Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2000, ch. 14, art. 43, modifié par 2002, ch. 9, art. 18

    Modification conditionnelle — projet de loi C-23

    43. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, à l’entrée en vigueur de l’article 107 de cette loi ou à celle de l’article 42 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 206.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Modalités d’attribution
    • 206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d’au plus trente-sept semaines l’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

      • a) soit de son nouveau-né;

      • b) soit d’un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;

      • c) soit d’un enfant à l’égard de qui il répond aux exigences visées à l’alinéa 23(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi.

    • Période de congé

      (2) Le droit au congé ne peut être exercé qu’au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

      • a) dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l’enfant, soit celui où l’employé commence effectivement à prendre soin de l’enfant, au choix de l’employé;

      • b) dans le cas prévu à l’alinéa (1)b), le jour où l’enfant est effectivement confié à l’employé;

      • c) dans le cas prévu à l’alinéa (1)c), le jour où l’employé répond aux exigences qui y sont visées.

    • Durée maximale du congé : deux employés

      (3) La durée maximale des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l’égard d’un même événement prévu à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) est de trente-sept semaines.

  • — 2010, ch. 12, art. 2172

    2000, ch. 20, par. 2(5)

    2172. La définition de « agent d’appel », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

    « agent d’appel »

    “appeals officer”

    « agent d’appel » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 145.1.

  • — 2010, ch. 12, art. 2173

    2000, ch. 20, art. 10

    2173. Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Appel

      (7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler de la décision en déposant un avis d’appel auprès du ministre dans les dix jours qui suivent la date où il reçoit celle-ci.

  • — 2010, ch. 12, art. 2174

    2000, ch. 20, art. 14

    2174. Le paragraphe 145.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Nomination
    • 145.1 (1) Sur réception d’un avis d’appel, le ministre nomme toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour mener une enquête et rendre une décision sur l’appel.

  • — 2010, ch. 12, art. 2175

    2000, ch. 20, art. 14

    2175. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Procédure
    • 146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par dépôt d’un avis d’appel auprès du ministre.

  • — 2010, ch. 12, art. 2176

    2000, ch. 20, art. 14
    • 2176. (1) Le passage du paragraphe 146.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Enquête
      • 146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas. Il peut :

    • 2000, ch. 20, art. 14

      (2) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Décision, motifs et instructions

        (2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la clôture de l’enquête menée au titre du paragraphe (1). L’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

  • — 2010, ch. 12, art. 2177

    2000, ch. 20, art. 14
    • 2177. (1) Le passage de l’article 146.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      Pouvoirs
      • 146.2 (1) Pour les besoins de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut, sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) :

    • (2) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Règlements

        (2) Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins des procédures prévues au paragraphe 146.1(1), prendre des règlements régissant :

        • a) leur durée et les règles de pratique et de procédure à suivre;

        • b) l’imposition de restrictions aux pouvoirs que l’agent d’appel peut exercer en vertu du paragraphe (1);

        • c) toute question relative à l’efficacité du déroulement des procédures.

  • — 2011, ch. 24, art. 167

    L.R., ch. 32 (2e suppl.), art. 41, ann., no 1

    167. L’alinéa 235(2)b) du Code canadien du travail est abrogé.