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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-15 Versions antérieures

Note marginale :Définition de établissement d’enseignement désigné

 Dans la présente partie, établissement d’enseignement désigné s’entend :

  • a) des établissements d’enseignement suivants :

    • (i) tout établissement d’enseignement administré par un ministère ou un organisme fédéral,

    • (ii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement postsecondaires situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement postsecondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,

    • (iii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,

    • (iv) si la province n’a pas conclu d’accord ou d’entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire dans cette province;

  • b) dans le cas de la province de Québec, des établissements d’enseignement supplémentaires suivants :

    • (i) tout établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3,

    • (ii) tout collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.R.Q., ch. C-29,

    • (iii) tout établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q., ch. E-9.1,

    • (iv) tout établissement d’enseignement tenu en vertu d’une loi de la province de Québec par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de la province,

    • (v) le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, L.R.Q., ch. C-62.1,

    • (vi) tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, L.R.Q., ch. E-14.1.

  • DORS/2014-14, art. 8

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