Note marginale :Retrait de la demande de parrainage

 Il n’est pas statué sur la demande de résidence permanente d’un étranger au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

Note marginale :Parrainage

 Pour l’application de la partie 5, l’engagement de parrainage doit être valide à l’égard de l’étranger qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada et à l’égard des membres de sa famille qui l’accompagnent au moment où il devient résident permanent et le répondant qui s’est engagé doit continuer à satisfaire aux exigences de l’article 133 et, le cas échéant, de l’article 137.

Note marginale :Exigences

 Les exigences applicables à l’égard du membre de la famille de la personne appartenant à la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :

  • a) l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur au moment où la demande est faite et, qu’il ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué sur la demande;

  • b) l’intéressé vise en outre à obtenir, par sa demande, l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident permanent.

Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2008-202, art. 10(F).

Section 3

Parrainage

Note marginale :Qualité de répondant
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a qualité de répondant pour le parrainage d’un étranger qui présente une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial ou une demande de séjour au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, le citoyen canadien ou résident permanent qui, à la fois :

    • a) est âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) réside au Canada;

    • c) a déposé une demande de parrainage pour le compte d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou à celle des époux ou conjoints de fait au Canada conformément à l’article 10.

  • Note marginale :Répondant ne résidant pas au Canada

    (2) Le citoyen canadien qui ne réside pas au Canada peut parrainer un étranger qui présente une demande visée au paragraphe (1) et qui est son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge à condition de résider au Canada au moment où l’étranger devient résident permanent.

  • Note marginale :Exigence — cinq ans

    (3) Le répondant qui est devenu résident permanent après avoir été parrainé à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ne peut parrainer un étranger visé au paragraphe (1) à titre d’époux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal à moins, selon le cas :

    • a) d’avoir été un résident permanent pendant au moins les cinq ans précédant le dépôt de sa demande de parrainage visée à l’alinéa 130(1)c) à l’égard de cet étranger;

    • b) d’être devenu un citoyen canadien durant la période de cinq ans précédant le dépôt de cette demande et d’avoir été un résident permanent au moins depuis le début de cette période de cinq ans jusqu’à ce qu’il devienne un citoyen canadien.

  • DORS/2012-20, art. 1.