Règles de pratique et de procédure de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (DORS/86-959)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-21 Versions antérieures
Production des documents et des renseignements (suite)
RÈGLE 16 (1) Un juge peut, à toute étape de la procédure, rendre une ordonnance enjoignant à l’appelant ou au requérant de fournir des détails sur tout moyen d’appel exposé dans l’avis d’appel ou dans l’avis de requête déposé conformément aux règles 12 ou 13.1.
(2) L’intimé peut, s’il a besoin de détails, signifier à l’appelant ou au requérant une sommation dont copie est déposée au greffe, dans laquelle il précise les moyens énoncés dans l’avis dont il veut obtenir les détails et exige que, dans les sept jours suivant la réception de la sommation :
a) ces détails lui soient transmis;
b) copie de ceux-ci soit déposée au greffe.
(3) Si les détails visés au paragraphe (2) ne sont pas fournis ou sont, de l’avis de l’intimé, insuffisants, ce dernier peut demander à un juge de rendre une ordonnance conformément au paragraphe (1).
- DORS/92-152, art. 5
- DORS/2001-91, art. 14
Délais
RÈGLE 17 (1) La Cour peut, sur requête présentée avant ou après l’expiration d’un délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance, proroger le délai ou l’abréger, si elle estime juste de le faire dans les circonstances.
(2) Malgré le paragraphe (1), une partie peut, sans avoir à présenter de requête, obtenir la prorogation d’un délai fixé par les règles 5, 7, 8, 9, 10, 14 ou 16 une seule fois pour une période n’excédant pas la moitié du délai, sur dépôt au greffe, avant l’expiration du délai, du consentement écrit des parties.
(3) Les délais fixés par ordonnance de la Cour ne peuvent être prorogés par consentement des parties.
- DORS/92-152, art. 6
- DORS/2001-91, art. 15
RÈGLE 18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 26 à 28 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais fixés par les présentes règles ou par une ordonnance de la Cour.
(2) Les jours fériés n’entrent pas dans le calcul des délais qui comptent moins de six jours.
(3) La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais, sauf ceux fixés pour accomplir un acte en lien avec une demande présentée au titre des sections 3 ou 10 de la partie III de la Loi.
- DORS/2001-91, art. 16(A)
- DORS/2022-253, art. 16
Représentation des parties
- DORS/2022-253, art. 17
RÈGLE 19 (1) Une partie peut agir seule dans le cadre d’un appel interjeté en vertu des présentes règles ou d’une demande présentée en vertu de celles-ci ou se faire représenter par un avocat pour tout ou partie de ces instances.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’avocat qui signe, pour le compte d’une partie, un document qui est déposé au greffe reste l’avocat inscrit au dossier tant qu’il n’y a pas eu de changement effectué conformément à la présente règle.
(3) L’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité signifie aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale et dépose au greffe un avis de mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.1.
(3.1) L’avocat qui représente une partie dans le cadre d’un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier de cette partie uniquement pour le sujet visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en vertu du paragraphe (3).
(3.2) L’avocat qui cesse de représenter la partie qu’il représente dans le cadre d’un mandat limité lui signifie — de même qu’aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale — et dépose au greffe un avis de cessation d’occuper un mandat limité, en la forme prévue à l’annexe 7.2.
(3.3) La partie qui agit seule pour tout ou partie de l’instance signifie aux autres parties et à l’administrateur de la cour martiale et dépose au greffe un avis de son adresse postale aux fins de signification au Canada, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique où elle peut être jointe.
(4) La partie représentée par un avocat de son choix peut, sans autorisation, par avis déposé au greffe, changer d’avocat; cet avis doit être signé par le nouvel avocat et copie doit être signifiée à l’autre partie, à l’ancien avocat et à l’administrateur de la cour martiale. Il n’a d’effet que si la preuve de sa signification est déposée au greffe.
(5) La partie dont l’avocat inscrit au dossier est désigné par le directeur du service d’avocats de la défense peut demander une ordonnance l’autorisant à changer d’avocat, pourvu qu’elle en donne avis au directeur, à l’autre partie, à l’avocat inscrit au dossier et à l’administrateur de la cour martiale. Elle leur signifie l’ordonnance; celle-ci ne prend effet qu’à compter du dépôt de la preuve de signification.
(6) L’avocat inscrit au dossier qui cesse de représenter une partie peut demander une ordonnance déclarant son retrait. Il en donne avis à toutes les parties et, si l’avocat qui représente l’une des parties a été désigné par le directeur du service d’avocats de la défense, il en donne également avis à ce dernier.
(7) Il signifie l’ordonnance visée au paragraphe (6) à toutes les parties, à l’administrateur de la cour martiale et, le cas échéant, au directeur du service d’avocats de la défense.
(8) L’ordonnance prend effet lorsque l’avocat dépose au greffe la preuve de sa signification faite conformément au paragraphe (7).
- DORS/92-152, art. 7
- DORS/2001-91, art. 17
- DORS/2022-253, art. 18
Désignation de l’avocat par le directeur du service d’avocats de la défense
- DORS/2001-91, art. 18
RÈGLE 20 (1) La partie qui n’est pas représentée par un avocat inscrit au dossier peut demander au juge en chef d’approuver la désignation d’un avocat par le directeur du service d’avocats de la défense.
(2) La demande visée au paragraphe (1) est appuyée par l’affidavit de la partie, qui contient les renseignements suivants :
a) la paie, le revenu, le salaire et les allocations qu’elle recevait :
(i) avant la décision de la cour martiale ou l’ordonnance d’un juge militaire visée par la procédure devant la Cour,
(ii) à la date de la demande;
b) ses moyens de subsistance, autres que ceux visés à l’alinéa a);
c) ses obligations et ses actifs actuels et éventuels;
d) son état civil et le nombre des personnes à sa charge;
e) son admissibilité à demander l’aide juridique administrée par les lois d’une province ou d’un territoire canadien et, le cas échéant, la décision prise à cet égard;
f) tout autre fait à l’appui de sa demande.
(3) Toute demande visée par la présente règle doit être déposée au greffe avec affidavit à l’appui : dès réception de la demande, le greffe en fait une copie et la signifie au ministre.
(4) Dans les 15 jours suivant la signification, le ministre peut déposer et signifier au requérant une réponse indiquant s’il s’oppose à la demande visée par la présente règle et, dans l’affirmative, les motifs de son opposition.
(5) Le juge en chef approuve la désignation d’un avocat par le directeur du service d’avocats de la défense s’il établit, après avoir pris en compte l’affidavit du requérant et la réponse du ministre, le cas échéant, que les faits, notamment la situation financière du requérant, le justifient.
- DORS/92-152, art. 8
- DORS/2001-91, art. 19
Honoraires et dépens
RÈGLE 21 (1) Si une partie, autre que le ministre, est représentée par avocat, la Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des honoraires de l’avocat relatifs à l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon le tarif B des Règles des Cours fédérales.
(2) La Cour peut ordonner que soient payés tout ou partie des dépens de la partie relatifs à l’appel ou à la demande taxés par l’officier taxateur selon les tarifs A ou B des Règles des Cours fédérales, selon le cas.
- DORS/2001-91, art. 20
- DORS/2022-253, art. 19
RÈGLE 22 (1) La taxation visée à la règle 21 peut être révisée sur présentation d’une demande dans les 10 jours suivants.
(2) La demande de révision présentée en vertu de la présente règle est soumise à un juge en premier lieu, mais il est loisible à l’une ou l’autre partie, dans les 10 jours de la date à laquelle la décision du juge lui est transmise, de demander la révision de cette décision par la Cour.
Signification des documents
RÈGLE 23 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge et sous réserve des paragraphes (2), (5) et (7), la signification d’un document est effectuée à personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie à leur adresse de signification, ou par télécopieur ou courrier électronique, aux personnes suivantes :
a) l’appelant ou le requérant;
b) l’intimé;
c) le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province;
d) l’administrateur de la cour martiale, le directeur du service d’avocats de la défense ou le ministre.
(2) La signification d’un document à une partie non représentée par avocat ne peut être effectuée par télécopieur ou courrier électronique.
(3) Un document ne peut être signifié à l’avocat représentant une partie dans le cadre d’un mandat limité que si son sujet est visé par le mandat énoncé dans l’avis déposé en vertu du paragraphe 19(3).
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification d’un document à l’avocat inscrit au dossier d’une partie est effectuée de l’une des façons suivantes :
a) par le dépôt ou l’envoi par courrier recommandé ou service de messagerie d’une copie du document au cabinet de l’avocat;
b) par la transmission d’une copie du document par télécopieur ou par courrier électronique.
(5) La partie sous garde et non représentée par un avocat peut effectuer le dépôt et la signification de tout document en en remettant une copie à un supérieur ou à toute autre personne qui la tient sous garde. La personne qui reçoit le document en fait quatre copies, inscrit la date de réception sur l’original et sur chaque copie et en conserve une, en retourne une à la personne sous garde et signifie sans délai l’original et les autres copies au greffe. À la réception du document, le greffe dépose l’original et envoie une copie à l’administrateur de la cour martiale et l’autre copie à l’avocat inscrit au dossier pour le ministre ou, s’il n’y a pas d’avocat inscrit au dossier, au ministre.
(6) Lorsqu’une partie non représentée par avocat donne avis, dans son avis d’appel ou autrement, d’une adresse à l’extérieur du Canada pour fins de signification, le greffe doit aussitôt s’adresser au juge en chef pour recevoir des directives à cet égard.
(7) Lorsqu’il semble impossible, pour une raison quelconque, de signifier rapidement des documents à une partie de la façon visée au paragraphe (1), le juge en chef peut, sur requête ex parte ou de son propre chef, rendre une ordonnance permettant la signification substitutive ou, lorsque la justice l’exige, dispensant de la signification. Son ordonnance précise la date où prend effet la signification ou celle à laquelle les documents sont réputés avoir été signifiés.
(8) La signification d’un document est prouvée :
a) soit par affidavit de signification, en la forme prévue à l’annexe 8;
b) soit par accusé de signification daté et signé par la partie, son avocat ou un employé de celui-ci à l’endos d’une copie du document;
c) soit par attestation écrite de l’avocat qui a fait signifier le document, en la forme prévue à l’annexe 9.
(9) Au Québec, la signification d’un document peut également être prouvée par procès-verbal de signification d’un huissier ou d’une autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec.
- DORS/91-162, art. 2
- DORS/92-152, art. 9
- DORS/2001-91, art. 21
- DORS/2022-253, art. 21
RÈGLE 23.01 (1) Le document signifié par télécopieur est imprimé sur du papier mesurant 21,5 cm sur 28 cm.
(2) Le document de plus de quarante pages ne peut être signifié par télécopieur que si le destinataire y consent au préalable.
(3) Le document signifié par télécopieur comporte une page couverture indiquant les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) le nom de l’avocat à qui le document est signifié;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture.
(4) Malgré le paragraphe (3), si la signification est effectuée à l’administrateur de la cour martiale ou au directeur du service d’avocats de la défense, le renseignement prévu à l’alinéa (3)b) n’a pas à figurer sur la page couverture.
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