Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Visite médicale
29 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, visite médicale s’entend notamment d’un ou de plusieurs des actes médicaux suivants :
a) l’examen physique;
b) l’examen de l’état de santé mentale;
c) l’examen des antécédents médicaux;
d) l’analyse de laboratoire;
e) le test visant à un diagnostic médical;
f) l’évaluation médicale des dossiers concernant le demandeur.
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