Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Exécution forcée : pays de destination
241 (1) En cas d’exécution forcée, l’étranger est renvoyé vers l’un des pays suivants :
a) celui d’où il est arrivé;
b) celui où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;
c) celui dont il est le citoyen ou le ressortissant;
d) son pays natal.
Note marginale :Renvoi vers un autre pays
(2) Si aucun de ces pays ne veut recevoir l’étranger, le ministre choisit tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable et l’y renvoie.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’article 238 et le paragraphe (1), si l’étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi du fait qu’il est interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, le ministre le renvoie vers le pays qu’il détermine et qui est disposé à le recevoir.
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