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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2026-10-19; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

  •  (1) L’employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l’annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque l’enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) une blessure invalidante chez un employé;

    • b) l’évanouissement d’un employé causé par une décharge électrique ou par l’exposition à de l’air toxique ou à de l’air à faible teneur en oxygène;

    • c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d’urgence semblable;

    • d) un incendie ou une explosion.

  • (2) L’employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :

    • a) sans délai au comité local ou au représentant;

    • b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au chef de la conformité et de l’application.

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