Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Immatriculation à titre de flotte
75.02 (1) Le registraire en chef peut immatriculer à titre de flotte un groupe d’au moins deux bâtiments s’il estime que, à la fois :
a) tous les bâtiments appartiennent au même propriétaire;
b) chacun d’eux respecte les exigences relatives à l’immatriculation dans la partie du Registre sur les petits bâtiments;
c) chacun d’eux respecte les autres exigences relatives aux bâtiments d’une flotte que peut établir le registraire en chef, notamment celles concernant les dimensions, l’utilisation ou la propulsion de ceux-ci.
Note marginale :Partie du Registre sur les petits bâtiments
(2) Le cas échéant, la flotte est immatriculée dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.
- 2011, ch. 15, art. 42
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