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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 20Dispositions transitoires (suite)

SECTION 3Exécution de la loi (suite)

Note marginale :Contrôle

 Est réputée avoir obtenu l’autorisation d’entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) elle a fait l’objet d’un interrogatoire dont la fin a été confiée à un autre agent d’immigration en vertu du paragraphe 12(3) de l’ancienne loi, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;

  • b) l’interrogatoire visé par l’alinéa 13(1)a) de l’ancienne loi a été reporté, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;

  • c) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 14(2)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;

  • d) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;

  • e) elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et la recevabilité de sa revendication n’a pas été déterminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Cautionnements et garanties

 Les cautionnements et les garanties fournis sous le régime de l’ancienne loi et ayant cours à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés constituer des garanties aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont régis par les dispositions de celle-ci.

Note marginale :Saisies

 Tout bien saisi sous le régime de l’ancienne loi demeure saisi à l’entrée en vigueur du présent article, la saisie étant dès lors régie par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Créances

 Toute créance visée au paragraphe 118(3) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article constitue une créance aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et est régie par les dispositions de celle-ci.

SECTION 4Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire

Note marginale :Demandes de protection à l’étranger

 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission sous le régime de l’ancienne loi, dont la demande est en instance à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles un visa n’a pas été délivré à ce titre sont régies par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 140.3(1) du présent règlement.

  • DORS/2012-225, art. 10

Note marginale :Membre de la famille

 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi et dont la demande n’a pas été rejetée peuvent, avant leur départ à destination du Canada, ajouter à la liste des membres de leur famille dans leur demande les personnes visées par la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3) du présent règlement.

Note marginale :Entente de parrainage

 L’entente de parrainage conclue avec le ministre sous le régime de l’ancienne loi et de ses règlements ne cesse pas d’avoir effet du seul fait de l’entrée en vigueur de l’article 152 du présent règlement.

Note marginale :Répondants

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le répondant qui s’est engagé au sens de l’alinéa b) de la définition de s’engager, au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou au sens de la définition de s’engager au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire et dont l’agent d’immigration était convaincu qu’il répondait aux exigences visées respectivement aux alinéas 7.1(2)d) ou 5(2)d) de ces règlements est considéré comme un répondant dont la demande de parrainage a été autorisée par un agent en vertu de l’article 154 du présent règlement.

  • Note marginale :Personnes supplémentaires parrainées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant qui demande à ajouter des personnes supplémentaires à son engagement.

  • Note marginale :Interdiction de parrainer

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant inhabile aux termes de l’article 156 du présent règlement.

SECTION 5Protection des réfugiés

Note marginale :Protection des réfugiés

 L’asile est la protection conférée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la personne :

  • a) qui s’est vu reconnaître au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention avant l’entrée en vigueur du présent article pourvu que, selon le cas :

    • (i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,

    • (ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;

  • b) à qui a été accordé le droit d’établissement avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’elle soit le demandeur ou une personne à charge accompagnant celle-ci, par suite de la délivrance d’un visa en vertu, selon le cas :

    • (i) de l’article 7 de l’ancien règlement,

    • (ii) de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire;

  • c) à qui la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada a été attribuée avant l’entrée en vigueur du présent article et à qui a été accordé le droit d’établissement aux termes de l’article 11.4 de l’ancien règlement ou qui devient résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Rejet de la demande d’asile

 Est assimilée au rejet d’une demande d’asile par la Commission la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article selon laquelle une personne n’est pas un réfugié au sens de la Convention.

Note marginale :Irrecevabilité

 Est assimilée à une demande d’asile jugée irrecevable à la Section de la protection des réfugiés la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée irrecevable par la section du statut de réfugié avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Retrait et désistement

 Est assimilée à une décision prononçant le retrait ou le désistement d’une demande d’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention qui a été retirée ou a fait l’objet d’une décision constatant le désistement avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Recevabilité

 Est considérée comme une demande d’asile reçue au Canada le jour de l’entrée en vigueur du présent article la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention dont la recevabilité n’a pas été déterminée avant l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Nouvel examen de la recevabilité

 Sous réserve de l’article 191 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention jugée recevable par la Section du statut de réfugié et pour laquelle celle-ci n’a pris aucune décision avant l’entrée en vigueur du présent article est :

  • a) assimilée à une demande déférée à la Section de la protection des réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sauf si l’agent donne l’avis visé au paragraphe 104(1) de cette loi;

  • b) assujettie aux dispositions de cette loi.

Note marginale :Perte de l’asile

 Est assimilée à une décision de la Commission portant perte d’asile la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article constatant la perte du statut de réfugié au sens de la Convention.

Note marginale :Annulation

 Est assimilée à une décision de la Commission portant annulation de la décision ayant accueilli la demande d’asile la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article et acceptant la demande de réexamen et d’annulation de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention.

Note marginale :Demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada

  •  (1) Est assimilée à une demande de protection visée par les articles 112 à 114 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement à titre de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant l’entrée en vigueur du présent article quant à savoir si le demandeur a cette qualité.

  • Note marginale :Avis du droit de présenter des observations supplémentaires

    (2) Avant qu’une décision ne soit prise quant à la demande, le demandeur est avisé qu’il lui est permis de présenter des observations supplémentaires à l’appui de sa demande.

  • Note marginale :Décision

    (3) Il ne peut être statué sur la demande avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’avis au demandeur.

  • Note marginale :Avis donné

    (4) L’avis est considéré comme donné, selon le cas :

    • a) lorsqu’il est remis en personne au demandeur;

    • b) à l’expiration d’un délai de sept jours suivant son envoi par courrier à la dernière adresse fournie au ministère par le demandeur.

  • Note marginale :Sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi

    (5) Il est entendu qu’il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’un demandeur visé au paragraphe (1) et que le sursis continue d’avoir effet jusqu’au premier en date des événements applicables visés à l’article 232.

  • DORS/2004-167, art. 76
 

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