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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2010, ch. 12, art. 2178

    • Nomination

      2178 Tout agent d’appel, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, qui, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2174, est saisi d’un appel en vertu de cette loi, est réputé, à cette date, avoir été nommé à titre d’agent d’appel en vertu du paragraphe 145.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 2174, uniquement pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 146.1 de cette même loi dans le cadre de cet appel.

  • — 2012, ch. 19, art. 438

    • Prestations ou demandes en cours

      438 Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 239.2 du Code canadien du travail, édicté par l’article 434, l’employeur offre à ses employés des avantages au titre d’un régime d’invalidité de longue durée qui n’est pas assuré par l’entremise d’une entité qui est, en vertu du droit provincial, titulaire d’un permis ou d’une licence d’assurance, et soit des prestations d’invalidité de longue durée sont versées à l’un de ces employés au titre du régime, soit une demande de prestations au titre du régime a été présentée par l’un de ces employés, il n’est pas tenu, à l’entrée en vigueur de cet article 239.2, d’assurer le régime conformément à cet article et peut continuer à offrir les avantages au titre du régime mais seulement à l’employé à qui sont versées les prestations ou à celui qui a présenté la demande.

  • — 2012, ch. 19, art. 439

    • Restrictions : condamnations antérieures

      439 Malgré le paragraphe 256(1.2) du Code canadien du travail, édicté par l’article 436, afin de décider s’il s’agit d’une deuxième infraction ou d’une récidive subséquente pour l’application du paragraphe 256(1.1) de cette loi, édicté par cet article, il n’est pas tenu compte des condamnations antérieures à la date d’entrée en vigueur du même article.

  • — 2012, ch. 19, art. 564

    • Définitions

      564 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 565 à 570.

      Conseil

      Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)

      Tribunal

      Tribunal Le Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs constitué par le paragraphe 10(1) de la Loi sur le statut de l’artiste, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. (Tribunal)

  • — 2012, ch. 27, art. 31

    • Décès ou disparition

      31 L’article 206.5 du Code canadien du travail, édicté par l’article 6, ne s’applique qu’à l’égard des décès et disparitions survenus après l’entrée en vigueur de l’article 6.

  • — 2012, ch. 31, art. 230

    • Plaintes, avis et ordres de paiement

      230 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique :

      • a) aux plaintes qui portent qu’un employeur a contrevenu à une disposition de la partie III de cette loi ou des règlements pris en vertu de cette partie ou ne se conforme pas à un arrêté au sens de cette partie et qui ont été reçues par le ministre du Travail avant cette date;

      • b) aux avis de plainte non fondée donnés au titre du paragraphe 251.1(2) de cette loi et relatifs aux plaintes visées à l’alinéa a);

      • c) aux ordres de paiement donnés au titre du paragraphe 251.1(1) de cette loi :

        • (i) soit avant cette date,

        • (ii) soit à cette date ou après celle-ci, si l’inspecteur a fait la constatation ayant donné lieu à l’ordre dans le cadre soit d’une inspection faite au titre de la partie III de cette loi qui a débuté avant cette date, soit de l’examen d’une plainte visée à l’alinéa a).

  • — 2012, ch. 31, art. 231

    • Ordres de paiement et avis

      231 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux ordres de paiement et avis de plainte non fondée donnés au titre de l’article 251.1 de cette loi avant cette date.

  • — 2013, ch. 40, art. 199

    • Procédures pendantes
      • 199 (1) Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à :

        • a) toute procédure — commencée avant cette entrée en vigueur — à l’égard de laquelle un agent de santé et de sécurité ou un agent régional de santé et de sécurité peut, sous le régime de la partie II de cette loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, exercer des attributions;

        • b) toute procédure — commencée avant cette entrée en vigueur — relative à un refus de travail sous le régime des articles 128 à 129 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

      • Appel

        (2) S’agissant d’instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la partie II du Code canadien du travail, tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par ces instructions peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel. L’appel est réputé avoir été formé en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

      • Agents de santé et de sécurité

        (3) Pour l’application du paragraphe (1), les agents de santé et de sécurité ou les agents régionaux de santé et de sécurité désignés en vertu du paragraphe 140(1) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent respectivement d’agir à titre d’agents de santé et de sécurité ou d’agents régionaux de santé et de sécurité.

  • — 2014, ch. 20, art. 143

    • Alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail

      143 Les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 140, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.

  • — 2014, ch. 20, art. 144

    • Produits dans le lieu de travail

      144 À la date fixée par décret pour l’application de l’article 143, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur — en ce qui a trait aux produits dangereux se trouvant dans le lieu de travail à la date fixée par décret pour l’application de l’article 143 — s’il respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.

  • — 2014, ch. 20, art. 145

    • Terminologie
      • 145 (1) Sauf indication contraire, les termes des articles 143 et 144 s’entendent au sens de l’article 122 du Code canadien du travail.

      • Mentions

        (2) Pour l’application des articles 143 et 144 :

        • a) les termes étiquette, fiche signalétique, liste de divulgation des ingrédients, produit contrôlé et signal de danger aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;

        • b) toute mention de la liste de divulgation des ingrédients à l’alinéa 125.1e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;

        • c) toute mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140.

  • — 2017, ch. 12, art. 14

    • Code canadien du travail — demandes en instance

      14 Est régie par le Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 toute demande prévue à l’alinéa 28(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3) de celle-ci dont le Conseil canadien des relations industrielles est saisi pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

  • — 2017, ch. 20, art. 382, modifié par 2018, ch. 22, art. 24

    • Appels — paragraphes 129(7) ou 146(1)

      382 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre des paragraphes 129(7) ou 146(1) de cette loi.

  • — 2017, ch. 20, art. 383

    • Plaintes — paragraphe 240(1)

      383 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des plaintes déposées avant cette date au titre du paragraphe 240(1) de cette loi.

  • — 2017, ch. 20, art. 384

    • Plainte pour représailles

      384 La section XIV.1 de la partie III du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard de représailles exercées avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2017, ch. 20, art. 385

    • Éléments de preuve

      385 Le paragraphe 251(1.2) du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 386

    • Ordres de conformité

      386 L’article 251.06 du Code canadien du travail ne s’applique pas aux contraventions commises avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2017, ch. 20, art. 387

    • Appel et révision

      387 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des demandes d’appel faites, avant cette date, au titre du paragraphe 251.11(1) de cette loi et des demandes de révision que le ministre du Travail décide, avant cette date, de traiter comme des demandes d’appel au titre du paragraphe 251.101(7) de cette loi.

  • — 2017, ch. 20, art. 388

    • Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs

      388 Le paragraphe 251.13(1.1) du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard des ordres de paiement donnés à la suite d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date.

  • — 2017, ch. 20, art. 389

    • Frais administratifs

      389 L’article 251.131 du Code canadien du travail ne s’applique :

      • a) ni à l’égard des ordres de paiement donnés à la suite d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date;

      • b) ni à l’égard des décisions prises en vertu des articles 251.101 ou 251.12 de cette loi relativement à de tels ordres de paiement.

  • — 2017, ch. 20, art. 390

  • — 2017, ch. 20, art. 392

    • Personnes occupant un poste
      • 392 (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social et exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des agents d’appel aux termes de la partie II du Code canadien du travail ou à celles du ministre du Travail aux termes des articles 242, 251.11 et 251.12 de cette loi, ou des attributions auxiliaires, occuperont leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à compter de la date fixée par décret.

      • Situation inchangée

        (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), elles occupent leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

      • Transferts de crédits

        (3) Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées aux appels visés aux parties II ou III du Code canadien du travail ou aux attributions du ministre du Travail aux termes des articles 242, 251.11 et 251.12 de cette loi sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

  • — 2017, ch. 33, art. 214

    • Paragraphe 175(2) du Code canadien du travail

      214 Le paragraphe 175(2) du Code canadien du travail continue de s’appliquer relativement à la prise de tout règlement en vertu des alinéas 175(1)a) ou b) de cette loi pour laquelle le ministre du Travail a, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 198 de la présente loi, fait procéder à une enquête en vertu de l’article 248 du Code canadien du travail.

  • — 2018, ch. 22, art. 18

    • Demande reçue avant l’entrée en vigueur

      18 La demande d’exemption présentée au titre du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, qui est reçue par le ministre avant cette date est traitée conformément aux paragraphes 135(3) à (5) de cette loi, dans leur version antérieure à cette date. En cas d’approbation de la demande à cette date ou après cette date, l’exemption peut être accordée pour une durée maximale d’un an.

  • — 2018, ch. 27, art. 517

    • Article 179 du Code canadien du travail

      517 L’article 179 du Code canadien du travail, édicté par l’article 448 de la présente loi, s’applique à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 448, a dix-sept ans et est employée par un employeur comme si elle avait dix-huit ans pourvu qu’elle fasse le même travail pour cet employeur.

  • — 2018, ch. 27, art. 519

    • Paragraphe 189(1.1) du Code canadien du travail

      519 Le paragraphe 189(1.1) du Code canadien du travail s’applique seulement si le jour où le second employeur visé par ce paragraphe commence à exploiter l’entreprise fédérale est la date d’entrée en vigueur de l’article 457 de la présente loi ou est après cette date.

  • — 2018, ch. 27, art. 522

    • Licenciements individuels

      522 Dans le cas où un employeur donne, en vertu de l’alinéa 230(1)a) du Code canadien du travail, un préavis de licenciement à un employé avant la date d’entrée en vigueur de l’article 485 de la présente loi, la section X de la partie III du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’employeur ainsi qu’à l’employé.

  • — 2018, ch. 27, art. 523

    • Indemnité de dépense liée au travail

      523 La section XII.1 du Code canadien du travail ne s’applique qu’à l’égard des dépenses qui ont été encourues à la date d’entrée en vigueur de l’article 486 de la présente loi ou après cette date.

  • — 2018, ch. 27, art. 524

    • Article 239 du Code canadien du travail

      524 Si l’article 487 de la présente loi entre en vigueur pendant qu’un employé est absent au titre de la section XIII du Code canadien du travail, l’article 239 du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 487, s’applique à l’égard de cette absence.

  • — 2018, ch. 27, art. 525

    • Paragraphe 247.5(1.1) du Code canadien du travail

      525 Le paragraphe 247.5(1.1) du Code canadien du travail ne s’applique qu’à l’égard d’un congé qui commence à la date d’entrée en vigueur de l’article 494 de la présente loi ou après cette date.

  • — 2018, ch. 27, art. 526

  • — 2018, ch. 27, art. 527

    • Paragraphe 253.1(1) du Code canadien du travail

      527 L’employeur fournit, dans les quatre-vingt-dix jours soit de la date d’entrée en vigueur de l’article 502, soit, si elle est postérieure, de la date à laquelle les documents d’information visés au paragraphe 253.1(1) du Code canadien du travail sont, pour la première fois, rendus disponibles au titre de ce paragraphe, une copie de ces documents à ses employés.

  • — 2018, ch. 27, art. 528

    • Paragraphe 253.2(4) du Code canadien du travail

      528 Si, avant la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris au titre du paragraphe 253.2(4) du Code canadien du travail, édicté par l’article 502 de la présente loi, l’employeur n’a pas fourni par écrit à son employé les renseignements prévus à ce règlement, l’employeur est tenu de le faire dans un délai de quatre-vingt-dix jours après cette date.

  • — 2022, ch. 10, art. 427

    • Congé personnel

      427 L’alinéa 206.6(1)a) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), continue de s’appliquer aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.001 du Code canadien du travail, édicté par l’article 7.1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 426 de la présente loi.

  • — 2024, ch. 17, art. 243

    • Présomptions et charges de la preuve

      243 Les articles 6.1, 6.2, 123.2, 123.3, 167.01 et 167.2 du Code canadien du travail, édictés par les articles 235, 239 et 242, ne s’appliquent pas aux procédures intentées avant la date de sanction de la présente loi.

  • — 2024, ch. 17, art. 244

    • Article 167.1 du Code canadien du travail

      244 L’article 167.1 du Code Canadien du travail, édicté par l’article 242, s’applique seulement aux procédures liées aux contraventions qui auraient été commises à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

  • — 2024, ch. 17, art. 256

    • Définitions
      • 256 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancienne loi

        ancienne loi Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

        date de référence

        date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

        nouvelle loi

        nouvelle loi Le Code canadien du travail, dans sa version à la date de référence. (new Act)

      • Plainte en cours

        (2) Dans toute plainte qui a été déposée au titre du paragraphe 251.01(1) de l’ancienne loi concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui est en cours à la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, le Conseil, au sens de cet article, ou la cour, selon le cas, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

      • Précision

        (3) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), une plainte est en cours aussi longtemps que tous les recours prévus en droit ne sont pas épuisés.

      • Licenciement antérieur

        (4) Dans toute plainte qui est déposée au titre de la nouvelle loi en vertu du paragraphe 251.01(1) concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui a trait à un licenciement survenu avant la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.


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