Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures
Ponts-garages fermés
152. (1) Tout passager doit s’éloigner d’un pont-garage fermé à bord d’un bâtiment qui fait route à moins que le passager :
a) n’ait obtenu le consentement exprès du capitaine du bâtiment de pénétrer sur celui-ci, s’il n’y a pas de marchandises emballées sur le pont-garage;
b) ne soit accompagné par un membre d’équipage, s’il y a des marchandises emballées sur le pont-garage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les passagers reçoivent l’ordre de retourner à leurs véhicules avant que le bâtiment n’accoste.
Signalement d’un accident ou d’un incident
153. Si un bâtiment ou une personne fait face à un danger grave et imminent en raison d’un accident ou d’un incident survenant durant le chargement, le transport ou le déchargement de marchandises dangereuses, le capitaine du bâtiment signale immédiatement l’accident ou l’incident au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
Précautions générales à bord des bâtiments
154. (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les marchandises emballées soient protégées et manipulées avec soin pendant leur chargement, leur transport et leur déchargement.
(2) Si des marchandises emballées sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent durant leur chargement à bord ou leur déchargement et durant le temps où les cales du bâtiment sont ouvertes.
(3) Avant d’entreprendre tout voyage, le capitaine d’un remorqueur qui prend en charge un chaland inoccupé transportant des marchandises emballées veille à ce que, dans la mesure du possible, les marchandises soient transportées conformément au Code IMDG.
(4) Sous réserve de l’article 151, toute personne qui se trouve à bord ou à proximité d’un bâtiment transportant des marchandises emballées ou qui se trouve à bord alors que des marchandises emballées sont chargées ou déchargées prend les mesures précisées dans les précautions d’ordre général et les dispositions générales prévues dans le Code IMDG à l’égard des activités auxquelles elle participe.
Explosifs, nitrate d’ammonium et engrais au nitrate d’ammonium
Chargement et déchargement d’explosifs
155. (1) Au moins 24 heures avant le chargement à bord d’un bâtiment, ou le déchargement, de 25 kg ou plus d’une quantité nette d’explosifs de marchandises emballées qui sont des explosifs, autres que ceux qui sont inclus dans la classe 1.4S, le capitaine du bâtiment avise de son intention de les charger ou de les décharger et du lieu du chargement ou du déchargement :
a) d’une part, le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de ce lieu;
b) d’autre part, si le chargement ou le déchargement aura lieu à un port, le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port.
(2) Il est interdit de charger à bord, ou de décharger, d’un bâtiment 25 kg ou plus d’une quantité nette d’explosifs de marchandises emballées qui sont des explosifs, autres que ceux qui sont inclus dans la classe 1.4S, à moins que, selon le cas :
a) 20 000 kg ou moins d’une quantité nette d’explosifs ne soient chargés ou déchargés par la conduite d’un seul véhicule qui est exploité en vertu d’un permis pour le transport d’explosifs délivré en vertu de l’article 52 du Règlement sur les explosifs directement à bord d’un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l’arrivée du véhicule, selon la méthode du premier entré, premier sorti, et que les conditions prévues à l’article 65 de ce Règlement ne soient respectées;
b) un inspecteur, au sens de l’article 2 du Règlement sur les explosifs, n’ait inspecté l’embarcadère ou l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les explosifs et n’ait conclu que l’embarcadère ou l’installation portuaire respecte, quant à la quantité d’explosifs, les principes de distance de sécurité qui sont appliqués pour la délivrance d’une licence en vertu de l’article 7 de la Loi sur les explosifs et qui figurent dans l’ouvrage intitulé Principes de distances de sécurité : Manuel de l’utilisateur, publié par le ministère des Ressources naturelles.
(3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l’alinéa (2)a), le temps d’attente maximal du véhicule à quai ne peut excéder 30 minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou l’entreposage d’une autre cargaison.
