Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures
6.10 (1) Un éclairage de secours doit être fourni, dans les bâtiments, pour éclairer les aires suivantes :
a) les sorties et les corridors;
b) les voies principales qui donnent accès aux sorties dans les aires de plancher ouvertes;
c) les aires de plancher dans lesquelles les employés se réunissent habituellement.
(2) Sauf dans le cas d’une installation primaire où des lampes portatives sont utilisées pour l’éclairage de secours, l’éclairage de secours fourni aux termes du paragraphe (1) doit à la fois :
a) fonctionner automatiquement en cas d’interruption de l’alimentation électrique normale du bâtiment;
b) assurer un niveau moyen d’éclairement d’au moins 10 lx;
c) être indépendant de la source d’alimentation électrique normale.
(3) L’inspection, l’essai et l’entretien des génératrices utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours doivent se faire conformément aux exigences établies à la section 6.7 du Code national de prévention des incendies du Canada avec ses modifications successives.
(4) Les batteries d’accumulateurs centrales qui sont utilisées comme source d’énergie pour l’éclairage de secours et les appareils autonomes qui assurent l’éclairage de secours doivent être mis à l’essai :
a) d’une part, de façon manuelle, tous les mois;
b) d’autre part, par simulation de panne de courant ou de défectuosité électrique, tous les ans.
(5) Sauf dans le cas des batteries hermétiquement scellées, le niveau d’électrolyte des batteries doit être vérifié et corrigé au besoin, au cours de l’essai mené aux termes de l’alinéa (4)a).
(6) Au cours de l’essai des appareils autonomes mené aux termes de l’alinéa (4)b), les lampes doivent demeurer allumées pour la période prévue au paragraphe 3.2.7.3(2) du Code canadien du bâtiment avec ses modifications successives, selon le type de bâtiment dans lequel les appareils sont installés.
(7) L’employeur doit consigner les résultats de chaque essai mené aux termes des paragraphes (3) et (4), et en conserver l’inscription au moins deux ans après l’essai.
- DORS/89-515, art. 1
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