Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE IVPartage des recettes

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Compte de recettes

Compte de recettes Le compte ouvert en application de l’article 219. (Revenue Account)

Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu

Loi néo-écossaise de l’impôt sur le revenu La loi intitulée Income Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 217, avec ses modifications successives. (Nova Scotia Income Tax Act)

Loi sur la taxation des primes d’assurance

Loi sur la taxation des primes d’assurance La loi intitulée Insurance Premiums Tax Act, R.S.N.S. 1989, ch. 232, avec ses modifications successives. (Insurance Premiums Tax Act)

lois sur la taxe à la consommation

lois sur la taxe à la consommation S’entend des articles 2 et 3 et des parties I, IIA et IV de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et de telle autre loi de la province visée par règlement, avec leurs modifications successives. (Consumption Tax Acts)

  • 1988, ch. 28, art. 211
  • 2014, ch. 13, art. 85

Taxe à la consommation

Note marginale :Levée

  •  (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) II n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois de Her Majesty in right of the Province, de Province et du ministre responsable de leur application ou du Provincial Tax Commissioner vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.

  • Note marginale :Règlements néo-écossais

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par une partie de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17 et qui est visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation prévue à l’article 211, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette partie;

    • c) ceux pris en vertu de la loi intitulée Sales Tax Act, S.N.S. 1996, ch. 31, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le présent article lie les entités suivantes :

  • 1988, ch. 28, art. 212
  • 2014, ch. 13, art. 85

Taxe sur les primes d’assurance

Note marginale :Levée

  •  (1) Sont instituées et recouvrées, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les sommes — taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la Loi sur la taxation des primes d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur la taxation des primes d’assurance et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi de Province ou minister of Consumer affairs vaut mention, respectivement, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.

  • Note marginale :Règlements néo-écossais

    (3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    • a) ceux pris en vertu de la Loi sur la taxation des primes d’assurance;

    • b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi sur la taxation des primes d’assurance, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • Définition de compagnie

    (4) Au présent article, compagnie a le sens du terme insurance company à l’article 2 de la Loi sur la taxation des primes d’assurance.

  • 1988, ch. 28, art. 213
  • 2014, ch. 13, art. 85

Accord fiscal

Note marginale :Pouvoir de recouvrer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 217(1), les montants payables sous le régime des articles 212 ou 213 peuvent être recouvrés, gérés ou remboursés par le gouvernement de la province pour le compte du gouvernement du Canada conformément aux modalités d’un accord fiscal, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (4), conclu conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Négociations

    (2) Le ministre des Finances est, à la demande du gouvernement de la province, tenu de négocier avec son homologue provincial pour conclure un accord fiscal sur les montants visés aux articles 212 et 213.

  • Note marginale :Accord fiscal

    (3) Après les négociations, le ministre des Finances est tenu, avec l’approbation du gouverneur en conseil, de conclure au nom du gouvernement du Canada, un accord fiscal avec le gouvernement de la province aux termes duquel celui-ci doit gérer et recouvrer, pour le compte du gouvernement du Canada, les montants payables sous le régime des articles 212 et 213 et, notamment effectuer, à cet égard, tous remboursements ou paiements conformément aux modalités de l’accord.

  • Note marginale :Modification de l’accord

    (4) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure au nom du gouvernement du Canada un accord modifiant les modalités de l’accord.

  • Note marginale :Imputation

    (5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 212 ou 213, ou des deux, ou sous celui des articles 212 ou 213 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur la taxation des primes d’assurance, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.

  • Note marginale :Libération

    (6) Les imputations totales ou partielles effectuées par le gouvernement de la province sur les montants payables par une personne assujettie sous le régime des articles 212 ou 213 libère celle-ci de son assujettissement à concurrence des montants imputés. Elles sont en outre réputées avoir été effectuées selon les indications de la personne assujettie.

  • Note marginale :Preuve d’une disposition de l’accord fiscal

    (7) Un document, censé être un accord fiscal, qui est soit publié dans la Gazette du Canada, soit certifié comme tel par le receveur général, le sous-receveur général ou le ministre des Finances, ou pour le compte de ceux-ci, fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du certificateur.

  • 1988, ch. 28, art. 214
  • 2014, ch. 13, art. 86
 

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