Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures

Application

 La présente section s’applique au chargement, au transport et au déchargement des cargaisons solides en vrac, à l’exception du grain.

Dispositions générales

Chapitre VI de SOLAS et Recueil BC

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

    • a) celles de la règle 3.1 du chapitre VI de SOLAS;

    • b) celles de la partie B du chapitre VI de SOLAS, sauf dans la mesure où elles s’appliquent au représentant du terminal;

    • c) sous réserve de l’article 117, celles du Recueil BC.

  • (2) Tout représentant du terminal veille à ce que les exigences de la partie B du chapitre VI de SOLAS qui s’appliquent aux représentants du terminal soient respectées.

  • (3) La règle 7.2 du chapitre VI de SOLAS ne s’applique pas avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité si le capitaine possède des renseignements complets concernant :

    • a) les effets du chargement, du transport et du déchargement de cargaisons solides en vrac sur la stabilité du bâtiment;

    • b) la répartition des cargaisons solides en vrac pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement.

  • (4) Le capitaine et le représentant du terminal veillent à ce que le plan exigé par la règle 7.3 du chapitre VI de SOLAS contienne les renseignements exigés par l’appendice 2 du Recueil BLU. Dans le cas des bâtiments auxquels le paragraphe (3) s’applique, le plan n’a pas à contenir les valeurs maximales admissibles calculées des moments de flexion et des efforts tranchants.

  • (5) Le capitaine garde à bord une copie du plan.

  • (6) Pour l’application du présent article, en ce qui concerne le chargement ou le déchargement d’un bâtiment dans les eaux canadiennes, la mention de « l’autorité compétente de l’État du port » à la partie B du chapitre VI de SOLAS vaut mention de « l’exploitant du terminal ».

  • (7) Dans le présent article, « représentant du terminal » s’entend au sens de la règle 7.1 du chapitre VI de SOLAS.

Chapitre XII de SOLAS

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple, qui a été construit avant le 1er juillet 1999 et qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte les règles 6.1.1 à 6.1.3 du chapitre XII de SOLAS :

    • a) dans le cas d’un bâtiment qui a été construit 17 ans ou plus avant la date d’entrée en vigueur du présent article, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • b) dans le cas d’un bâtiment qui a été construit moins de 17 ans avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à la première des dates suivantes :

      • (i) au dix-septième anniversaire de la date de sa construction,

      • (ii) la date d’entrée en vigueur du présent article si, à cette date ou avant celle-ci, le bâtiment, après le quinzième anniversaire de la date de sa construction, a été soumis à une inspection périodique exigée par la règle 2 du chapitre XI de SOLAS,

      • (iii) la date à laquelle il a été soumis pour la première fois à une inspection périodique exigée par la règle 2 du chapitre XI de SOLAS après le quinzième anniversaire de la date de sa construction si cette date survient après que le présent article entre en vigueur.

  • (2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que celui-ci respecte la règle 6.4 du chapitre XII de SOLAS.

  • (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple, qui a été construit le 1er juillet 1996 ou après cette date mais avant le 1er juillet 1999 et qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte la règle 7.1 du chapitre XII de SOLAS.

  • (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité veille à ce que l’exigence de la règle 8.3 du chapitre XII de SOLAS soit respectée.

  • (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment de 150 m ou plus de longueur veille à ce que celui-ci respecte la règle 11.1 du chapitre XII de SOLAS.

  • (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2013 à un bâtiment canadien qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité s’il a à bord un manuel de lignes directrices de chargement qui, selon la conclusion du ministre, a adapté les principes de la procédure sécuritaire de chargement et de déchargement établis aux articles 4 à 6 du Recueil BLU de sorte qu’ils s’appliquent à l’égard du bâtiment.

  • (7) Le représentant autorisé d’un bâtiment de moins de 150 m de longueur qui a été construit le 1er juillet 2006 ou après cette date veille à ce que celui-ci respecte la règle 11.3 du chapitre XII de SOLAS.

  • (8) Le représentant autorisé d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité de 150 m ou plus de longueur à muraille simple qui transporte des cargaisons solides en vrac d’une densité de 1 780 kg/m3 ou plus veille à ce que celui-ci respecte la règle 14 du chapitre XII de SOLAS, à moins que cette règle ne s’applique pas à l’égard du bâtiment.