Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures
Application
107. La présente section s’applique au chargement, au transport et au déchargement des cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain.
Dispositions générales
Chapitre VI de SOLAS et Recueil BC
108. (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :
a) celles de la règle 3.1 du chapitre VI de SOLAS;
b) celles de la partie B du chapitre VI de SOLAS, sauf dans la mesure où elles s’appliquent au représentant du terminal;
c) sous réserve de l’article 117, celles du Recueil BC.
(2) Tout représentant du terminal veille à ce que les exigences de la partie B du chapitre VI de SOLAS qui s’appliquent aux représentants du terminal soient respectées.
(3) La règle 7.2 du chapitre VI de SOLAS ne s’applique pas avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité si le capitaine possède des renseignements complets concernant :
a) les effets du chargement, du transport et du déchargement de cargaisons solides en vrac sur la stabilité du bâtiment;
b) la répartition des cargaisons solides en vrac pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement.
(4) Le capitaine et le représentant du terminal veillent à ce que le plan exigé par la règle 7.3 du chapitre VI de SOLAS contienne les renseignements exigés par l’appendice 2 du Recueil BLU. Dans le cas des bâtiments auxquels le paragraphe (3) s’applique, le plan n’a pas à contenir les valeurs maximales admissibles calculées des moments de flexion et des efforts tranchants.
(5) Le capitaine garde à bord une copie du plan.
(6) Pour l’application du présent article, en ce qui concerne le chargement ou le déchargement d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, la mention de « l’autorité compétente de l’État du port » à la partie B du chapitre VI de SOLAS vaut mention de « l’exploitant du terminal ».
(7) Dans le présent article, « représentant du terminal » s’entend au sens de la règle 7.1 du chapitre VI de SOLAS.
Chapitre XII de SOLAS
109. (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple, qui a été construit avant le 1er juillet 1999 et qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte les règles 6.1.1 à 6.1.3 du chapitre XII de SOLAS :
a) dans le cas d’un bâtiment qui a été construit 17 ans ou plus avant la date d’entrée en vigueur du présent article, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) dans le cas d’un bâtiment qui a été construit moins de 17 ans avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à la première des dates suivantes :
(i) au dix-septième anniversaire de la date de sa construction,
(ii) la date d’entrée en vigueur du présent article si, à cette date ou avant celle-ci, le bâtiment, après le quinzième anniversaire de la date de sa construction, a été soumis à une inspection périodique exigée par la règle 2 du chapitre XI de SOLAS,
(iii) la date à laquelle il a été soumis pour la première fois à une inspection périodique exigée par la règle 2 du chapitre XI de SOLAS après le quinzième anniversaire de la date de sa construction si cette date survient après que le présent article entre en vigueur.
(2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci respecte la règle 6.4 du chapitre XII de SOLAS.
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple, qui a été construit le 1er juillet 1996 ou après cette date mais avant le 1er juillet 1999 et qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte la règle 7.1 du chapitre XII de SOLAS.
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que l’exigence de la règle 8.3 du chapitre XII de SOLAS soit respectée.
(5) Le représentant autorisé d’un bâtiment de 150 m ou plus de longueur veille à ce que celui-ci respecte la règle 11.1 du chapitre XII de SOLAS.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2013 à un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité s’il a à bord un manuel de lignes directrices de chargement qui, selon la conclusion du ministre, a adapté les principes de la procédure sécuritaire de chargement et de déchargement établis aux articles 4 à 6 du Recueil BLU de sorte qu’ils s’appliquent à l’égard du bâtiment.
(7) Le représentant autorisé d’un bâtiment de moins de 150 m de longueur qui a été construit le 1er juillet 2006 ou après cette date veille à ce que celui-ci respecte la règle 11.3 du chapitre XII de SOLAS.
(8) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte la règle 14 du chapitre XII de SOLAS, à moins que cette règle ne s’applique pas à l’égard du bâtiment.
