Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-07-01 Versions antérieures

Marchandises dangereuses

Chapitres VI et VII de SOLAS et Recueil BC

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences des règles 7-2, 7-3 et 7-4.1 du chapitre VII de SOLAS soient respectées.

  • (2) Toute compagnie veille à ce que les exigences de la règle 7-4.2 du chapitre VII de SOLAS soient respectées à l’égard de ses bâtiments.

  • (3) Toute personne qui se trouve à bord ou à proximité d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses ou à bord duquel des marchandises dangereuses sont chargées ou duquel des marchandises dangereuses sont déchargées prend les mesures prévues au Recueil BC relativement à ces marchandises en ce qui concerne les activités auxquelles elle participe.

  • (4) Le capitaine d’un remorqueur qui prend en charge un chaland inoccupé transportant des marchandises dangereuses, avant d’entreprendre un voyage :

    • a) veille à ce que, dans la mesure du possible, les marchandises soient transportées conformément à la partie B du chapitre VI de SOLAS, aux règles 7-2, 7-3 et 7-4.1 du chapitre VII de SOLAS et au Recueil BC;

    • b) a en sa possession les documents exigés par l’article 115 relativement à ces marchandises.

Précautions générales

  •  (1) Toute personne à bord d’un bâtiment qui entre dans un espace à cargaison contenant des marchandises dangereuses ou dans un espace adjacent à celui-ci doit :

    • a) se conformer aux exigences du Recueil BC en ce qui concerne le port d’un appareil respiratoire autonome;

    • b) connaître les dangers potentiels que présente le fait d’entrer dans l’espace, lesquels sont décrits dans le Recueil BC;

    • c) être sous la surveillance d’un officier du bâtiment désigné par le capitaine.

  • (2) Si des marchandises dangereuses sont destinées à être chargées à bord d’un bâtiment ou à en être déchargées, son capitaine veille à ce qu’un officier du bâtiment ou une personne désignée par le représentant autorisé du bâtiment soit présent pendant le chargement ou le déchargement des marchandises et pendant que les espaces à cargaison sont ouverts.

  • (3) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte des marchandises dangereuses détermine les endroits dans le bâtiment où fumer, utiliser des flammes nues ou se servir de matériel produisant des étincelles pourraient présenter un risque d’incendie ou d’explosion et place bien en évidence à bord du bâtiment des avis interdisant cette activité à ces endroits.

  • (4) Avant que des marchandises dangereuses soient chargées dans un espace à cargaison, le capitaine veille à ce que :

    • a) l’espace soit sec et débarrassé de tout débris, bois de fardage et résidu d’hydrocarbures;

    • b) les bouchains de chaque espace soient en grande partie secs et exempts de toute matière étrangère et permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les branchements d’aspiration des bouchains, tout en demeurant étanches aux marchandises.

Marchandises incompatibles

  •  (1) Il est interdit de charger ou de décharger en même temps :

    • a) des marchandises dangereuses incompatibles;

    • b) des marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles.

  • (2) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.

  • (3) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec elles, après les avoir arrimées dans un espace à cargaison, ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu avant d’arrimer toute autre marchandise.

  • (4) Si le déchargement de marchandises dangereuses incompatibles est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.

  • (5) Si le déchargement de marchandises dangereuses et d’autres marchandises qui sont incompatibles avec celles-ci est interrompu alors que certaines d’entre elles sont dans un espace à cargaison, la personne responsable de leur déchargement ferme son écoutille et enlève du pont tout résidu jusqu’à ce que le déchargement reprenne.

  • (6) La personne responsable du chargement de marchandises dangereuses incompatibles veille à ce qu’elles soient séparées conformément au Recueil BC.