Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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PARTIE 2Fumigation (suite)
SECTION 3Fumigation en cours de route (suite)
SOUS-SECTION 1Commencement de la fumigation à un port canadien (suite)
Équipement et documents
218 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que celui-ci soit muni de l’équipement et des documents suivants :
a) quatre ensembles d’appareils respiratoires autonomes qui respectent les exigences de l’alinéa 210(3)d), ainsi que quatre bouteilles supplémentaires d’air, quatre harnais de sécurité et quatre cordes de sécurité;
b) deux dispositifs pouvant détecter la présence d’un fumigant lorsqu’il est utilisé à l’état gazeux;
c) les instructions données par le fabricant du fumigant concernant son élimination;
d) la plus récente version du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), publié par l’OMI;
e) les médicaments et le matériel médical qui sont précisés dans le guide visé à l’alinéa d) pour le fumigant utilisé pendant la fumigation.
(2) L’équipement exigé par les alinéas (1)a) et b) est ajouté à tout autre équipement dont le transport à bord du bâtiment est exigé lorsqu’il n’y a pas de fumigation.
(3) Si les dispositifs visés à l’alinéa (1)b) doivent être rechargés après utilisation, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que le bâtiment soit équipé de 10 % de plus de tubes de rechange qu’il n’est nécessaire pour effectuer les essais exigés par l’alinéa 220(3)a) pendant la durée du voyage.
Essais avant de quitter le port
219 (1) Sous réserve du paragraphe 220(1), il est interdit au bâtiment de quitter le port :
a) d’une part, avant l’écoulement de 24 heures après le début de la fumigation ou après toute période plus longue que le spécialiste considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant;
b) d’autre part, avant que le spécialiste n’ait informé le capitaine du bâtiment par écrit qu’il a établi qu’il y a au moins deux membres d’équipage à bord, dont au moins un officier, qui respectent les exigences de l’alinéa 217(1)h).
(2) Le spécialiste effectue tout essai périodique qu’il considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace où la cargaison est soumise à une fumigation, y compris les essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace est suffisamment élevée pendant les essais pour y détecter une fuite.
(3) Les essais sont effectués au moins trois fois et le dernier est effectué à la fin de la période de 24 heures ou de la période plus longue, selon le cas.
(4) Si le spécialiste conclut qu’il y a une fuite de fumigant, il est interdit au bâtiment de quitter le port avant que le spécialiste :
a) d’une part, n’établisse que la fuite est arrêtée après avoir effectué tout essai supplémentaire qu’il a considéré nécessaire;
b) d’autre part, ne délivre un certificat d’attestation à l’égard de chaque espace où il y a eu des fuites de fumigant.
(5) Si, à la suite des essais périodiques et de tout essai supplémentaire, il conclut qu’il n’y a pas de fuite de fumigant à partir de l’espace, le spécialiste informe par écrit le capitaine du bâtiment que, une fois les essais terminés, aucun fumigant n’a été détecté dans l’espace adjacent à celui où la cargaison est soumise à une fumigation ou, dans le cas d’une fumigation visée au paragraphe 217(5), dans les cales adjacentes aux espaces de logement ou aux locaux d’habitation.
Présence du spécialiste à bord du bâtiment après qu’il quitte le port
220 (1) L’article 219 ne s’applique pas si le spécialiste est à bord du bâtiment après qu’il quitte le port, et s’il le demeure conformément aux conditions suivantes :
a) pendant au moins 24 heures;
b) jusqu’à ce qu’il conclut que les conditions suivantes sont respectées :
(i) la concentration du fumigant dans un espace soumis à une fumigation est suffisamment élevée pour que le spécialiste puisse détecter s’il y a une fuite de fumigant à partir de l’espace,
(ii) tous les espaces du bâtiment qui sont adjacents à l’espace où la cargaison est soumise à une fumigation sont exempts de gaz,
(iii) il y a au moins deux membres d’équipage à bord, dont au moins un officier, qui respectent les exigences de l’alinéa 217(1)h);
c) pendant toute période additionnelle qu’il considère nécessaire dans les circonstances.
(2) Le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique qu’il considère raisonnablement nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation, y compris des essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace où la cargaison est soumise à une fumigation est suffisamment élevée pendant les essais pour détecter une fuite.
(3) Les essais sont effectués :
a) d’une part, au moins à toutes les huit heures, le premier étant effectué lorsque le bâtiment quitte l’endroit où la fumigation a commencé;
b) d’autre part, de manière à indiquer s’il y a une fuite de fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou qui est susceptible de l’être.
Avant que le spécialiste ne quitte le bâtiment
221 Il est interdit au spécialiste de quitter le bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la concentration du fumigant dans un espace soumis à une fumigation était suffisamment élevée pour qu’il puisse avoir détecté s’il y a eu une fuite d’un fumigant à partir de l’espace;
b) tous les espaces du bâtiment qui sont adjacents à celui où la cargaison est soumise à une fumigation sont exempts de gaz;
c) l’équipement visé aux alinéas 218(1)a) et b) est à bord;
d) il y a à bord un nombre suffisant de membres d’équipage qui sont qualifiés dans l’utilisation des dispositifs visés à l’alinéa 218(1)b) pour détecter un fumigant dans un espace pendant le voyage;
e) il a avisé par écrit le capitaine du bâtiment que la responsabilité relative à l’exécution de la fumigation incombe au capitaine.
SOUS-SECTION 2Fumigation commencée à un port canadien ou hors des eaux canadiennes
Application
222 La présente sous-section s’applique à la fumigation en cours de route dans un bâtiment étranger et à l’aération de ses espaces, si, selon le cas :
a) la fumigation commence alors qu’il est amarré ou ancré à un port canadien;
b) le bâtiment se trouve en eaux canadiennes et la fumigation a commencé avant qu’il n’entre dans ces eaux.
Détection d’un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé
223 (1) Toute personne qui détecte un fumigant dans un espace susceptible d’être occupé par des personnes avise immédiatement les personnes qui l’occupent et le capitaine du bâtiment.
(2) Toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue.
(3) Le bâtiment se rend au port canadien le plus proche et y reste jusqu’à ce que l’espace soit exempt de gaz.
Signalement des situations de danger
224 Si des personnes à bord d’un bâtiment font face à un danger grave et imminent en raison de la fumigation du bâtiment, son capitaine signale immédiatement le danger et les circonstances qui en sont à l’origine au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment par le moyen le plus rapide disponible.
Consignation des essais
225 Si un essai est effectué par une personne pour établir si un fumigant est présent dans un espace, le capitaine du bâtiment en consigne la date et les résultats dans le journal de bord du bâtiment.
Aération
226 (1) Si le bâtiment fait route, le capitaine du bâtiment ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, veille à ce que toute aération d’un espace qui a été fumigé soit effectuée de manière à réduire au minimum la probabilité d’infiltration du fumigant dans un espace du bâtiment qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou dans un système de ventilation.
(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que l’aération ne soit effectuée que s’il conclut qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité de l’équipage ou pour faire face à une situation d’urgence qui pourrait avoir une incidence sur l’équipage.
(3) Durant l’aération, le capitaine ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, effectue des essais pour établir la concentration d’un fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage et dans chaque système de ventilation.
(4) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2 :
a) d’une part, le capitaine ordonne que l’aération cesse et que l’espace aéré soit scellé pour prévenir une fuite du fumigant;
b) d’autre part, l’aération de l’espace ne peut reprendre que lorsque le capitaine ou le spécialiste, si celui-ci est à bord, conclut que la reprise de l’aération n’entraînera pas, dans l’espace ou le système de ventilation, une augmentation de la concentration du fumigant de sorte qu’elle dépasse la VLE applicable.
SECTION 4Arrivée d’une cargaison qui a été fumigée en cours de route
SOUS-SECTION 1Déchargement ou achèvement du chargement
Application
227 La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes s’ils transportent une cargaison en vrac qui a été fumigée en cours de route et dont une partie sera déchargée dans un port canadien ou dont le chargement y sera achevé.
Avis
228 Il est interdit à un bâtiment d’entrer dans les eaux canadiennes avant qu’un avis n’ait été envoyé au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port auquel le bâtiment se destine, lequel indique ce qui suit :
a) le nom du bâtiment;
b) le port de destination du bâtiment;
c) la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans ce port;
d) la nature de la cargaison;
e) le nom du fumigant qui a été utilisé pour la fumigation de la cargaison;
f) la date à laquelle la fumigation en cours de route a commencé.
Entrée dans les espaces
229 (1) Il est interdit d’entrer dans un espace qui a été fumigé à moins qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard de cet espace.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à toute personne qui, à la fois :
a) porte un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre tout fumigant utilisé pour la fumigation, qui a de l’expérience et qui sait utiliser un tel appareil;
b) porte un harnais de sécurité muni d’une corde de sécurité surveillée par une personne à l’extérieur de l’espace portant elle aussi un tel appareil.
Enlèvement d’affiches
230 (1) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré à l’égard d’un espace, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.
(2) Le capitaine consigne dans le journal de bord du bâtiment l’heure et la date de la délivrance du certificat d’attestation et de l’enlèvement des affiches.
Conditions de déchargement et d’achèvement de chargement
231 (1) Il est interdit de décharger une cargaison ou d’en achever le chargement à moins qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard de l’espace où se trouve la cargaison.
(2) Toute personne qui décharge une cargaison ou en achève le chargement utilise un équipement mécanique commandé de l’extérieur de l’espace où la fumigation en cours de route a été effectuée.
(3) Toute personne qui fait fonctionner l’équipement mécanique le fait sur un pont découvert du bâtiment au vent de l’écoutille par laquelle la cargaison est chargée ou déchargée et loin de tout ventilateur.
(4) Il est interdit, durant le déchargement ou l’achèvement du chargement, d’entrer dans l’espace où la cargaison est déchargée ou dont le chargement s’achève.
(5) Malgré le paragraphe (4), toute personne peut entrer dans l’espace pour effectuer des travaux d’entretien de l’équipement mécanique si elle est accompagnée en tout temps d’une personne compétente qui mesure continuellement la concentration du fumigant à l’endroit ou près de l’endroit où sont effectués les travaux d’entretien.
(6) Si la concentration d’un fumigant dans un espace dépasse, pour le fumigant, de moitié la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue ou porte un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant.
SOUS-SECTION 2Lorsque la cargaison ne sera pas déchargée ou que le chargement de celle-ci ne sera pas achevé
Application
232 La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui transportent une cargaison en vrac qui a été fumigée en cours de route et qui entrent dans un port canadien à des fins autres que le déchargement ou l’achèvement du chargement de toute partie de cette cargaison.
Fonction du capitaine
233 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un spécialiste monte à bord du bâtiment immédiatement après qu’il est amarré à un port canadien.
Fonctions du spécialiste
234 Dès que possible, le spécialiste :
a) place près de toutes des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace où la cargaison a été fumigée une affiche conforme aux exigences de l’alinéa 210(1)b);
b) poste une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est amarré;
c) effectue tout essai périodique qu’il considère nécessaire pour établir s’il y a une fuite de fumigant à partir d’un espace où la cargaison a été soumise à une fumigation, y compris des essais pour établir si la concentration du fumigant dans l’espace où la cargaison a été fumigée est suffisamment élevée pendant l’essai pour détecter une fuite.
Fuite de fumigant
235 (1) Si le spécialiste conclut qu’il y a une fuite de fumigant dans un espace susceptible d’être occupé par des personnes, il est interdit au bâtiment de quitter le port jusqu’à ce que le spécialiste :
a) d’une part, s’assure que la fuite est arrêtée après avoir effectué tout essai supplémentaire qu’il a considéré nécessaire;
b) d’autre part, délivre un certificat d’attestation à l’égard de l’espace dans lequel il y a eu fuite de fumigant.
(2) Si, à la suite des essais initiaux et de tout essai supplémentaire, il conclut qu’il n’y a pas de fuite de fumigant à partir de l’espace, le spécialiste avise par écrit le capitaine du bâtiment que, au moment de terminer les essais, aucun fumigant n’avait été détecté dans tout espace adjacent à celui où la cargaison a été fumigée.
Fonctions de la personne qui assure la surveillance
236 (1) Il est interdit à toute personne qui assure la surveillance de laisser monter à bord les personnes qui ne sont pas des membres d’équipage ou qui ne viennent pas pour des affaires liées au bâtiment.
(2) La personne qui assure la surveillance veille à ce que les personnes qui ne sont pas des membres d’équipage, mais qui viennent pour des affaires liées au bâtiment n’entrent pas dans un espace où une affiche exigée par l’alinéa 234a) est placée.
Si la cargaison est aérée
237 (1) Si le capitaine d’un bâtiment ordonne que toute partie de la cargaison qui a été fumigée en cours de route soit aérée, le spécialiste ou le capitaine, si le spécialiste n’est pas à bord, veille à ce que l’aération soit effectuée de manière à réduire au minimum la probabilité d’infiltration du fumigant dans un espace du bâtiment qui est occupé habituellement par un membre d’équipage ou dans un système de ventilation.
(2) Pendant l’aération, le spécialiste ou le capitaine, si le spécialiste n’est pas à bord, effectue des essais pour établir la concentration d’un fumigant dans un espace qui est occupé habituellement par un membre d’équipage et dans chaque système de ventilation.
(3) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, le capitaine, selon le cas :
a) veille à ce que toute personne qui se trouve dans l’espace, selon le cas :
(i) porte l’appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant,
(ii) évacue l’espace jusqu’à ce que les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant ne dépasse plus la VLE applicable;
b) ordonne que l’aération cesse et que l’espace soumis à une aération soit scellé pour prévenir toute fuite du fumigant jusqu’à ce que le spécialiste conclue que la reprise de l’aération n’entraînera pas une augmentation de la concentration du fumigant de sorte qu’elle dépasse la VLE applicable dans l’espace ou le système de ventilation.
SECTION 5Transport d’engins de transport qui ont été fumigés
238 La présente section s’applique à l’égard des engins de transport dont le contenu a été fumigé mais non aéré avant leur chargement à bord d’un bâtiment.
239 Il est interdit de charger un engin de transport à bord d’un bâtiment à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) une personne compétente a établi que la concentration d’un fumigant est raisonnablement uniforme dans tout l’engin;
b) le capitaine du bâtiment a été informé que le contenu de l’engin a été fumigé.
240 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que tout engin de transport à bord soit arrimé sur un pont découvert à au moins 6 m de l’espace de logement de l’équipage et de celui des passagers, s’il y a lieu, des zones de travail et des prises d’air du bâtiment.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le bâtiment transporte moins de 25 passagers ou 1 passager pour chaque tranche de 3 m de longueur hors tout, selon la plus grande de ces valeurs, tout engin de transport peut être arrimé sous le pont si le bâtiment est muni d’un système de ventilation mécanique qui fonctionne dans l’espace où l’engin est arrimé.
241 Le bâtiment à bord duquel un engin de transport est arrimé ne peut entrer dans un port canadien à moins que le capitaine du bâtiment n’ait avisé, au moins 24 heures avant l’entrée prévue du bâtiment dans le port :
a) soit le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port;
b) soit le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port où le bâtiment arrivera.
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