Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-08 Versions antérieures
Note marginale :Définitions
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ancien règlement
ancien règlement S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)
- attestation d’équivalence
attestation d’équivalence S’entend d’une évaluation faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 75(4), à l’égard d’un diplôme, certificat ou attestation étranger, attestant son équivalence avec un diplôme canadien et se prononçant sur son authenticité. (equivalency assessment)
- diplôme
diplôme[Abrogée, DORS/2012-274, art. 73]
- diplôme canadien
diplôme canadien Tout diplôme d’études secondaires ou tout diplôme, certificat ou attestation postsecondaires obtenu pour avoir réussi un programme canadien d’études ou un cours de formation offert par un établissement d’enseignement ou de formation reconnu par les autorités provinciales chargées d’enregistrer, d’accréditer, de superviser et de réglementer de tels établissements. (Canadian educational credential)
- habileté langagière
habileté langagière S’entend de l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite. (language skill area)
- profession d’accès limité
profession d’accès limité Toute profession désignée comme telle par le ministre en fonction de l’activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère de l’Emploi et du Développement social, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. (restricted occupation)
- province de l’Atlantique
province de l’Atlantique La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard ou Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic province)
- travail à temps plein
travail à temps plein Équivaut à au moins trente heures de travail par semaine. (full-time work)
Note marginale :Définition de travail
(2) Malgré la définition de travail à l’article 2, pour l’application de la présente section, travail s’entend de l’activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission.
- DORS/2003-383, art. 2
- DORS/2008-254, art. 2
- DORS/2010-172, art. 5
- DORS/2010-195, art. 3(F)
- DORS/2012-274, art. 3
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2016-298, art. 2
- DORS/2021-242, art. 4
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