Note marginale :Fonctions consultatives

 L’Office peut renvoyer au Comité, pour rapport ou recommandation, toute question ressortissant à la présente partie ou ayant trait à la conservation, à la production, au stockage ou à la transformation ou au transport des hydrocarbures.

Exécution

Note marginale :Arrêtés du Comité
  •  (1) Les arrêtés du Comité peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La procédure prévue à la loi provinciale en matière d’assimilation à des ordonnances peut être suivie pour assimiler un arrêté du Comité à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

  • Note marginale :Annulation ou remplacement

    (3) Lorsqu’un arrêté du Comité devient une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, tout arrêté de celui-ci, ou de l’Office, rendu en vertu de l’article 191 qui l’annule ou le remplace est réputé annuler l’ordonnance et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.

  • 1988, ch. 28, art. 152;
  • 1999, ch. 31, art. 32.

Section I

Réglementation de l’exploitation

Règlements

Note marginale :Règlements
  •  (1) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, aux fins de la sécurité, de la protection de l’environnement, ainsi que de la production et de la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :

    • a) définir « pétrole » et « gaz » pour l’application des sections I et II, « installation » et « équipement » pour l’application des articles 143.1 et 143.2 et « grave » pour l’application de l’article 170;

    • b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;

    • c) autoriser l’Office, ou toute autre personne, à exercer, outre la prise des arrêtés spécifiés, les attributions nécessaires à :

      • (i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,

      • (ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone extracôtière,

      • (iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone extracôtière;

    • d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 142.1(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;

    • e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 142(1) b);

    • f) régir les certificats pour l’application de l’article 143.2;

    • g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;

    • h) autoriser, pour l’application du paragraphe 165(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures;

    • i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Normes ou spécifications

    (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou public.

  • 1988, ch. 28, art. 153;
  • 1992, ch. 35, art. 101.