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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

  •  (1) Toute zone de risque de chute commence à au moins deux mètres du rebord non protégé et s’étend tout le long de ce rebord.

  • (2) Toute zone de risque de chute ne peut être établie que sur une surface inclinée d’au plus cinq degrés.

  • (3) Dans le cas où une personne doit effectuer une tâche dans une zone de risque de chute ou doit traverser une telle zone pour se rendre à une aire de travail ou pour quitter celle-ci :

    • a) l’employeur y assure la présence d’un surveillant de zone de risque de chute ayant les seules fonctions suivantes :

      • (i) assurer la surveillance de cette zone chaque fois qu’une tâche y est effectuée,

      • (ii) veiller au respect des exigences du plan de protection contre les chutes;

    • b) l’employeur doit installer, à la limite entre la zone de risque de chute et toute autre aire de travail, une ligne de démarcation surélevée visible d’une hauteur d’au moins neuf cents millimètres et d’au plus mille cent millimètres;

    • c) l’employeur doit veiller à ce qu’un dispositif individuel de protection contre les chutes soit utilisé.

  • (4) L’employeur doit veiller à ce que toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail soit informée de l’existence de tout système pour zone de risque de chute et connaisse bien la marche à suivre pour y accéder, y travailler et en sortir.

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