Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2025-03-03; dernière modification 2025-01-31 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2016-37, art. 18
18 (1) L’alinéa 269(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) les renseignements sur la personne visés à l’annexe 3 qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;
(2) Les paragraphes 269(4) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Délai de transmission — alinéa (1)e)
(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ à l’égard de chaque personne qui devrait être à bord du véhicule commercial.
Délai de transmission — alinéa (1)d)
(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.
Renseignements inexacts ou incomplets
(6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.
Exception — alinéa (1)e)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).
Mises à jour
(8) Lorsque des renseignements visés à l’alinéa (1)e) concernant une personne pour un transport donné sont ajoutés dans un système de réservation ou y sont modifiés moins de soixante-douze heures avant le moment du départ, le transporteur commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans les délais ci-après, tous les renseignements visés à cet alinéa concernant cette personne pour ce transport :
a) si l’ajout ou la modification est fait plus de vingt-quatre heures avant le moment du départ, au plus tard vingt-quatre heures avant le moment du départ;
b) si l’ajout ou la modification est fait au plus tôt vingt-quatre heures avant le moment du départ, mais au plus tard huit heures avant celui-ci, au plus tard huit heures avant le moment du départ;
c) si l’ajout ou la modification est fait moins de huit heures avant le moment du départ, au plus tard au moment du départ.
Délai de transmission — alinéa (1)f)
(9) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (8).
Période de conservation des renseignements
(10) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
Période de conservation des renseignements — enquête
(11) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
— DORS/2016-37, art. 19
19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE 3(alinéa 269(1)e))Renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation
1 Nom et prénoms de la personne en cause
2 Numéro de son dossier de réservation
3 Date de réservation et de délivrance du billet
4 Itinéraire, notamment les dates de départ et d’arrivée pour chaque segment de son transport
5 Renseignements sur sa participation à un programme de fidélisation et sur les avantages qui en découlent, notamment des billets gratuits et des surclassements
6 Nombre d’autres passagers figurant dans son dossier de réservation ainsi que leurs nom et prénoms
7 Coordonnées de toute autre personne mentionnée dans son dossier de réservation, notamment celles de la personne qui a réservé son billet
8 Renseignements sur la facturation et le paiement, notamment le numéro de carte de crédit et l’adresse de facturation
9 Renseignements sur l’agence de voyages ou l’agent de voyages, notamment leurs nom et coordonnées
10 Renseignements sur le partage de codes
11 Renseignements sur la division de son dossier de réservation en plusieurs dossiers, le cas échéant, ou sur le lien entre celui-ci et un autre dossier
12 Statut de voyageur, notamment le statut d’enregistrement et la confirmation du voyage
13 Renseignements sur la délivrance de son billet, notamment le numéro du billet, le calcul automatisé du tarif et s’il s’agit d’un billet aller simple
14 Renseignements sur ses bagages, notamment le poids des bagages et le nombre d’articles
15 Renseignements sur son siège, notamment le numéro de celui-ci
16 Remarques générales à son égard figurant dans son dossier de réservation, notamment les autres renseignements supplémentaires, les renseignements concernant les services spéciaux et les demandes de service spécial
17 Renseignements visés aux alinéas 269(1)a) et b) du présent règlement
18 Historique de tout changement apporté aux renseignements visés aux articles 1 à 17 de la présente annexe
— DORS/2024-284, art. 1
1 L’article 243 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2002-227
Remboursement des frais
243 (1) À moins que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada n’aient été recouvrés auprès du transporteur, l’étranger renvoyé du Canada aux frais de Sa Majesté ne peut y revenir avant d’avoir remboursé à Sa Majesté les frais de renvoi suivants :
a) pour un renvoi sans escorte, ou encore, sous escorte par voie non aérienne, 3 840 $;
b) pour un renvoi sous escorte par voie aérienne, 12 880 $.
Exception — état de santé
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’étranger qui, en raison de son état de santé, est renvoyé sous escorte par voie aérienne est tenu au remboursement des frais de renvoi prévus à l’alinéa (1)a).
Non-application — moins de 18 ans
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la prise de la mesure de renvoi.
— DORS/2024-284, art. 2
2 L’article 243 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard de l’étranger qui était âgé d’au moins dix-huit ans au moment de la prise de la mesure de renvoi et qui a été renvoyé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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