Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
PARTIE 3Outillage de chargement (suite)
SECTION 2Équipement d’accès (suite)
Signalement d’un accident ou d’un incident
365 (1) Si un accident ou incident grave met en cause une rampe motorisée à terre, le propriétaire, au sens des normes CAN/CSA-S826.3-01 et CAN/CSA-S826.4-01, Embarcadères pour traversiers, d’une rampe le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
(2) Si un accident ou incident grave met en cause une échelle de coupée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment le signale immédiatement au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche de l’endroit où il a eu lieu par le moyen le plus rapide disponible.
[
PARTIE 4Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives au Règlement sur l’outillage de chargement
400 [Modification]
401 [Modification]
402 [Modification]
403 [Modification]
404 [Modification]
Abrogations
405 [Abrogation]
406 [Abrogation]
407 [Abrogation]
408 [Abrogation]
409 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *410 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 364, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
(2) L’article 364 entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l'exception de l'article 364, en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65; article 364 en vigueur le 1er juillet 2008, voir TR/2007-65.]
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