sont modifiées;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.

  • (5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.

Évaluation du programme

  •  (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins tous les trois ans;

    • b) chaque fois que les conditions relatives aux risques sont modifiées;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.

  • (2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :

    • a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;

    • b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;

    • c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;

    • d) toute vérification de sécurité;

    • e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;

    • f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;

    • g) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2005-401, art. 2
  • DORS/2007-271, art. 7

Rapports

  •  (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 19.7 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.

  • (2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme et les rend facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.

PARTIE XXTaux de salaire régulier

  •  (1) Pour l’application de l’article 146.5 de la Loi, le taux de salaire régulier d’un employé dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire est déterminé ou calculé conformément au présent article.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant cette période par les heures travaillées, à l’exception des heures supplémentaires.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), si l’employé n’a pas travaillé au moins une heure au cours de la période visée au paragraphe (2), mais a travaillé au moins une heure au cours de la période de quatre semaines qui la précède, son taux de salaire régulier est calculé selon la formule prévue à ce paragraphe, mais en tenant compte de cette dernière période.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si l’employé est payé en tout ou en partie à la commission et s’il a accompli au moins douze semaines de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire régulier correspond au quotient obtenu en divisant le salaire gagné durant la période de douze semaines qui précède la semaine au cours de laquelle il assiste, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil, au déroulement d’une procédure d’appel par les heures travaillées durant cette période, à l’exception des heures supplémentaires.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), si une convention collective liant l’employeur et l’employé prévoit un taux de salaire régulier applicable à l’employé ou une méthode de le calculer, ce taux ou le taux calculé selon cette méthode est le taux de salaire régulier de l’employé.

  • (6) Le taux de salaire régulier de l’employé est le salaire minimum visé à la partie III de la Loi dans les circonstances suivantes :

    • a) son taux de salaire régulier ne peut être calculé ou déterminé en application des paragraphes (2) à (5) parce que l’employeur n’est pas tenu, aux termes de l’alinéa 24(2)d) du Règlement du Canada sur les normes du travail, de conserver un registre comprenant les heures de travail fournies chaque jour et ne peut par ailleurs déterminer le nombre d’heures travaillées par l’employé durant la période applicable;

    • b) le taux calculé ou déterminé conformément aux paragraphes (2) à (5) est inférieur au salaire minimum visé à la partie III de la Loi.

  • (7) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), sont exclus du calcul du salaire gagné les indemnités de congé annuel, de congé pour jour férié, de congé personnel, de congé pour les victimes de violence familiale et de congé de décès, la rémunération versée au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplémentaires.

  • (8) Pour l’application du présent article, semaine s’entend de la période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 [Abrogé, DORS/2020-130, art. 41]

 

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