Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- période de paie
période de paie Période pour laquelle une rémunération est payée à l’assuré ou touchée par lui. (pay period)
- travailleur indépendant
travailleur indépendant Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)
(2) Pour l’application du présent règlement et de l’article 5 de la Loi, organisme international s’entend :
a) soit d’une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l’Organisation des Nations Unies aux termes de l’article 63 de la Charte des Nations Unies;
b) soit d’un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d’assurer le maintien de la paix internationale ou l’équilibre économique ou le bien-être social d’un groupe de pays. (international organization)
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
- infirmier praticien
infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)
- membre de la famille
membre de la famille S’entend, relativement à la personne en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) de son grand-parent ou du grand-parent de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son grand-parent;
f) de son petit-enfant ou du petit-enfant de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son petit-enfant;
g) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
h) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
i) de l’époux ou conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
j) de l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
k) de son oncle ou de sa tante ou de l’oncle et de la tante de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son oncle ou de sa tante;
l) de son neveu ou de sa nièce ou du neveu ou de la nièce de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son neveu ou de sa nièce;
m) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de l’époux ou du conjoint de fait;
n) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
o) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
p) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
q) de toute autre personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et qu’elle considère comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)
(4) Pour l’application de la définition de membre de la famille au paragraphe (3), pupille s’entend d’une personne ayant un tuteur et tuteur s’entend d’une personne légalement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a) de la Loi et au présent règlement.
- soins
soins Soins, autres que ceux prodigués par un professionnel de la santé, que nécessite l’état de santé d’un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, d’un enfant gravement malade ou d’un adulte gravement malade. (care)
- soutien
soutien Soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé d’un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, d’un enfant gravement malade ou d’un adulte gravement malade. (support)
(6) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi et au présent règlement.
- enfant gravement malade
enfant gravement malade Personne âgée de moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill child)
(7) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.3(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
- adulte gravement malade
adulte gravement malade Personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill adult)
- DORS/2010-10, art. 1
- DORS/2013-102, art. 1
- DORS/2017-226, art. 1
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