Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
DORS/2007-128
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-06-07
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
C.P. 2007-926 2007-06-07
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d), e)Note de bas de page a et g)Note de bas de page a et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « engin de transport »
« engin de transport » Véhicule routier pour le transport de marchandises, wagon de marchandises, conteneur, véhicule-citerne routier, wagon-citerne ou citerne mobile. (cargo transport unit)
- « Loi »
« Loi » La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- « ministre »
« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)
- « OMI »
« OMI » L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- « SOLAS »
« SOLAS » La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)
- « traversier »
« traversier » Bâtiment sans couchette qui dessert régulièrement, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km et qui transporte uniquement des passagers et des engins de transport sur un pont-garage découvert. (short-run ferry)
(2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, à l’exception de la norme CAN/CSA-S826.1-01 intitulée Embarcadères pour traversiers, « devrait » vaut mention de « doit ».
(3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans les documents incorporés par renvoi au présent règlement s’entend :
a) à l’égard d’un bâtiment canadien, du ministre;
b) à l’égard d’un bâtiment étranger, du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer.
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.
APPLICATION
2. (1) Sauf disposition contraire des parties 1 à 3, le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
(2) À l’exception de l’article 102, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments qui servent à la pêche, à l’exploitation ou au transport commerciaux de ressources halieutiques ou d’autres ressources marines vivantes, à moins qu’il ne s’agisse de bâtiments d’une longueur de 24 m ou plus dont la seule participation à ces activités concerne les ressources prises ou exploitées d’autres bâtiments ou d’installations d’aquaculture.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
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