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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les travaux de réparation et d’entretien d’une machine nécessitent l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été verrouillée conformément à une procédure écrite établie par l’employeur.

  • (2) S’il est en pratique impossible de verrouiller la machine visée au paragraphe (1), les travaux peuvent être effectués aux conditions suivantes :

    • a) la personne chargée d’effectuer ces travaux doit suivre les consignes écrites fournies de l’employeur, lesquelles doivent faire en sorte que cette personne n’est pas exposée à des risques sensiblement plus grands que si la machine avait été verrouillée;

    • b) la personne chargée d’effectuer ces travaux :

      • (i) doit obtenir l’autorisation écrite de l’employeur chaque fois qu’elle les exécute,

      • (ii) doit exécuter les travaux sous la surveillance immédiate d’une personne qualifiée.

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