Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-08 Versions antérieures

Action en protection de l’environnement

Note marginale :Circonstances donnant lieu au recours
  •  (1) Le particulier qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement dans les cas suivants :

    • a) le ministre n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable;

    • b) les mesures que le ministre entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables.

  • Note marginale :Nature de l’action

    (2) L’action en protection de l’environnement peut être intentée devant tout tribunal compétent contre la personne qui, selon la demande, aurait commis une infraction prévue à la présente loi, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.

  • Note marginale :Objet de l’action

    (3) Dans le cadre de son action, le particulier peut demander :

    • a) un jugement déclaratoire;

    • b) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à la présente loi;

    • c) une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation de l’infraction;

    • d) une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;

    • e) toute autre mesure de redressement indiquée — notamment le paiement des frais de justice — autre que l’attribution de dommages-intérêts.

Note marginale :Prescription
  •  (1) L’action en protection de l’environnement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement incriminé.

  • Note marginale :Suspension

    (2) La prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d’enquête par le ministre et la date de réception du rapport par l’auteur de la demande.

Note marginale :Irrecevabilité de l’action

 L’action en protection de l’environnement ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :

  • a) d’une part, était destiné :

    • (i) soit à remédier à l’atteinte ou au risque d’atteinte à l’environnement, à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé, ou à atténuer l’atteinte,

    • (ii) soit à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;

  • b) d’autre part, était raisonnable et tenait compte de la sécurité du public.