Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-01 Versions antérieures

Note marginale :Dépôt d’ententes — franchissements
  •  (1) Toute entente, ou toute modification apportée à celle-ci, concernant la construction, l’entretien ou la répartition des coûts d’un franchissement routier ou par desserte peut être déposée auprès de l’Office.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’entente ou la modification ainsi déposée est assimilée à un arrêté de l’Office qui autorise la construction ou l’entretien du franchissement, ou qui répartit les coûts afférents, conformément au document déposé.

  • Note marginale :Défaut d’entente

    (3) L’Office peut, sur demande de la personne qui ne réussit pas à conclure l’entente ou une modification, autoriser la construction d’un franchissement convenable ou de tout ouvrage qui y est lié, ou désigner le responsable de l’entretien du franchissement.

  • Note marginale :Défaut d’entente quant aux coûts

    (4) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire s’applique s’il n’y a pas d’entente quant à la répartition des coûts de la construction ou de l’entretien du franchissement.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où les articles 102 ou 103 s’appliquent.

Passages

Note marginale :Terre séparée

 La compagnie de chemin de fer qui fait passer une ligne à travers la terre d’un propriétaire doit, sur demande de celui-ci, construire un passage convenable qui lui assure la jouissance de sa terre.

Note marginale :Autres passages
  •  (1) Si la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d’une terre contiguë au chemin de fer ne s’entendent pas sur la construction d’un passage croisant celui-ci, l’Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s’il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’Office peut assortir l’arrêté de conditions concernant la construction et l’entretien du passage.

  • Note marginale :Coûts de construction et d’entretien

    (3) Les coûts de la construction et de l’entretien du passage sont à la charge du propriétaire de la terre.

Section III

Opérations financières des compagnies de chemin de fer

Sûretés

Note marginale :Dépôt
  •  (1) Peuvent être déposés par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) l’acte constatant l’hypothèque constituée par la compagnie de chemin de fer;

    • b) l’accord de garantie conclu par celle-ci;

    • c) l’acte de cession ou tout autre document qui a une incidence sur l’hypothèque ou l’accord;

    • d) une copie de tout document visé à l’un des alinéas a) à c) ou un résumé d’un tel document qui est conforme aux règlements pris en vertu de l’article 105.1.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) L’accomplissement de cette formalité rend facultatif le dépôt, l’enregistrement ou le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document, la copie ou le résumé est opposable aux tiers.

  • 1996, ch. 10, art. 104;
  • 1999, ch. 31, art. 38(A);
  • 2007, ch. 19, art. 30.