Règles de pratique et de procédure de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (DORS/86-959)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-21 Versions antérieures
Signification des documents (suite)
RÈGLE 23.02 (1) Des documents ne peuvent être signifiés à une partie par courrier électronique que si celle-ci y a consenti conformément au paragraphe (3) et n’a pas retiré son consentement conformément au paragraphe (4).
(2) L’administrateur de la cour martiale et l’avocat désigné par le directeur des poursuites militaires ou le directeur du service d’avocats de la défense sont réputés avoir consenti à la signification par courrier électronique. Toutefois, ils peuvent retirer leur consentement conformément au paragraphe (4).
(3) La partie consent à la signification de documents par courrier électronique en déposant au greffe un avis de consentement à la signification par courrier électronique, en la forme prévue à l’annexe 7.3.
(4) La partie retire son consentement à la signification de documents par courrier électronique en déposant au greffe un avis de retrait du consentement à la signification par courrier électronique, en la forme prévue à l’annexe 7.4.
(5) L’avis visé aux paragraphes (3) ou (4) prend effet à la date de son dépôt au greffe.
RÈGLE 23.03 (1) Sous réserve de toute ordonnance contraire de la Cour, le document signifié par courrier électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique.
(2) Le courrier électronique comporte les renseignements suivants :
a) le titre du document signifié;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
c) le nom du destinataire et, le cas échéant, celui de son avocat;
d) le nombre de pièces jointes et, pour chaque pièce jointe, le nombre total de pages.
RÈGLE 23.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification d’un document prend effet :
a) lorsqu’elle est effectuée à personne, le jour où le document est remis à son destinataire ou à l’avocat de celui-ci;
b) lorsqu’elle est effectuée au Canada par courrier recommandé, le cinquième jour suivant la date de la mise à la poste;
c) lorsqu’elle est effectuée à l’extérieur du Canada par courrier recommandé, le septième jour suivant la date de la mise à la poste;
d) lorsqu’elle est effectuée au Canada par service de messagerie, le deuxième jour suivant la date de sa remise au service;
e) lorsqu’elle est effectuée à l’extérieur du Canada par service de messagerie, le quatrième jour suivant la date de sa remise au service;
f) lorsqu’elle est effectuée par télécopieur, à la date de transmission indiquée sur l’accusé de réception de la transmission;
g) lorsqu’elle est effectuée par courrier électronique, à la date de son envoi.
(2) Sauf lorsqu’elle est effectuée à personne, la signification effectuée pendant un jour férié ou après 17 heures, heure du destinataire, prend effet le jour ouvrable suivant.
Dépôt des documents
RÈGLE 23.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les documents doivent être déposés au bureau principal du greffe à Ottawa ou à tout autre bureau du greffe établi par l’administrateur en personne, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.
(2) Le dossier d’appel visé au paragraphe 6(5) ne peut être déposé au greffe par transmission électronique.
(3) Les documents ci-après ne peuvent être déposés par télécopieur sans le consentement de l’administrateur, lequel n’y consent que si cela est nécessaire pour que l’instance procède expéditivement :
a) le Dossier, le dossier d’appel, l’exposé des faits et du droit et l’exposé en réponse;
b) tout autre document de plus de vingt pages.
(4) Le document déposé par télécopieur est accompagné d’une page couverture précisant :
a) les nom, adresse postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;
b) les date et heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) le numéro du télécopieur où des documents peuvent être reçus;
e) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.
(4.1) Le document déposé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format approuvé par la Cour qui permet la recherche par voie électronique et est accompagné des renseignements suivants :
a) le titre du document déposé;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur.
(4.2) La partie qui dépose un document par transmission électronique fournit au greffe :
a) une copie papier en personne, par courrier recommandé ou par service de messagerie, dans les cinq jours suivant la date du dépôt;
b) si la Cour l’exige, le même nombre de copies papier que celui qui aurait été requis si le document avait été déposé en copie papier.
(5) Un document n’est réputé être déposé que si le greffe le reçoit et si l’administrateur y appose la date de réception.
(5.1) Avant d’apposer la date de réception sur le document conformément au paragraphe (5), l’administrateur s’assure que celui-ci est en la forme exigée par les présentes règles et soumet sans délai le document qui ne les respecte pas à un juge pour recevoir des directives.
(6) Les documents dont la signification est requise, sauf ceux visés aux paragraphes 5(1) et 23(5) et le dossier d’appel, sont déposés avec la preuve de leur signification en la forme et dans les délais prévus par les présentes règles.
- DORS/2001-91, art. 22
- DORS/2022-253, art. 23
- DORS/2022-253, art. 29(A)
Demandes, requêtes et avis
RÈGLE 24 (1) Les demandes qui peuvent être présentées à la Cour, au juge en chef ou à un juge de la Cour se font par voie de requête.
(2) Les requêtes se font par signification et dépôt d’un avis de requête en la forme prévue à l’annexe 7. Elles sont accompagnées d’un affidavit donnant les faits invoqués à l’appui qui n’apparaissent pas au dossier.
(3) Le requérant peut joindre à sa requête des observations écrites et une demande d’audience.
(3.1) Toute autre partie peut, dans les quinze jours suivant la signification de l’avis de requête, signifier aux autres parties et déposer au greffe un consentement à la requête ou, si elle s’oppose à la requête, un affidavit et des observations écrites en réponse. Elle peut demander une audience dans la réponse ou dans un document distinct signifié au requérant et déposé au greffe en même temps que l’affidavit et la réponse.
(4) L’auteur d’un affidavit déposé par une des parties peut être requis, sur demande d’une autre partie, de se présenter devant un juge ou un fonctionnaire du greffe désigné par le juge en chef, pour être contre-interrogé à ce sujet. La transcription des débats peut être déposée au greffe par la partie qui procède au contre-interrogatoire.
- DORS/2001-91, art. 23
RÈGLE 25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les demandes, autres que celles visées aux paragraphes 12(1) ou 13.1(1), sont réglées sans comparution des parties après examen des affidavits et des observations écrites, le cas échéant, visés aux paragraphes 24(2), (3) ou (3.1) ou du consentement écrit signé par les parties.
(2) Le juge en chef peut, d’office ou sur requête présentée en vertu des paragraphes 24(3) ou (3.1), ordonner que la demande soit réglée après comparution des parties s’il estime juste de le faire dans les circonstances.
- DORS/2001-91, art. 24
- DORS/2022-253, art. 24(A)
RÈGLE 26 (1) Le juge en chef fixe, par ordonnance, l’heure, la date et le lieu de l’audition de chaque requête et désigne le ou les juges qui en seront saisis.
(2) Une partie peut présenter, sans être présente à l’audition de la demande d’une autre partie, des observations écrites concernant cette demande en déposant au greffe et en signifiant aux autres parties une copie de ses observations au moins deux jours avant l’audition de la requête.
Demande de la partie sous garde d’assister à l’audience
- DORS/2001-91, art. 25
RÈGLE 27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie sous garde peut, si elle le souhaite, assister à l’audition de son appel.
(2) Sauf autorisation contraire du juge en chef, la partie sous garde qui est représentée par un avocat n’a pas le droit d’assister :
a) à l’audition de l’appel portant uniquement sur une question de droit;
b) aux procédures préliminaires ou accessoires à l’appel.
(3) La partie sous garde qui souhaite assister à l’audition de l’appel ou aux procédures préliminaires ou accessoires doit demander l’ordonnance visée au paragraphe (4).
(4) Le juge en chef peut ordonner que soit conduite devant la Cour, quotidiennement si nécessaire, la partie qui a le droit d’assister à l’audition de l’appel ou qui est autorisée à le faire ou à être présente aux procédures préliminaires ou accessoires.
(5) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (4) :
a) lorsqu’elle vise un condamné, un prisonnier ou un détenu militaire, est adressée à l’autorité incarcérante désignée ou nommée en vertu du paragraphe 219(1) de la Loi; sur réception de l’ordonnance, l’autorité incarcérante fait déplacer provisoirement la partie en cause hors du lieu de son incarcération pour la période précisée dans l’ordonnance et la fait conduire devant la Cour;
b) lorsqu’elle ne vise pas un condamné, un prisonnier ou un détenu militaire, est adressée à la personne qui a la garde de la partie; sur réception de l’ordonnance, cette personne remet la partie à quiconque est désigné dans l’ordonnance pour la recevoir, ou la conduit devant la Cour conformément aux modalités que peut prescrire le juge en chef.
(6) [Abrogé, DORS/2001-91, art. 26]
- DORS/2001-91, art. 26
Mesures spéciales
RÈGLE 28 (1) Le juge en chef ou la Cour peut :
a) rejeter l’appel dans les cas où l’appelant n’est pas prêt à le poursuivre lorsque demande lui en est faite;
b) ordonner à l’appelant de continuer ex parte dans les cas où l’intimé n’est pas prêt à poursuivre l’appel lorsque demande lui en est faite;
c) remettre à plus tard toute audition s’il y a un motif valable;
d) sur requête, ou de son propre chef en l’absence d’une requête, rejeter l’appel dans le cas où l’appelant a omis de respecter, sans en avoir été dispensé, toute exigence de la Loi ou des présentes règles;
e) proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles avant ou après l’expiration du délai;
f) rendre toute ordonnance nécessaire aux fins de la justice.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), seule la Cour peut rendre une ordonnance ou un jugement statuant sur un appel de façon définitive, y compris un appel visé à l’article 248.9 de la Loi.
(3) Le juge en chef peut, lorsqu’à son avis l’affaire sur laquelle il doit statuer en vertu des présentes règles implique une importante question de droit, renvoyer l’affaire devant la Cour pour décision ou lui en faire l’exposé pour obtenir son opinion.
- DORS/92-152, art. 10
Procédures à l’audition
RÈGLE 29 À l’audition, seuls les moyens d’appel énoncés dans l’avis de requête, l’avis d’appel ou l’exposé des faits et du droit peuvent être soulevés, à moins d’autorisation contraire de la Cour. Sauf dans des cas exceptionnels, celle-ci n’est accordée que si l’appelant a avisé l’intimé dans un délai raisonnable des moyens additionnels qu’il entend soulever.
- DORS/92-152, art. 11
- DORS/2001-91, art. 27(F)
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