Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 19Frais (suite)
SECTION 2Frais des demandes d’autorisation, de visa et de permis (suite)
Visa de résident temporaire
Note marginale :Entrée unique ou entrées multiples : frais de 100 $
296 (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrée unique ou entrées multiples au Canada.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
b) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
c) l’ecclésiastique, le membre d’un ordre religieux ou le laïc chargé d’aider une communauté ou un groupe à atteindre ses objectifs spirituels et dont les fonctions consistent principalement à prêcher une doctrine, à occuper des fonctions liturgiques ou à donner des conseils d’ordre spirituel, ainsi que les membres de sa famille;
d) les personnes, autre qu’une troupe d’artistes de spectacle ou les membres de son personnel, qui demandent, au même moment et au même endroit, un permis d’études ou un permis de travail;
e) la personne cherchant à entrer au Canada :
(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
f) la personne cherchant à entrer au Canada à titre de compétiteur, d’entraîneur, de juge, de représentant d’équipe, de membre du personnel médical ou de membre d’une organisation sportive nationale ou internationale qui participe aux Jeux panaméricains, lorsque ceux-ci se tiennent au Canada, ou à titre d’artiste participant à un festival organisé à l’occasion de cette compétition;
g) la personne cherchant à entrer au Canada pour une période de moins de quarante-huit heures et qui, selon le cas :
(i) voyage à bord du véhicule d’un transporteur vers une destination autre que le Canada,
(ii) est en transit au Canada ou y fait escale aux fins de ravitaillement en carburant du véhicule ou de poursuite de son voyage à bord du véhicule d’un autre transporteur.
h) [Abrogé, DORS/2014-19, art. 2]
Note marginale :Montant maximum — famille
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas du demandeur et des membres de sa famille qui présentent leur demande ensemble et au même moment, est d’au plus 500 $.
- DORS/2005-63, art. 1
- DORS/2010-121, art. 1
- DORS/2014-19, art. 2
- DORS/2019-174, art. 13
297 [Abrogé, DORS/2014-19, art. 3]
Permis de séjour temporaire
Note marginale :Frais de 200 $
298 (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l’un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b), d) à f) et h) à k) et 300(2)f) à i);
a.1) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
a.2) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
a.3) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa 299(2)g)(iii);
b) la personne à l’égard de laquelle une demande de visa de résident permanent, une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou une demande présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi est en cours ou à l’égard de laquelle une décision est attendue aux termes des paragraphes 25.1(1) ou 25.2(1) de la Loi;
c) le citoyen du Costa Rica qui désire entrer et séjourner au Canada pendant la période commençant le 11 mai 2004 et se terminant le 12 mai 2004, s’il ne détient pas un visa de résident temporaire et n’est pas par ailleurs interdit de territoire;
d) la personne cherchant à entrer au Canada :
(i) pour assister à une réunion organisée par le gouvernement du Canada, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains en qualité de participant,
(ii) pour assister à une réunion en qualité de représentant de l’Organisation des États américains ou de la Banque de développement des Caraïbes,
(iii) pour assister, à l’invitation du gouvernement du Canada, à une réunion organisée par celui-ci, un organisme des Nations Unies ou l’Organisation des États américains;
e) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire.
- DORS/2003-197, art. 3
- DORS/2004-111, art. 2
- DORS/2004-167, art. 71
- DORS/2010-121, art. 2
- DORS/2010-252, art. 2
Permis de travail
Note marginale :Frais de 155 $
299 (1) Des frais de 155 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de travail.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;
b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;
c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;
d) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
e) la personne dont le travail au Canada est désigné aux termes du sous-alinéa 205c)(i);
f) la personne dont le travail au Canada n’est pas rémunéré et est accompli pour un organisme religieux ou caritatif canadien;
g) la personne dont le travail au Canada créerait ou conserverait l’emploi réciproque de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada dans d’autres pays et qui est membre de la famille de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre,
(ii) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris toute personne désignée au titre de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada,
(iii) le représentant d’un gouvernement étranger mandaté pour assumer des fonctions auprès d’un organisme fédéral ou provincial, conformément à un accord d’échange conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays;
h) la personne dont le travail au Canada est visé par un accord conclu entre le Canada — ou une province, ou au nom de celle-ci — et un autre pays, qui prévoit la réciprocité en matière d’emploi dans le domaine des arts, de la culture ou de l’éducation;
i) la personne dont le travail au Canada est visé par un programme international s’adressant aux étudiants ou aux jeunes travailleurs et prévoyant la réciprocité en matière d’emploi;
j) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;
k) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
l) la personne visée à l’article 207.1.
Note marginale :Montant maximum — groupe
(3) Le montant total des frais à payer au titre du paragraphe (1), dans le cas d’une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes qui présentent leur demande de permis de travail ensemble et au même moment, est de 465 $.
- DORS/2010-121, art. 3(F)
- DORS/2011-222, art. 8
- DORS/2014-19, art. 4
- DORS/2015-25, art. 4(A)
- DORS/2019-148, art. 3
- DORS/2019-174, art. 14
Permis d’études
Note marginale :Frais de 150 $
300 (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis d’études.
Note marginale :Exceptions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :
a) la personne au Canada qui a demandé asile, mais sur la demande de laquelle la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore statué, ainsi que les membres de sa famille;
b) la personne au Canada à qui l’asile a été conféré, ainsi que les membres de sa famille;
c) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, ainsi que les membres de sa famille;
d) l’agent diplomatique, le fonctionnaire consulaire, le représentant ou le fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou d’un organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de sa suite et de sa famille;
e) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, y compris la personne désignée en vertu de l’alinéa 4c) de cette loi comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, ainsi que les membres de sa famille;
f) la personne qui est titulaire d’un permis d’études et qui est temporairement dépourvue de ressources en raison des circonstances visées à l’alinéa 208a);
g) la personne qui se trouve au Canada dans le cadre d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et un autre pays et qui prévoit la réciprocité en matière de programmes d’échange d’étudiants;
h) la personne qui travaille au Canada à titre d’agent du service d’immigration et de naturalisation ou du service douanier des États-Unis et exerce des fonctions relatives au prédédouanement, à titre de membre américain de la Commission mixte internationale ou à titre d’inspecteur de grain des États-Unis, ainsi que les membres de sa famille;
i) le fonctionnaire du gouvernement des États-Unis qui détient un passeport officiel des États-Unis et qui a été affecté à un poste temporaire au Canada, ainsi que les membres de sa famille.
- DORS/2011-222, art. 9
- DORS/2014-19, art. 5
- DORS/2015-25, art. 5(A)
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