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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Immatriculation à titre de flotte

  •  (1) Le registraire en chef peut immatriculer à titre de flotte un groupe d’au moins deux bâtiments s’il estime que, à la fois :

    • a) tous les bâtiments appartiennent au même propriétaire;

    • b) chacun d’eux respecte les exigences relatives à l’immatriculation dans la partie du Registre sur les petits bâtiments;

    • c) chacun d’eux respecte les autres exigences relatives aux bâtiments d’une flotte que peut établir le registraire en chef, notamment celles concernant les dimensions, l’utilisation ou la propulsion de ceux-ci.

  • Note marginale :Partie du Registre sur les petits bâtiments

    (2) Le cas échéant, la flotte est immatriculée dans la partie du Registre sur les petits bâtiments.

  • 2011, ch. 15, art. 42

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